‹ De la Révision: De la Législation sur les AliénésChapitre 15 sur 42 · EE ES · texte numérisé non relu

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rieur. Ensuite, dit M. Lafont (1), comme les département se refuseraient nécessairement (et pour un service dont l'utilité, du reste, peut être contestée) à leur attribuer un traitement élevé, on serait obligé de les recruter parmi les débutants de la carrière, et on verrait la singulière Situation d’un médecin jeune, sans expérience, contrôlant tous les jours non seulement les médecins-directeurs et les médecins en chef des asiles, praticiens expérimentés et blanchis sous le harnois, souvent savants distingués, mais encore tous les confrères du département qui soignent des aliénés dans les familles. L'autorité du contrôleur serait, dans le plus grand nombre de cas, inférieure à celle du contrôlé, et dans ces conditions, quelle serait la garantie ?

Qui ne comprend, en outre, ajoute encore M. Lafont, qu'il y aurait dans cette situation anormale une source de conflits et de heurts sans nombre, surtout que ce contrôle ne s’exercerait pas sur des faits matériels, arithmétiques pour ainsi dire, comme dans un contrôle financier, par exemple, mais sur des faits de nature spéciale, dans lesquels l'appréciation personnelle a un rôle décisif ; car, lorsqu'il s’agit de diagnostic, de pronostic, de traitement, les avis peuvent être différents. Ce serait donc la porte ouverte à une foule de difficultés dont pourraient souffrir les malades eux-mêmes, ainsi que la société qui doit se prémunir contre les

(1) Rapport à la Chambre, page 57.

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accidents provoqués par certains aliénés dangereux. M. Dubief, dans son Rapport, soutient la même opinion. [l y aurait, dit-il (1), conflit entre le médecindirecteur d’une part et ce médecin quelconque auquel l'investiture ministérielle n’aurait pas suffi à donner la compétence nécessaire pour avoir le droit de contrôler ses confrères toujours en révolte contre son autorité. On pourrait objecter que parfois, dans un cas particulier, et dans la limite de leurs attributions respectives, le préfet ou le procureur de la République doivent faire examiner ou visiter, soit dans un établissement public ou privé, soit dans un domicile particulier, un aliéné qui y serait retenu; dans ce cas-là, ils désigneront, comme ils le font du reste actuellement, pour procéder à cet examen ou à cette visite, des médecins experts dont la situation professionnelle et l’honorabilité donneront toute garantie.

Maintenant que nous connaissons la composition des commissions de surveillance, voyons leurs attributions. Une seule commission de surveillance sera établie dans chaque département. Le conseil supérieur de l’Assistance publique a pensé qu’en instituant dans chaque département autant de commissions que d’asiles il surviendrait à chaque instant des divergences dans le fonctionnement des asiles, des tiraillements au point de vue administratif, des réclamations dans un asile

(1) Rapport à la Chambre.

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pour obtenir des modifications apportées dans un autre, alors que l’unité d’action est si désirable au point de vue du fonctionnement régulier de ces établissements et du bien-être des malades (1).

Toutefois, dans les départements où les asiles sont placés dans des régions éloignées l’une de l’autre, on pourrait laisser à la loi la faculté de créer une ou plusieurs commissions de surveillance pour en rendre le contrôle plus sérieux et plus actif.

Cette commission remplira les fonctions du conseil de famille à l'égard des personnes non interdites placées dans les établissements publics ou privés et non pourvues d’un administrateur judiciaire ou datif.

Elle exercera sur les asiles publics départementaux une surveillance administrative et financière ; elle contrôlera dans les asiles privés faisant fonction d’asiles publics le régime des aliénés, l’exécution des règlements relatifs à ces asiles et celle des traités passés entre eux et les départements.

On continuerait à rendre plus étroite la surveillance des asiles en faisant une obligation pour le préfet de visiter chaque semestre les établissements publics ou privés de son département, ce qui n’est pas exigé formellement de lui par la loi de 1838 ; nous avons vu précédemment, dans une note (2), qu’il y est seulement invité par des circulaires ministérielles de 1887. et

(1) Rapport de M. Bourneville, cité par M. Lafont, page 59. (2) Voir supra, p. 66.

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1890. Le procureur de la République, de son côté, devrait faire cette visite au moins une fois par trimestre, sans distinguer comme actuellement les établissements publics des établissements privés. D'ailleurs, le président du Tribunal, le juge de paix et le maire continueraient, comme aujourd’hui, à exercer de leur côté une surveillance active, en visitant les asiles et en recevant les réclamations.

