‹ De la Révision: De la Législation sur les AliénésChapitre 19 sur 42 · MAS: EC · texte numérisé non relu

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formé la demande. Cependant, l'expérience a établi que ces dernières dispositions sont habituellement inexécutées, parce qu’elles sont en fait inexécutables. Le directeur d’un établissement est souvent en mauvaise situation pour s'assurer de l'individualité d’une personne qui demande un placement ; la nouvelle prescription remédierait à cet inconvénient ; en cas d'urgence, le visa ne pourrait être exigible que dans les quarante-huit heures.

Le requérant, s’il est tuteur de l’aliéné interdit, devra produire un extrait du jugement d'interdiction, dans les quinze jours, délai non déterminé par la loi de 1838 ; de plus, il devra y joindre un extrait de la délibération du conseil de famille, en vertu de l’article 510 du Code civil, pour autoriser le placement de linterdit dans un établissement d’aliénés.

Toutes ces précautions enlèvent sa raison d’être à la production d’un passeport que demandait la loi de 1838 ; l'acte de naissance ou l’acte de mariage ou toute autre pièce propre à établir l'identité du malade pourra sufire pour empêcher la substitution d’une personne à une autre.

Bien souvent il arrive que l'individu qu’on veut enfermer oppose la plus vive résistance à ceux qu'il considère comme ses « ravisseurs ». Ces derniers, livrés à leurs propres ressources, emploient la ruse et la violence pour arriver à leurs fins, de graves abus se commettent et la justice se trouve parfois bien embarrassée pour les réprimer.

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Pour ne donner qu'un exemple, citons l'affaire Monasterio dont les débats judiciaires eurent tant de retentissement.

«Le 3 février 1883, une voiture s’arrêtait devant une maison de la rue Constance. Quatre personnes en descendaient et montaient au cinquième étage, dans un appartement habité par deux femmes, dont l’une, Mi Fidelia de Monasterio, jeune Chilienne, était sœur de celui qui dirigeait cette expédition. Celui-ci et un de ses compagnons saisissaient et bâillonnaient la compagne de M'° de Monasterio ; les deux autres, qui étaient deux infirmiers, passaient une camisole de force à la jeune Chilienne et l’emportaient, malgré sa résistance. Précédemment, M'° de Monasterio avait été enfermée deux fois à Charenton, à la suite d’accès de manie. Il a été établi qu’elle était dans un état d'affaiblissement mental qui la livrait presque sans défense à des calculs coupables ; toutefois cet enlèvement violent, préparé par la mère, exécuté par le frère, favorisé par un certificat délivré dans des circonstances critiquables, ont appelé l'attention du législateur (1). »

C'est pourquoi, dans le cas où un malade résisterait à son transfèrement dans un asile, comme aussi dans le cas où il faudrait, pour le saisir, pénétrer dans le domicile d’une personne autre que celle qui demande le transfèrement, la présence du maire de la commune

(1) Emprunté au Rapport de M. Roussel, p. 157, note 1.

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ou du commissaire de police sera indispensable, ce fonctionnaire devra dresser un procès-verbal qui sera transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

Cette mesure pourrait être appliquée non seulement aux placements effectués sur la demande des particuliers et à ceux ordonnés par l’autorité publique, mais aussi à la réintégration des aliénés évadés.

Un autre cas encore, non prévu par la loi de 1838, celui d’un malade venant lui-même demander son entrée dans l'asile, doit faire l’objet d'une disposition spéciale, Il n’est pas rare de voir des malades pressentir la crise qui va les pousser au suicide ou à d’autres crimes. Leur raison commence à se troubler : ils ne sont plus complètement maîtres d'eux-mêmes ; ils ont besoin de protection et de surveillance. La nécessité, l'humanité commandent de les recevoir. Aucun directeur d'asile ou de maison de santé n’a fermé sa porte à un vrai malade; bien des malheurs, bien des suicides ont été évités.

Cette question a déjà été soulevée dans les revisions dont la législation des aliénés a été l’objet dans divers pays. La nouvelle loi néerlandaise de 1884 a décidé, dans son article 15, que « toute personne majeure croyant que son état exige le placement dans un établissement d’aliénés, peut en former la demande conformément à l’article 12, ou bien, en cas d'urgence,

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demander sa détention en un lieu de sûreté, conformément à l’art.1#4 ».

En Belgique, un règlement organique du 1* juin 1874 pour l'exécution de la nouvelle loi des aliénés, dans ses art. 38 et 39, prescrit la marche à suivre en pareille circonstance.

Devant ces considérations, le Sénat a admis une disposition supprimant pour l’aliéné des formalités qui pourraient retarder son admission, quand il se présente lui-même.

Malgré toutes les formalités établies en vue de protéger la liberté individuelle des citoyens, un moyen bien simple reste encore à la disposition de ceux qui veulent user à l'égard d’un tiers d'une séquestration arbitraire : il suffit d'emmener cet individu à l'étranger dans un pays où les conditions de placement sont moins rigoureuses; il y a là un moyen facile d’échapper aux prescriptions de la loi.

Nous sommes donc amenés à parler du placement d’aliénés français à l'étranger et du placement d’étrangers dans les établissements d’aliénés français. Cette question avait été laissée de côté dans la loi de 1838 ; depuis cette époque nos relations internationales se sont considérablement accrues et ont permis à certaines familles de cacher au public le malheur qui les frappe en plaçant à l'étranger ceux de leurs membres atteints d’aliénation mentale. On a constaté que ces placements, soit à Broadmoor parmi les aliénés

« criminels » de cet établissement, soit chez les pensionnaires de Gheel, soit encore dans d’autres établissements, étaient tous absolument ignorés des autorités publiques tant du pays d’origine du malade que du pays dans lequel ils étaient faits.

