CARO TRE
être signée par le bourgmestre du domicile de l’aliéné ; dans les Pays-Bas (1), le placement doit être toujours ordonné par le président du tribunal, à Ge- .nève (2) par le lieutenant de police. |
B) Des placements d'office.
Parfois il arrive qu’un aliéné devienne dangereux pour son entourage ou pour lui-même. La famille, par suite d’une grande négligence, ne demande pas son internement. La loi de 1838 s’est préoccupée de ce cas, mais pour la première hypothèse seulement. Dans son art. 18, elle « confère à l'autorité publique le droit d'intervenir pour ordonner le placement des personnes dont l’aliénation compromettrait l’ordre public et la sécurité des personnes ». Le Sénat a pensé avec raison combler cette lacune en ajoutant à ce texte « ou sa propre sûreté ». M. Dubief fait remarquer que « dans un intérêt économique, il faut interner, simplement en vue de leur propre guérison, les aliénés indigents qui, pour n'être pas dangereux pour la sécurité et l’ordre publics ni pour la décence et leur propre sécurité, n’en sont pas moins des malades qui méritent d'être soignés, qu'il faut rendre, s’il est possible, à la société, autant par humanité que pour éviter d’avoir, à un moment donné, à les mettre à la charge de l’Assistance
(4) Loi du 27 avril 1884, art. 47.
(2) Loi du 5 février 1838, art. 2.
Loge
publique pour leur vie durant, après avoir laissé échapper toutes les chances de guérison par une intervention trop tardive du médecin. »
Afin d'empêcher les abus de se produire, MM. Reinach et Lafont demandent que l’aliénation mentale soit constatée par un certificat médical, et si c’est possible, par un rapport détaillé émanant d’un docteur en médecine.
L'urgence seule est la raison d’être de semblables placements ; par conséquent, les arrêtés des préfets non exéeutés dans les quinze jours ne pourront plus l'être, passé ce délai ; «car, fait remarquer M. Lafont, il ne faudrait pas que le placement püût traîner en longueur et que cet ordre du préfet fût une sorte de blanc-seing dont on pourrait user à quelque moment que ce soit. » |
Dans la pratique, en cas de danger imminent, l’aliéné est envoyé dans un asile sur simple réquisition du maire ; certains établissements veulentbien le recevoir ; d’autres considèrent cette admission comme ne rentrant pas dans la catégorie des mesures provisoires qu’il appartient à l’autorité municipale de prescrire et exigent une décision du préfet. Le projet du Sénat fait disparaître cette difficulté en décidant que les malades devront être envoyés directement dans l’asile qui reçoit les aliénés du département, toutes les fois que le transport pourra s'effectuer dans la même journée.
Les placements d'office comme les placements vo-
lontaires ne sont plus faits qu'à titre provisoire. Nous verrons dans le paragraphe suivant qu’il faudra une décision du président du Tribunal pour les rendre définitifs.
$ II. Maintien dans l'asile.
Protéger le plus possible la liberté individuelle en empêchant les séquestrations arbitraires est une des principales améliorations que l'on se propose d’apporter dans les réformes que nous étudions.
Cette idée, que nous avons vu apparaître dans les nouvelles prescriptions formulées pour les placements volontaires et les placements d'office, nous allons maintenant la voir s’accentuer à propos du maintien du malade dans l'asile.
Sans faire le procès de la loi de 1838, nous avons cependant montré qu’elle était loin d’être parfaite ; nous avons vu et nous verrons encore que bien des points laissent à désirer. Toutefois, il faut lui rendre justice : la première, elle s’est surtout préoccupée d’enlever l’aliéné de la rue où ilétait souvent abandonné, de le tirer des cachots, des cabanons, des « renfermeries » où il était séquestré, pour le placer dans des asiles où il serait dans l'impossibilité de nuire. Si donc la loi de 1838 a eu plutôt en vue de sauvegarder la sécurité publique, à la société revient le devoir d’entourer d’une protection plus grande la liberté individuelle.
Dans ce but, le Sénat, et après lui MM. Lafont et Reinach, proposent de substituer l’autorité judiciaire à l'autorité administrative pour l’internement de l’aliéné.
Cette question avait déjà été soulevée lors de la discussion de la loi de 1838 ; ses auteurs avaient bien reconnu la nécessité d'assurer le contrôle du pouvoir judiciaire, protecteur des droits privés et de la liberté individuelle, mais seulement après l’admission qui aurait pu être entravée ou retardée.
