DÉPENSES ET RECETTES DU SERVICE DES ALIÉNÉS
Faisons tout d’abord remarquer une innovation dans le titre de notre section. La commission du Sénat a voulu créer des ressources au service des aliénés, ce que n’a pas fait la loi de 1838. Dans ce but, elle a établi à la charge des aliénés ou de ceux qui retirent un profit de leur traitement, des taxes qui constituent les recettes du service des aliénés.
Voyons maintenant les réformes relatives aux dépenses. |
L'internement des aliénés dont le placement est ordonné par le préfet doit avoir lieu dans l’asile départemental ou dans celui avec lequel le département a traité. Si la famille, pour des raisons particulières, désire l'admission de l’aliéné dans un autre établissement, il est tout naturel qu’elle subvienne aux frais de son entretien. |
Quant aux aliénés indigents, dont l’état mental n’est pas un danger pour la sécurité, la décence, la tranquillité publique ou leur propre sûreté, c'est un devoir de les interner. L'aliéné est un malade qui a droit à l'assistance ; il faut donc lui donner les soins nécessaires à sa guérison. La société, de son côté, a intérêt à diminuer le nombre des incurables dont nos asiles
sont encombrés, de rendre à la vie commune les malheureux susceptibles de guérison, d’atténuer l’importance des dépenses qu'imposent le traitement et la garde des aliénés, qui rachètent souvent par quelques mois passés au moment opportun à l'hôpital un internement qui fût, en d’autres circonstances, devenu définitif (1).
L'article 26 K 2 de la loi de 1838 donnait aux préfets le droit de statuer sur le tarif des dépenses d’entretien et de traitement des aliénés enfermés dans lesasiles publics. Ce droit leur a été enlevé et donné aux conseils généraux (2). Malheureusement ces derniers, pour des raisons’ budgétaires, s’efforcent de diminuer les charges des départements, en se montrant plus difficiles pour l’admission des aliénés indigents, paraissant inoffensifs. Nous venons de faire remarquer que dans ce cas c’est un devoir en même temps qu’une nécessité de soigner ces malheureux, qui sans être dangereux se trouvent dans l'impossibilité de travailler et deviennent une charge très lourde pour leurs familles. Celles-ci, trouvant une excuse dans leur indigence, finissent par laisser ces infortunés dans un état voisin de la bestialité (3). D'ailleurs il arrive parfois que des aliénés
(1) Rapport de M. Dubief.
(2) Loi du 48 juillet 1866. art. 1 $ 5 et loi du 10 août 1874, art. 46, $ 17.
(3) J'ai vu dans l'asile de la Nièvre, dit M. Constans, une femme jeune, dont l'admission à l'asile avait été refusée pendant plusieurs
réputés inoffensifs se livrent à des actes GéHPRAUX que rien ne faisait prévoir (1).
Il est hors de doute que ces placements d’aliénés indigents non dangereux sont considérés comme une mesure d’assistance,et sont par conséquent des placements volontaires.
La dépense de l’entretien du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics continuera à être réglée par un tarif de prix de journée par les conseils généraux. Souvent, en vue d’équilibrer le budget départemental, ceux-ci imposaient des prix de journée inférieurs aux prix de revient, mesure très préjudiciable, surtout pour les asiles autonomes qui, ayant une existence propre, n’ont pour se suffire que leurs ressources personnelles et se
années. Elle avait les jambes fléchies sur les cuisses et les cuisses sur le bassin ; tous les membres fléchisseurs étaient contracturés au point qu'ils n’ont pu reprendre leurs fonctions. Elle avait passé deux ans dans un toit à porc, trop bas pour qu’elle pût se tenir debout, trop étroit pour qu’elle pût allonger les jambes. Elle criait nuit et jour. La famille, ne possédant'qu'une chambre, ne pouvait prendre son repos après le travail et n’avait pu disposer que du toit à porc pour éloigner la malade.
(4) M. l'inspecteur général honoraire Constans écrivait à ce sujet: « Le plus grand nombre des aliénés dits criminels que j'ai rencontrés dans les asiles depuis 26 ans étaient, avantleurs crimes, restés libres bien longtemps comme non dangereux, et je me souviens que les représentants du ministre de la Justice nous parlèrent plus d’une fois des nombreux rapports des procureurs généraux, se plaignant des fréquents délits et crimes commis par des aliénés laissés en liberté. » (Note de M: Roussel.)
trouvent parfois dans l'impossibilité de pourvoir aux améliorations les plus indispensables.
Le ministre de l'Intérieur fixera le prix de journée dans les asiles de l'Etat, comme dans celui de Charenton et dans les asiles autonomes. Les Commissions administratives seraient chargées de ce soin pour Îles quartiers d’hospice.