Nous n'avons pas besoin d’insister pour montrer combien de graves abus peuvent être possibles.

Une dame anglaise avait été retenue indûment dans un asile français pendant plusieurs années; durant ce temps, ses revenus assez considérables avaient été touchés par son mari. Après sa mise en liberté, l’intervention des tribunaux anglais fut nécessaire pour la remettre en possession de ses revenus. « C’est à cette occasion, dit M. Roussel, que la question internationale des sujets anglais dans les asiles de France fut soulevée et portée devant une commission du Parlement. Deux jurisconsultes spéciaux furent nommés : MM. Balfour et Phillips, membres du Board des Commissionners in Lunacy. « Ils déclarèrent que la séquestration d’un sujet anglais en France n’était pas entourée d’une protection suffisante et demandèrent que tout placement d’un sujet anglais fût notifié à l'ambassadeur britannique ou à toute autre personne de nationalité anglaise désignée à cet effet. »

Des difficultés de ce genre surgirent aussi au sujet d'individus de nationalité suisse. Pour y parer, la loi du Canton de Neufchâtel, des 23 mai et 3 juin 1879, décida, dans son article 5, qu'il faudrait, pour opérer

l’internement d’un malade étranger dans une maison de santé du Canton, la production d’un certificat légalisé et d’une déclaration faite par les autorités du pays d’origine ou par ses agents diplomatiques et établissant que la demande d’internement a été portée à leur connaissance et qu'ils l’autorisent.

De même, pour le Grand-Duché de Luxembourg, on a décidé que les formalités prescrites pour l'admission, ainsi que pour les informations à donner aux autorités, seraient observées pour les étrangers. En outre, avis en serait donné, dans les vingt-quatre heures, au département des Affaires étrangères (1).

Le Sénat, avec raison, a pensé qu'il ne suffit pas, comme le font le Canton de Neufchâtel et le Grand- Duché de Luxembourg, d'assurer la protection de la loi aux étrangers placés dans un établissement d’aliénés en France, mais qu’il faut encore étendre cette protection sur les Français traités à l'étranger comme aliénés.

Pour ces derniers, le conseil de l’Assistance publique établit une distinction entre le Français conduit à l'étranger en état d’aliénation mentale et le Français qui, se trouvant à l'étranger, est interné sur la demande d’un autre Français. Dans le premier cas, la déclaration doit être faite, avant le départ, au procu-

(4) Art. 37 de l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1880, contenantrèglement général et organique sur le régime des aliénés pour l'exécution de la loi du 7 juillet 1880. |

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reur de la République du domicile du malade ; cette déclaration doit être accompagnée d’un rapport très circonstancié, conforme aux prescriptions de l’article 1% (4). Pour le second cas, il faudra faire dans le délai d’un mois, à partir du jour du placement, une déclaration au procureur de la République du domicile du malade.

On pourrait nous objecter qu’il serait très facile de prétexter un voyage et de partir sans se soumettre à la déclaration prescrite avant le départ et à la production du certificat médical. Nous ne discutons pas la valeur de cette objection ; en tout cas, l'internement ayant lieu, nous rentrons dans la seconde hypothèse et il faudra, sous peine de contrevenir à la loi, faire la déclaration dans le délai d’un mois. Le projet du Sénat confondait les deux cas ; nous avons toujours une garantie de plus : la fraude sera assez facile à découvrir. Les intérêts des aliénés seront sauvegardés, car les dispositions de la loi relatives à l’administration des biens seront applicables aux biens des aliénés placés à l'étranger.

La loi nouvelle étendra aussi sa protection sur les étrangers internés en France. Tout étranger ne pourra être placé dans un établissement d’aliénés sans une demande et un certificat médical légalisé dans son pays d'origine ou, en France, par un représentant

(1) Projet Dubief,

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diplomatique de ce pays. Si la demande et les certificats n'étaient pas écrits en français, on y joindrait une traduction française certifiée conforme. Dans les trois jours de la notification du placement, le préfet en donnerait avis au représentant diplomatique du pays d’origine de la personne placée. Le même avis de placement doit être donné, dans le même délai, au représentant diplomatique du pays d’origine de tout étranger résidant ou de passage en France, dont l’état d’aliénation aurait exigé le placement soit volontaire, soit d’oflice.

Pour rendre ces dispositions efficaces, il faudrait une convention internationale, établissant une certaine harmonie entre les diverses législations étrangères en ce qui concerne les formalités exigées pour le placement des aliénés à l’étranger. Il serait souhaitable de voir le gouvernement français prendre l'initiative d'un pareil accord vis-à-vis des autres gouvernements.

Une simple remarque avant de passer à l'étude des placements d'office : de presque toutes les lois spéciales existant en Europe sur les aliénés, la loi de 1838 est celle qui comprend pour les placements volontaires les formalités les moins nombreuses. En Angleterre (1), il faut les certificats de deux médecins ayant vu séparément le malade ; en Belgique (2), la demande doit

(1) Loi des 4 et 8 août 1845.

(2) Loi des 28 décembre et 25 janvier 1874, art, 7,8 5.

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