Sous le régime actuel, c'est donc l’autorité administrative qui a la priorité : dans les vingt-quatre heures de l'entrée du malade, le directeur de l'établissement envoie au préfet un bulletin d'entrée, mentionnant les différentes pièces exigées par l’art. 8 etun certificat du médecin de l'établissement.
Pour les asiles publics, où les médecins sont nommés par l'autorité publique avec des traitements fixes, où, par conséquent, aucun intérêt personnel n’est en jeu, ces mesures sont suffisantes. Pour les asiles privés, où l’on peut se trouver en présence de l'intérêt particulier des chefs de l'établissement, une garantie de plus est exigée : le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin d'entrée, fait visiter par un médecin de son choix la personne désignée par le bulletin. Un rapport doit être fait sur-le-champ pour constater l'état mental de l’individu.
Des notifications indiquant les nom, profession et domicile de la personne internée, de celle qui à
demandé le placement, ainsi que les causes du placement doivent être faites au procureur de la République du domicile de la personne internée, et à celui de l'arrondissement où est situé l’asile.
Tel est le système actuellement en vigueur. M. Reïnach en fait la critique en ces termes : « Le préfet est souvent mal renseigné; absorbé par mille affaires diverses, se fiant trop complaisamment au premier rapport de police venu. Le médecin de la maison des fous, maître absolu, arbitre souverain de la liberté de son pensionnaire, est médecin spécialiste qui plus est, et un spécialiste des maladies de l’estomac ou de celles du cœur n’en trouve-t-il pas souvent, pour ne pas dire presque toujours, chez l’homme le mieux portant ? »
Il conclut en ces termes: « Le seul fait d’avoir une lésion plus ou moins grave dans le cerveau ne suffit pas à donner à la société le droit d’enfermer l'individu qui en est atteint ; le droit qui appartient à la société d'interner les aliénés ne commence que du jour où les effets de la lésion cérébrale peuvent mettre en péril la société ou l'individu lui-même ; mais alors, le pouvoir d’internement ne saurait dépendre du seul certificat médical qui a constaté la folie : l'intervention de la magistrature, d’une magistrature sociale, est indispensable (1). »
De nombreuses discussions se sont élevées à propos de
(4) Joseph Reïinach. — Exposé des motifs cité par M. Lafont dans son Rapport, p. 91.
cette innovation et de bonnes raisons ont été données dans les deux sens: nous ne ferons que les résumer.
Nous avons dit que cette question avait déjà été soulevée lors de la discussion de la loi; au nom du droit, MM. Isambert et Odilon Barrot protestèrent contre les pouvoirs accordés à l’autorité administrative. Ils estimaient qu’ « enfermer un individu dans un asile, c'est le priver de l'exercice de ses droits et de sa liberté » et que « si, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut prendre des mesures provisoires de police, la justice seule peut se prononcer définitivement. »
A cela, M. Vivien, rapporteur de la loi, répondit que « l’administration intervenant au nom de l'intérêt public, les tribunaux pouvaient, au nom de l'intérêt privé, ordonner d'ouvrir les portes de l’établissement. ».
En 1881, dans le projet du gouvernement, le ministre de l'Intérieur demandant la substitution de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative, disait : « C’est un principe de notre droit que les questions d'état, de capacité et de liberté individuelle ne peuvent être tranchées que par l'autorité judiciaire ; c’est donc au tribunal civil seul qu’il appartiendra, dans un délai qui ne pourra excéder un mois, de statuer sur le maintien à titre définitif ou la sortie de la personne placée. »
La commission du Sénat adopta ce système. Lors de la discussion du projet en 1886 et 1887, les avis furent partagés. MM. Combes et Testelin, ainsi que
M. de Gavardie, plaidèrent le maintien de l’autorité administrative pour l’internement ; MM. Roussel et Delsol leur donnèrent la réplique. Dans son vote, le Sénat adopta la substitution de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative ; par conséquent, l’internement ne deviendra donc définitif qu'après avoir été prononcé dans les vingt jours par le tribunal réuni en chambre du conseil.
L'Académie de médecine, tout en admettant le principe de l'intervention de la justice dans les mesures concernant les aliénés, déclare que dans ces mesures le principal rôle appartient au médecin.
