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DES PLACEMENTS DANS LES ASILES D'ALIÉNÉS

Après avoir vu l’organisation et la réglementation des asiles dans la loi nouvelle, si nous considérons maintenant leur fonctionnement à l’égard du malade, nous sommes tout naturellement amenés à envisager trois périodes distinctes, correspondant à ses diverses situations.

Dans un premier paragraphe, traitant de l’entrée du malade dans l'asile, nous montrerons les garanties nouvelles nécessaires pour rendre impossible toute séquestration arbitraire; dans un deuxième, nous examinerons les améliorations à apporter au maintien dans

(1) M. Dubief. Rapport à la Chambre.

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l'asile ; enfin, dans un troisième, nous verrons les réformes touchant la sortie de l'asile.

$ I. Entrée dans l'asile.

Nous avons ici à distinguer, comme du reste le fait la loi de 1838, entre les placements volontaires effectués par les familles et les placements d’office ordonnés par l'autorité publique.

A) Des placements volontaires.

Si la société a le droit de se protéger contre les mille dommages moraux et matériels qui peuvent provenir d’un fou, l'individu, de son côté, a le droit d’exiger que des garanties sérieuses lui soient données; il faut que la liberté de chacun ne puisse être légèrement sacrifiée. Aussi les accusations dirigées’ contre la loi de 1838 portent presque uniquement sur le prétendu défaut de garanties données à la liberté individuelle. On trouve celle-ci menacée parce qu'il est trop facile de faire entrer quelqu'un dans un établissement d’aliénés.

De ce qu’un parent ou un ami, après s’être fait dûment connaître et avoir rédigé une demande, peut faire admettre dans une maison, où l’on traite la folie, un malade qui, d’aprèsla déclaration du médecin, est atteint d’aliénation, on semble croire qu'il dépend du premier venu de faire disparaître qui bon lui semble, et qu'il suffira qu’un citoyen ait le désir de se débarrasser d’un

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autre citoyen pour qu'il puisse l’enfermer pour le reste de ses jours dans une maison de fous. Pour rendre cette prétention moins invraisemblable, on ajoute que la folie, d’abord supposée dans le principe, ne tardera pas à devenir réelle, parce qu'il suffit d’un séjour de. quelques jours, voire même de quelques heures avec des aliénés, pour troubler à jamais une raison qui jusque-là avait été parfaitement saine (1).

Les romanciers (2) n’ont pas négligé cette particula= rité bien propre à allécher la curiosité et à fournir des péripéties émouvantes.

Tout en taxant d’exagération ces critiques, nous trouvons cependant qu'elles ne sont pas sans quelque fondement ; aussi ilest du devoir du législateur de prévenir tous les abus en rendant impossibles les séquestrations arbitraires. Dans ce but, le Sénat a ajouté à l’article 8 de la loi de 1838 certaines dispositions afin de remédier aux lacunes que l'expérience a permis de constater. |

D'abord, le certificat unique d’un médecin, n'étant le plus souvent qu'une simple attestation, semble une garantie un peu illusoire. Le gouvernement, dans son projet, pour éviter les inconvénients du certificat

(1) Foville. Etude pratique sur l'assistance et la législation applicables aux aliénés, p. 39.

(2) Voir notamment Un Fou, d'Yves Guyot. Le chapitre consacré au docteur Ligottin, dans les Morticoles de Daudet. Un beau-frère, d’Hector Malot. |

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unique, avait pensé emprunter à la législation anglaise ane disposition exigeant pour le certificat d'admission un rapport signé de deux médecins.

