AGO
cin-inspecteur, et le curateur aux biens et à la personne de l’aliéné.
Done, dans le texte voté par le Sénat, par suite de la disparition de la commission permanente, il ne reste plus que les commissions de surveillance. Nous avons dit combien leur fonctionnement était défectueux. Du reste, nous n'avons pas lieu de nous en étonner. Ces commissions, composées de cinq membres, tous nommés par le préfet, n’ont pas, à l'exception des questions relatives à l’asile, des pouvoirs nettement définis. L’administration des biens des aliénés, qui chaque année doit être confiée à un des membres de la commission, n'existe bien souvent que de nom, ce qui donne naïssance àfde graves abus 64 }.
(1) Dans la plupart des départements, l'administrateur provisoire des biens des aliénés n’intervient que quand il y est sollicité, soit par le préfet, soit par le ministère public ou les notaires. Le préfet ne réclame guère l'intervention de l’administrateur provisoire que si l’aliéné interné possède des ressources suffisantes pour qu’il paraisse légitime de lui imposer une quote-part dans le paiement de ses frais d'entretien. Les notaires, de leur côté, ne s’adressent à lui que dansle cas où son intervention est absolument nécessaire pour régler judiciairement des questions intéressant les aliénés internés. ;
Mais il y a bien d’autres circonstances dans lesquelles il serait utile que l'administrateur provisoire intervint et de sa propre initiative. Quand un ouvrier célibataire atteint d’aliénation mentale est placé dans un asile, il laisse presque toujours derrière lui un mobilier ou tout au moins des outils de travail, du linge, des vêtements dont la vente ne produirait presque rien et dont, par cela même, le plus souvent, on ne prend nul souci, Mais si, au bout de quelqués mois, cet ouvrier sort de l’asile pafaitement guéri, il ne