M. Bourneville (1) émet le même avis. « En effet, dit-il, les magistrats ne possèdent pas de connaissances spéciales, ils n'ont donc aucun moyen de se prononcer légitimement en dehors des renseignements fournis par la science médicale, c’est à-dire par les médecins. »
En juin 1891, le conseil supérieur de l’Assistance publique, s’occupant de laquestion des aliénés, repoussa la réforme proposée et déclara qu'il y avait lieu de conserver à l'autorité administrative le droit de décider linternement, avec le recours possible devant les tribunaux.
La magistrature sur ce point s’est prononcée dans un sens aussi bien que dans l’autre.
(1) Bourneville. — Rapport à la Chambre des députés. Documents parlementaires, n° 3934, séance du 12 Juillet 1889.
Que conclure ?
Les partisans du système de la loi de 1838 déclarent d’abord que le nombre des séquestrations arbitraires a plutôt été exagéré, ensuite que le tribunal, pour prononcer l’internement, devra se baser sur les certificats médicaux ; le médecin sera seul compétent, car aucun tribunal n’osera prendre, sur une question médicale, une décision contraire à l’opinion motivée du médecin. L'intervention du Tribunal est donc ici d'autant plus inutile que le recours à la magistrature est toujours facultatif à n'importe quelle époque et pour n'importe qui. En outre, le Tribunal décidera qu’un individu est aliéné, et cela au début de la maladie, alors que la guérison est encore possible. L’individu guéri au bout de quelques semaines aura une sorte de casier médicojudiciaire, dans lequel son état de folie, même passager, sera mentionné pour toujours.
De plus, le préfet qui ordonne l’internement a une responsabilité effective, tandis que le tribunal composé de ses trois membres n’a qu'une responsabilité 1llusoire. Les préfets et les médecins ne demanderont pas mieux que d’être déchargés, et les magistrats ne seront pas pour cela satisfaits de leurs nouvelles fonctions.
A toutes ces raisons nous pouvons répondre que l’internement, privant le malade de sa liberté individuelle et de l'administration de ses biens, la justice a seule le droit de se prononcer sur ce point. Il est bien certain que le médecin est seul compétent pour
établir le diagnostie de l’aliénation mentale, mais il pourrait figurer à titre d'expert, comme il en existe dans nombre d’affaires judiciaires. Le plus souvent, la magistrature, après avoir pris Connaissance des pièces et des rapports circonstanciés, prononcera l’internement pur et simple ; ce sera toutefois une garantie nouvelle en faveur de la liberté individuelle. Ensuite, si les rapports des médecins ne concordent pas entre eux, le tribunal pourra ordonner une nouvelle expertise médico-légale ou encore s’adresser aux inspecteurs généraux pour examiner le malade, ce qui, dans la législation actuelle, ne peut se faire que très difficilement.
Quant à la responsabilité du préfet, elle n’existe pas en fait : « C’est un subordonné, un chef de bureau qui examine les pièces, qui propose la décision ; le préfet, absorbé par ses affaires politiques, met distraitement sa signature au bas d’un imprimé, et voilà, dit M. Dubief, un malheureux à l'asile. »
D'ailleurs, les magistrats sentiront le poids de leur responsabilité ; ils exerceront leurs nouvelles charges avec la conscience et le soin que l’on peut attendre de leur zèle et de leur dévouement.
Basée sur de semblables arguments, la substitution de l’autorité judiciaire à l'autorité administrative pour l’internement des aliénés doit trouver sa place dans la législation nouvelle (1). Mais, de quelle
(1) Les Anglais, depuis l’act de 4890, ont fait cette substitution
Mae
manière doit-elle intervenir ? La loi votée par le Sénat, le projet de MM. Lafont et Reinach décident que le tribunal statuerait en chambre du conseil. M. Lefoullon (1) émit un autre avis : 1l trouva qu’un jugement émanant du Tribunal ne pourrait sans inconvénient établir la responsabilité d’une manière efficace, et, à la pensée du surcroît de besogne, par suite des nombreux jugements à prononcer, que cette innovation. imposerait aux tribunaux (et principalement à celui de Is Seine) proposa la substitution du président du Tribunal au Tribunal lui-même.
Cette mesure aurait un double avantage : elle répondrait mieux aux conditions de célérité exigées pour les placements ; elle forcerait le juge, en augmentant sa responsabilité, à apporter une attention plus sérieuse (2).
En résumé, les choses se passeraient ainsi dans la nouvelle législation (3).