« Il n’est pas nécessaire, dit M. Lafont, d’avoir fréquemment parcouru les asiles pour savoir que ces visites sont attendues avec impatience par les malheureux aliénés et qu’ils en profitent pour présenter aux autorités les réclamations dont ils ne sont pas en général avares. C’est le plus souvent une satisfaction platonique, dira-t-on; soit! cependant elle n’en est pas moins appréciable au point de vue de l’état moral des malades. Certains y trouvent, il est vrai, une occasion de s’agiter davantage, mais d’autres y puisent un soula- : gement momentané à l’idée d’injustice et de séquestration arbitraire qui les poursuit. Du reste, on peut constater que certains préfets et certains magistrats font ces visites avec grand soin : elles ont pour effet detenir en haleine le personnel médical.et administratif, sur lequel s’exercent ainsi un contrôle et une surveillance profitables aux intérêts des aliénés (1). »

Mais la meilleure garantie pour la liberté indivi-

(1) Rapport à la Chambre, p. 77.

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duelle quand il s’agit de l’internement des aliénés dans les établissements soit publics, soit privés, est la constitution d’une inspection spéciale qui ferait sentir son action efficace et sérieuse sur tous les points du territoire. Malheureusement, l'inspection générale n’existe plus actuellement.

En 1835, le ministre créa l'emploi d’inspecteur général des maisons d’aliénés et confia cet emploi à M. Ferrus (choisi parmi les médecins qui ont le plus contribué à l’amélioration de ces établissements dans le département de la Seine). Le législateur de 1838 négligea de proportionner ce service aux besoins que la loi allait faire naître. Dans les années qui suivirent, la nécessité d’un contrôle mieux ässis se fit sentir ; aussi, en 1848, par un décret en date du 25 novembre, on créa une section d'inspection générale exclusivement consacrée au service des aliénés et composéede trois inspecteurs généraux choisis parmi les docteurs-médecins ayantexercé pendant cinq ansles fonctions de directeurmédecin, de médecin en chef ou de directeur dans un service public d’aliénés comprenant au moins cent malades.

Un décret du 15 janvier 1852 confirma ces dispositions, et la section d'inspection générale ainsi constituée subsista jusqu’en 1879. |

M. de Crisenoy (1) a fait le plus grand éloge de cette

(1) Ancien directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'Intérieur.

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institution. « Tout'ce qui s’est fait de bien, dit-il, relativement à la construction des asiles, au recrutement du personnel, aux règlements intérieurs, est dû à l'initiative des inspecteurs généraux. Le rapport publié par eux en 1878 est un véritable monument ; il leur a fait le plus grand honneur et a été, en quelque sorte, le couronnement de leur œuvre (TP

Malgré de pareils services, un décret du 5 septembre 1879 supprima d’abord la section spéciale des médecins aliénistes et la confondit avec la section des établissements de bienfaisance, exigeant toutefois que deux docteurs en médecine fissent partie de cette section unique, nommés à la suite d’un concours dont le ministre détermine les conditions. Ensuite, un deuxième décret du 8 avril 1880 supprima le concours et attribua au ministre la faculté de nommer les inspecteurs généraux. Enfin, par un décret du 31 mars 1883, le service de l’inspection générale fut retiré des attributions du secrétariat du ministre et fut divisé en deux sections, l’une pour les prisons, l’autre pour les établissements de bienfaisance; chacune de ces sections passe sous l'autorité du directeur compétent.

De là, il résulte que les établissements privés ne sont plus soumis à aucune inspection de l'autorité administrative et queles établissements publics n’ont d’autre contrôle elfectif que celui que les départements veulent

(1) Cité par M. Th. Roussel dans son Rapport au Sénat, p. 128.

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bien exercer dans l'intérêt de leurs propres finances. . Il faut donc reconstituer l'inspection générale du service des aliénés. Prenons exemple sur l’Angleterre où « l'inspection des aliénés (1) a été élevée à la hauteur d'une institution par suite de la création du Board ou conseil des commussioners in Lunacy. Ceux-ci exercent une véritable fonction publique. Ils forment un corps puissamment constitué qui peut spontanément se réunir, délibérer, prendre des décisions, faire des règlements. La loi leur impose un certain nombre de visites obligatoires, mais, en dehors de ces visites, ils ont le droit d’inspecter les établissements autant de fois qu’ils le jugent utile et exercent un contrôle efficace.. C’est à eux qu'aboutissent tous les renseignements concernant les individus séquestrés ; ils centralisent les résultats des inspections de paroisse et de comté, qui elles-mêmes sont partout légalement organisées et fonctionnent régulièrement. Leurs rapports annuels ont une haute importance et pour le médecin aliéniste et pour le législateur. [ls ne laissent dans l'ombre aucune des parties du service administratif et des résultats des différents modes de traitement. Ils signalent les lacunes de l’administration et tous les abus... Dans la pensée des Anglais, cette institution est la plus forte et la plus sûre des garanties et peut-

(1) Paroles de M. Ernest Bertrand, conseiller à la Cour d’appel de Paris.

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