Le Sénat, après l’enquête faite en Angleterre par quelques membres de sa commission, et d’accord avec l’Académie de médecine, a jugé inutile cette obligation, « car, disait le docteur Blanche dans son Rapport (1), n’est-il pas à craindre que ces obligations nouvelles ne créent chez nous des abus qui existent dans un pays voisin auquel le projet de loi emprunte cette innovation, et qu'il ne se forme une classe de médecins dont la fonction consistera à donner cette seconde signature sur la remise d'honoraires, et sans autre peine que celle de signer un certificat déjà signé par un confrère, un peu à la façon de ce qui se passe entre notaires, qui sont censés être toujours deux à instrumenter ? »

En somme (2), toutes les personnes qui ont été invitées par la commission du Sénat à lui faire connaître leur opinion sur le projet de loi, toutes ont été d'avis qu'il ne faut pas trop se fier aux apparentes garanties du double certificat et qu'il-serait plus sûr d’améliorer le système du certificat unique (3).

Deux incapacités ne font pas la monnaie d’un homme

(4) Dr Blanche. Rapport à l'Académie de médecine. Cité par M. Roussel, p. 151.

(2) Docteurs Luys, Lunier, membres de la commission chargée en 1884 de demander l’avis de l'Académie de médecine.

(3) M. de Crisenoy partage cette opinion.

compétent, dit M. le professeur Ball; ne vaut-il donc pas mieux que le certificat unique ne soit plus délivré que par un docteur en médecine ? MM. Lafont et Reinach, dans leur projet, préconisent aussi cette réforme. La meilleure innovation, à notre avis, c’est la substitution au simple certificat (1), exigé par la loi de 1838, d’un rapport très circonstancié adressé au procureur de la République sur l’état mental de la personne. « Il faut un rapport, un vrai rapport médico-légal, disait le docteur Morel de l’asile de Saint-Yon, quisuffirait à lui seul pour justifier une mesure de séquestration, et dans lequel le médecin certificateur ne serait admis à fonder ses conclusions que sur des faits qu'il a vus lui-même. »

Si avec le certificat sommaire on a prétendu qu'il suffit de la complaisance d’un médecin pour enfermer un individu sain d’esprit, il est certain que la façon de procéder de la loi nouvelle ne pourra favoriser cette complaisance, puisqu'il faudra un rapport établissant des faits positifs dont le médecin aura été le témoin. Nous pensons donc trouver ainsi une garantie sérieuse devant atténuer singulièrement, sinon faire disparaître

(1) Trop souvent, disait le docteur Fougères, directeur-médecin de l'asile de Naujeac (Haute-Vienne), les certificats sont insuffisants à le médecin se borne à constater sommairement le trouble mental dont il est le témoin ; très rarement il fouille dans le passé de la famille, qui de son côté a soin, dans beaucoup de cas, de cacher des antécédents fâcheux, en sorte que le sort si tristement

fécond de l’hérédité est souvent méconnu. (Rapport de M. Roussel, p. 154, note 2.)

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complètement, les critiques formulées avec raison surles conditions trop sommaires exigées pour l’internement des aliénés. Pour plus de sécurité, M. Dubief demande le légalisation du rapport du médecin ; on aurait ainsi la preuve que le maire ou le juge ont été informés au moment de la visite qui a déterminé l’internement. Il ne sera plus ainsi possible, à l'insu quelquefois de la famille elle-même, d'enlever un malade sur un simple certificat médical pour le séquestrer dans un asile.

Dans les cas d'urgence, la loi de 1838 autorisait les chefs des établissements à se passer de la production du certificat. C’est là une source possible d'abus qu’on doit faire disparaître ; aussi, dans les cas de véritable urgence, un rapport médical sommaire sera toujours exigé et pourra suffire à l’internement, mais le rapport circonstancié devra être fourni dans le délai de deux jours (1).

Quant à la demande d'admission, qui actuellement n’est soumise à aucun visa, elle sera visée par le juge de paix, le maire ou le commissaire de police; cette mesure est destinée à garantir l’individualité du requérant. Sous le régime de la loi de 1838, les chefs, préposés ou directeurs, doivent s'assurer, sous leur responsabilité, de l’individualité de la personne qui aura

(1) En Belgique, lors de la revision de la loi sur les aliénés, en 4873, on décida qu’en cas d'urgence, le certificat ne serait pas exigé au moment dela réception de l’aliéné, mais alors devrait être délivré dans les vingt-quatre heures (art. 8, al. 3).

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