(1) Membre de la commission chargée d'examiner la proposition de loi : 4o de MM. Joseph Reinach et Ernest Lafont, sur le régime des aliénés ; 2° de M. Georges Berry, tendant à autoriser les départements à placer dans les familles les déments séniles, les idiots, les gâteux.
(2) En Angleterre, c’est l'autorité judiciaire qui, à quelques exceptions près, interne les aliénés; le médecin anglais n’a qu'un rôle d'expert et n’est pas, comme en France, une sorte de magistrat technique, tout-puissant, prononçant ordinairement sans appel la privation de la liberté d’un individu. Il a aussi moins de responsabilité et son rôle répond moins au caractère de sa profession.
(3) Art. 47 et 48 du projet de MM. Reinach et Lafont.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’admission de la personne présentée comme atteinte d’aliénation mentale, le directeur de l'établissement adresserait le bulletin d'entrée du malade, accompagné de la copie de la demande d'admission, de celle du rapport très circonstancié, de celle du certificat du médecin de l'établissement dit certificat de vingt-quatre heures, au préfet du département où l'établissement est situé, au procureur de la République de l’arrondissement du domicile de la personne placée, au proeureur de la République de l’arrondissement où est situé l'asile.
L'intervention du préfet serait donc supprimée dans tous les placements demandés par les particuliers : par conséquent, ce fonctionnaire ne serait plus obligé de faire visiter la personne placée dans un asile privé par un ou plusieurs médecins ou par tout autre délégué de son choix (1).
Quinze jours après ce placement, il serait adressé au préfet et au procureur de la République un nouveau certificat circonstancié du médecin de l’établissement, confirmant ou rectifiant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
Après ces formalités, le procureur de la République
(1) Prescription de l’art. 9 de la loi de 1838.
adresserait ses réquisitions écrites, avec le rapport médical d'admission, les rapports médicaux de vingtquatre heures et de quinzaine du médecin de l’établissement au président du Tribunal de l’arrondissement où l'asile est situé.
Alors, le président statuerait par simple ordonnance ; mais, en cas de doute sur l’état d'esprit de l'individu à interner, ou encore en cas d'opposition à l’internement par un membre quelconque de la famille ou même par un ami, le Tribunal statuerait d'urgence en chambre du conseil sur la maintenue ou la sortie de la personne placée.
Toutes les fois que le Tribunal ne croirait pas devoir statuer définitivement, il ordonnerait, sous la réserve de tous autres moyens d’information, une expertise médicale. La décision du Tribunal serait notifiée surle-champ au préfet et au chefresponsable de l’établissement. La minute de l’ordonnance du président, la copie de la décision de la chambre du conseil seraient remises au directeur de l'établissement et elles demeureraientannexées au registre exigé par l'art. 12 de la loi de 1838.
La commission de la Société d'Etudes législatives admet elle aussi l’intervention de l'autorité judiciaire, mais elle consacre un système nouveau dont la première indication fut fournie par M. le professeur Garçon.
Dans les 24 heures de l’internement, un magistrat
(le juge de paix ou le président du Tribunal) intervient pour visiter l’aliéné et recueillir ses observations. Ce magistrat peut exiger la libération de l'individu si les conditions administratives du placement n’ont pas été remplies. Dans tous les cas, il dresse un rapport adressé à la commission des aliénés. Cette intervention du magistrat réalise un grand progrès et constitue efficacement la protection de la liberté individuelle.
La commission des aliénés, composée comme nous avons dit plus haut, intervient obligatoirement pour examiner chaque hypothèse d'’internement. Aussitôt saisie par le rapport du magistrat qui a visité l’interné, elle délègue un de ses membres pour l’examiner etse réunit ensuite sous la présidence du juge des aliénés. Celui-ci statue sur le maintien de l’internement après avis de la commission. Ce système a l'avantage de remédier aux inconvénients présentés par les autres systèmes d'intervention de l’autorité judiciaire, à l’incompétence des tribunaux ordinaires, à la surcharge des rôles. De plus, la décision non motivée ne revêtira pas le même caractère de mesure irrémédiable que la sentence des juridictions de droit commun.
Le transfèrement des aliénés d’un asile dans un autre demande quelque attention de la part du législateur, car cette question a pris une importance croissante avec le nombre de plus en plus considérable d’aliénés que les départements populeux, notamment celui de la Seine, à l’étroit dans ses établissements,
envoient même à de très grandes distances, dans les asiles d’autres départements. Doit-on, dans ce cas, exiger les formalités requises pour l'admission première ? La loi de 1838 ne contenant aucune disposition sur ce point, actuellement tout dépend de l’appréciation des directeurs d’asiles ; il est donc nécessaire de préciser les formalités à exiger en cas de transfèrement des aliénés.
Le Sénat a tranché la question par la disposition suivante : dans le cas de transfèrement d’un aliéné d’un asile dans un autre, l'admission de l’aliéné transféré a lieu surle vu du certificat délivré par le médecin de l'établissement d’où provient ce malade et d’une copie des pièces légales concernant ce dernier. Le médecin de l'établissement où l’aliéné est transféré fait les notifications prescrites.
Toutefois, demande M. Lafont dans son rapport, ce transfèrement doit se faire après avis médical «qu’il n’y a pas d’inconvénients ». Cet avis paraît nécessaire, ditil, car il est telle circonstance (maladie intercurrente, agitation, etc...) qui pourrait rendre le transfèrement inopportun.
Ilarrive parfois qu’un aliéné ne peut être transporté dans un asile sans que des arrêts soient indispensables. La loi de 1838 (1) a décidé que dans aucun cas les aliénés ne pourront être conduits avec les condamnés
(1) Art, 24.
ou les prévenus ; ils ne pourront pas être disposés dans une prison, mais dans un hospice ou hôpital civil, ou, à défaut, dans une hôtellerie ou local loué à cet effet; malheureusement, les aliénés déposés provisoirement dans des hôpitaux ou des hospices ordinaires n’yont pas trouvé une situation meilleure que dans les prisons.
Le Rapport de M. Bourneville à la Chambre des députés (1) nous donne une idée du triste sort réservé aux infortunés aliénés placés provisoirement dans les hospices. C’est vraiment pitié de voir comment, à notre époque, de malheureux aliénés sont exposés à séjourner, assez longtemps parfois, dans des cabanons, contigus dans certains hospices à la salle des morts, privés d'air, de lumière et de chauffage, dans lesquels on trouve des moyens de contrainte barbares qui en font de véritables geôles.
D'ailleurs, les hôpitaux ordinaires n’étant pas destinés à recevoir les aliénés, les conditions requises pour le traitement font presque complètement défaut ; cependant il est des cas où l'on est obligé de les y faire entrer. Malgré ces inconvénients, dans la pratique, les aliénés font un stage indûment prolongé dans les hospices, où rien n’est aménagé pour leur traitement, et cela, dans un but d'économie : on di-
(1) Documents parlementaires. Chambre, séance du 12 juillet
minue les frais de transfèrement en attendant qu’il y ait plusieu s malades à conduire à l’asile.
Pour remédier à cet état de choses, le Sénat, dans son projet, avait décidé que le séjour des aliénés dans les hôpitaux et hospices provisoires ne pourrait dépasser quinze jours.
M. Lafont trouve ce délai trop long; aussi le réduitil à quarante-huit heures : il justifie son innovation en considérant la rapidité des communications et des moyens de transport, et aussi la nécessité, dans l’intérêt de la guérison du malade, de commencer le traitement le plus tôt possible, dans les conditions d'hygiène, de surveillance et d'expérience que seul l’établissement spécial peut fournir. ;
A Paris, environ quatre mille aliénés entrent chaque année à l’asile (1); en 1890, on en a admis 3.876 et, sur ce nombre, 572 seulement ont été conduits aussitôt à l'asile, comme cela devrait être la règle. Le reste, soit 3.30%, a passé par l’un des cachots les plus abominables qui existent, l’infirmerie du Dépôt de la préfecture de police. Ce n’est pas en prison qu'il faut mettre l’aliéné, mais à l'hôpital. Le conseil général de la Seine, en 1880, avait demandé de donner aux familles les plus grandes facilités pour le placement direct de leurs malades au bureau d'admission : la préfecture de police ne devait plus recevoir à l’infirmerie
(4) Rapport du docteur Bourneville au conseil supérieur dé
l'assistance publique. Cité par M. Lafont.
du Dépôt, dans le cas d'urgence absolue, que les aliénés arrêtés sur la voie publique ou les personnes arrêtées pour scandales, délits ou crimes et reconnues ensuite aliénées. En limitant ainsi l'intervention de la préfecture de police, on supprime l'encombrement du Dépôt (1). $
Dans tout chef-lieu judiciaire où il n’existe pas d'établissement d’aliénés, l’hospice ou l'hôpital sera tenu d'établir et d’approprier un local d'observation et de dépôt, destiné à recevoir provisoirement, avant ou pendant leur voyage de transport à l'asile, les aliénés non encore internés ainsi que les inculpés présu-
(4) On se demande, dit M. Lafont, comment un pareil état de choses peut exister au milieu des splendeurs du Paris moderne. L'infirmerie du Dépôt estun corps de logis bas et humide; les pièces sont exiguës et ne reçoivent qu’un jour douteux ; les cellules sont en nombre insuffisant pour les malheureux qu’on y reçoit journellement. Ce n’est pas une infirmerie, mais une geôle, que ce capharnaüm étrange où, par un des contrastes singuliers comme on n’en peut voir que dans une grande capitale comme Paris, des personnes dont les noms figurent dans l’armorial le plus authentique de France et de l'étranger, se sont quelquefois assises côte à côte avec les misérables les plus sordides, épaves, les uns et les autres, trouvées sur le pavé parisien et que le mal implacable et tristement égalitaire réunissait pour quelques heures, dans une même infortune et dans un même local : la morgue des aliénés. (Rapport de M. Lafont, p. 110.)
A Paris, dit M. Dubief, on doit faire disparaître l’infirmerie du Dépôt de la préfecture de police, où de malheureux malades, honnêtes femmeset braves ouvriers dont la raison a chaviré, sont jetés pêle-mêle dans la plus abominable promiscuité avec les filles de joie, les escarpes et les gredins de toute sorte, produit des râfles quotidiennes de la police.
més aliénés soumis, par décision de la justice, à une expertise médico-légale. L'organisation et le fonctionnement de ces quartiers ou locaux sont à lacharge des départements et confiés au préfet.
Avec la loi de 1838, c’est à la requête d’un agent, sous la dépendance plus ou moins directe du préfet, qu’en vertu d’un certificat médical sommaire, un individu peut être envoyé à l'asile, et après son entrée, c’est encore le préfet qui décide sa maintenue. Avec l'intervention de l’autorité judiciaire, la nouvelle loi crée une garantie de plus pour la hiberté individuelle. Si l'individu est envoyé à l’asile par le préfet, ce n’est plus ce dernier, mais le président du tribunal (1) qui décidera de l’internement. C’est une réforme des plus louables, des plus nécessaires, une restriction très juste au pouvoir exorbitant accordé au préfet en cette matière.
S III. Sortie de l’asile.
Accorder le plus de garanties possibles à la liberté individuelle, tel est, avons-nous dit plus haut, un des buts principaux que l’on cherche à atteindre dans les réformes que nous étudions. C’est cette idée que nous allons essayer de faire ressortir en examinant dans
(1) Le juge des aliénés, d'après le système proposé par la Commission dela Société d'Etudes législatives.
quelles conditions s’opérera la sortie de l’aliéné dans la nouvelle législation.
Cette sollicitude pour la liberté individuelle, nousla voyons d’abord apparaître dans l’autorisation laissée à l’aliéné de correspondre à son gré avec l'autorité administrative et judiciaire, dans la faculté qui lui est accordée de pouvoir faire sa demande de sortie sur papier libre. et de l’adresser au procureur dela République, sans constituer avoué. Ainsi faite, cette demande est suffisante pour provoquer une décision du tribunal en sa faveur.
Nous savons qu'aux termes de l’art. 13 de la loi de 1838, « toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera d’y être retenue aussitôt que les médecins de l’établissement auront déclaré sur le registre que la guérison est obtenue. »
Il est certain que cette prescription n’est applicable qu'aux personnes placées volontairement. La loi de 1838 ne le disait pas; dans la nouvelle législation cette idée sera énoncée.
Il y a quelque chose de plus triste que la folie : ce sont les conflits d'intérêts qui s’agitent autour des aliénés ; aussi doit-on, par tous les moyens possibles, empêcher les abus de se produire.
Quand un aliéné n’est pas encore déclaré guéri, sa sortie peut néanmoins être demandée par son conjoint, par ses ascendants, par ses descendants.
Ces demandes de sortie ne sont pas toujours faites
en vue de l'intérêt du malade; il arrive parfois que cette demande est plutôt l’objet de calculs : les uns espèrent, en ayant le malade sous la main, arriver à obtenir un testament en leur faveur ; d’autres trouvent en l’aliéné un moyen de régulariser des situations très fausses (1).
Nous savons qu’il est fort difficile pour la loi d’empécher de pareilles choses ; cependant pourquoi ne pas introduire pour la sortie l’innovation dont nous avons parlé à propos de l’entrée du malade dans l'asile, à savoir l'intervention de l’autorité judiciaire ? On pourrait ainsi se rendre compte si les auteurs de la demande
(1) Dans l'enquête faite par la Société de législation comparée, nous trouvons un fait cité par le D' Dagonet : nous le citons ici comme exemple -à l'appui de ce que nous avançons. Une femme de mœurs fort légères parvint à capter l'esprit affaibli d’un officier supérieur en retraite, atteint d'un commencement de paralysie générale ; elle l’'épousa et lui fit reconnaître un enfant qui n’était pas de lui. Plus tard, lorsqu'il devint pour elle une source d’embarras, elle le plaça, muni d’un certificat de médecin constatant l’état d’affaissement intellectuel, dans un établissement d’aliénés ; elle continua pendant ce temps sa vie de désordres et elle devint enceinte.
Dès qu’elle s’aperçut d'un commencement de grossesse, elle s'empressa de venir retirer son mari, qui était tombé dans un état complet d'incapacité mentale et physique, et, après l’avoir conservé chezelle un temps suffisant pour légitimer, aux yeux de la loi, le fruit à venir de sa conduite immorale, toujours avec le certificat du médecin constatant l'affaiblissement incontestable des facultés, elle ramena son malheureux mari dans la maison de santé. Et plus tard, le mariage, les dispositions testamentaires, la légitimité des enfants furent en vain attaqués par les héritiers naturels.
de sortie ont vraiment en vue l'intérêt du malade.
MM. Reinach et Lafont, reprenant l’idée émise dans le projet voté par le Sénat, décident qu’en cas de dissentiment entre les ascendants et les descendants sur l'opportunité de la sortie, soit au point de vue de la santé du malade lui-même, soit au point de vue de l’insuffisance des soins qu’il pourra recevoir chez celui qui le réclame, le conseil de famille sera appelé à décider sila demande de sortie doit être accueillie. Sur le désir d’un parent, il devra encore donner son avis lorsque la personne qui a signé la demande d’admission réclamera la sortie. Si d’une part le médecin traitant s'oppose à la sortie en déclarant que le malade peut compromettre la sécurité, la décence, la tranquillité publique ou sa propre sûreté; si, d'autre part, le curateur juge que la personne par qui lasortie est réclamée n’est pas en mesure de donner à l’aliéné les soins suffisants, le chef responsable de l'établissement préviendra le préfet, lui signalant les raisons qui s’opposent à la sortie. C’est en effet à l'autorité administrative de décider, puisqu'il s’agit, dans l'espèce, d’une mesure d'ordre et de sûreté publique.
Le sursis est de droit ; mais il n’est que provisoire. Le préfet doit statuer dans la quinzaine sur l’opposition qui lui a été soumise par le chef responsable de l’établissement ; passé ce délai, la sortie ne pourra être encore retardée.
Quant à l'interdit et au mineur, l’art. 14 de la loi de
1838 décide dans son dernier paragraphe «que leur tuteur seul pourra requérir la sortie ». Cette disposition présente parfois dans la pratique de graves difficultés. Bien volontiers nous admettons que le mineur et l’interdit ne puissent être remis, à leur sortie, qu'aux personnes auxquelles ils ont été confiés ; mais pourquoi réserver au tuteur seul le droit de la réclamer ?
Comme le fait remarquer M. Roussel, le législateur de 1838 semble n'avoir pas aperçu qu'il y a à distinguer entre le droit de garde, qui appartient au tuteur, et le droit de provoquer la sortie de son pupille d’un asile d’aliénés où il pourrait le maintenir abusivement. La pratique a montré les inconvénients de ce privilège exorbitant du tuteur. Dans l’enquête de 1869, plusieurs médecins formulèrent des plaintes à ce sujet. M. le D: Belloc, à cette époque directeur-médecin de l'asile d'Alençon, disait : « Un malade est guéri ; le médecin le déclare guéri. Le préfet ordonne la sortie; le directeur recherche alors le domicile du tuteur ou de celui sous l'autorité duquel le mineur est placé ; mais, en attendant la réponse, il faut qu’il continue à détenir un ci-devant aliéné qui ne l’est plus. Le tuteur peut demeurer très loin, avoir changé de département ; il peut être infirme, être tombé en démence et être, par suite, hors d'état de venir retirer le mälade ou même de répondre à l'invitation qu’on lui adresse à cel effet (1).»
(1) Gité par M, Roussel. Page 196,
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D'ailleurs, pourquoi priver l’interdit d’un avantage accordé aux autres aliénés ? Ne peut-il pas arriver, par suite de discussions de famille, de calculs coupables, que le tuteur tienne à laisser son pupille enfermé dans une maison de fous ? Doit-on lui laisser ce pouvoir despotique ? Il faut qu’un parent, qu'un honnête homme prenant la défense du pupille, puisse avoir un recours contre ce tuteur.
Pour ces raisons on doit supprimer dans la nouvelle loi le dernier paragraphe de l’art. 14 de celle de 1838, appliquer au mineur et à l’interdit la même règle protectrice qu'aux autres aliénés.
Toutefois, et en cela nous revenons aux prescriptions de l’art. 17, l’interdit ne serait remis qu'à son tuteur et le mineur qu’à ceux sous l'autorité desquels il est placé.
Dans une loi d'assistance, comme celle dont nous étudions la revision, nous ne devons pas oublier toute une catégorie d'individus qui doivent par leur triste situation attirer la bienveillante attention du législateur : nous voulons parler des aliénés indigents. C’est un devoir d'humanité de s’occuper de leur sort, lorsque guéris ils ont quitté l'asile où ils ont été traités. Pour eux, dit M. Roussel, la redoutable épreuve du retour à la vie libre exige des précautions, des ressources, un patronage qui font défaut dans la plupart des cas. L'administration qui a présidé à l’internement doit donc, dans l'intérêt du malade, présider à
la sortie, en s’assurant qu’il trouvera un soutien. C’est dans ce but que la loi confierait aux Commissions permanentes la mission d'organiser le patronage des aliénés indigents.
Ces patronages auront d'autant plus leur raison d’être que l'on propose pour les aliénés non criminels, avec l'autorisation du médecin, des sorties provisoires à titre d'essai pour une durée d’un mois ; mention en serait faite sur le registre, et on en adresserait notification au procureur de la République, au maire de la-commune. En cas de rechute, celui-ci devrait veiller à la réintégration immédiate.
Il n'entre pas dans notre plan et il n’est pas de notre compétence de discuter, au point de vue de l’aliénation mentale, la valeur de cette innovation; nous devons cependant avouer que cette mesure ne nous laisse pas sans inquiétude pour la sécurité publique : combien d'individus, sortis définitivement des maisons où ils étaient soignés, considérés comme parfaitement guéris et paraissant tels pendant de longs mois, sont retombés subitement dans leur triste maladie!
M. Lafont cite le cas d’un individu qui, sorti de Bicêtre depuis huit jours, blessait assez grièvement trois employés d’un bureau de la préfecture de la Seine où il venait réclamer une somme de 50.000 francs qu’il prétendait lui être due. Ces accidents seraient plus fréquents avec les sorties provisoires, celles-ci étant accordées plus facilement que les sorties définitives. Il faudrait
done, pour remédier à ces éventualités malheureuses, organiser régulièrement les sociétés de patronage dont nous parlions précédemment : à elles seraient confiés les convalescents à qui la sortie provisoire serait accordée.
La nouvelle loi néerlandaise (1) réglemente les sorties d'essai pour un temps déterminé ; pour l'accorder, le médecin doit avoir reçu l'autorisation de celui qui a demandé le placement.
En terminant, disons un mot d’un cas non prévu par la loi de 1838. Aujourd’hui, quand un aliéné s’évade, il ne cesse pas, légalement parlant, de faire partie de l’effectif des malades de l'asile, et on a vu opérer sans aucune formalité la réintégration des aliénés dans l'établissement de longs mois après leur évasion. Pour prévenir ces abus, le Sénat a décidé que la réintégration ne peuts’accomplir sans formalités nouvelles, s'il s’est passé un délai de quinze jours. M. Lafont trouve ce laps de temps un peu court et propose d’y substituer celui d'un mois.
Nous en avons fini avec les placements dans les asiles d’aliénés. L'idée qui se détache nettement de toute cette matière, celle que le réformateur asurtouten vue, c’est la substitution de l'autorité judiciaire à l'autorité administrative. Peut-être par cette innovation diminuera-t-on encore les risques d’une séquestration arbitraire ? L'expérience nous le dira...
(1) Art. 28.
SECTION II