Les traités passés avec le département par les asiles privés faisant fonction d’asiles publics détermineront le prix de journée dans ces asiles.
Sans enlever aux Conseils généraux le droit de statuer définitivement sur les recettes de toute nature et les dépenses des établissements d’aliénés appartenant aux départements, les nouvelles dispositions leur interdiront de disposer des réserves ou excédents des recettes des asiles pour les appliquer à un autre service qu’à celui des établissements qui les auront réalisés. Disposition très équitable, car les recettes sont constituées non seulement par les subventions départementales, mais encore par les contingents communaux, la quote-part des familles et le travail des aliénés. S'il y a un boni, il est tout naturel qu’il serve aux améliorations diverses à introduire dans l'établissement luimême (4). Les quartiers d’hospice seront soumis aux
(1) Le Conseil général de la Côte-d'Or, par délibération du 30 août 4876, disposa en faveur de deux chapitres du budget départemental, d'un excédent de 23.000 francs provenant du budget de l'asile d’aliénés. Il affecta 17.000 francs à la construction d’une
mêmes prescriptions et devront établir dans leur budget un chapitre séparé pour les recettes et les dépenses de leurs quartiers réservés aux aliénés.
Les dépenses resteront à la charge des personnes placées, à leur défaut, à la charge de ceux qui leur doivent des aliments. S'il y a contestation sur l’obligation de fournir des aliments ou sur leur quotité, le tribunal compétent statuera à la diligence du curateur à la personne et non plus de celle de l’administrateur provisoire. Le percepteur sera chargé du recouvrement des sommes dues.
A défaut ou en cas d'insuffisance de ressources chez l’aliéné ou sa famille, le département pourvoira aux dépenses sans préjudice du concours de la commune où l’aliéné est domicilié (1), d’après un tarif arrêté
prison-dépôt au palais de justice de Dijon et 6.000 francs de primes pour la destruction des animaux nuisibles. Mais le Conseil d'Etat, jugeant au contentieux, décida le 23 mars 1880 que les excédents des recettes d’un asile départemental d’aliénés ne pouvaient être affectés par le conseil général à des dépenses départementales autres que celles du service des aliénés, et cela à propos de l'espèce ci-dessus. (Note du Dr Doutrebente, Les adjudications dans les asiles d’aliénés.)
(1) La loi du 15 juillet 1893 a modifié les règles du 22 vendémiaire an Il, en ce qui concerne la perte et l'acquisition du domicile de secours. Voir Conseil d'Etat, 12 fév. 1897, S. 99.3.22. D. 98.3.49. 2 juillet 1899. S. 99.3.75. D'où il résulte qu’un aliéné indigent ayant quitté depuis plus d'une année à partir de sa majorité la commune où il est né, n'y aplus son domicile desecours, et par suite, lepréfet ne peut inscrire d'office au budget de ladite commune les frais de traitement de cet aliéné. De là encore, si l’indigent a résidé plus d'un an dans une commune postérieurement à sa majorité et
par le conseil général sur la proposition du préfet. Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l’entretien était à leur charge quand ils seraient placés dans un établissement spécial. En cas de contestation, il serait statué par le conseil de préfecture.
L'Etat aurait à sa charge les traitements et les pensions de retraite des inspecteurs généraux du service des aliénés. De plus, le ministre de l'Intérieur ayant le choix dans la nomination du personnel médical et administratif des asiles publics et des quartiers d’hospice affectés aux aliénés, il est tout naturel que le traitement et les pensions de retraite de ces fonctionnaires soient rétribués par l'Etat. D'ailleurs, ce ne serait pour lui qu'une avance ; il serait remboursé au moyen du prélèvement d’un certain nombre de centimes sur le prix des journées payées par les départements et par les familles. La loi des finances déterminerait le montant de ces contingents.
Les fonctionnaires et employés des asiles publics nommés par le préfet seront associés aux charges et bénéfices de la caisse des retraites du département où
a été interné comme aliéné dans un asile après être venu résider depuis moins d'un an dans la commune où il est né, il a acquis son domicile de secours dans la première de ces communes, et dès lors le préfet peut inscrire d'office au budget de ladite commune les frais de traitement de cet aliéné. (Griffond, Supplément au Code civil annoté de Fuzier-Herman, appendice au titre XI sous l’art. 28 S1,2et 3, p. 544.)
est situé l'asile. En cas de changement d’asile, les retenues versées par le fonctionnaire devront être reversées à la caisse du département où ilse rend. S'il était appelé à un emploi rétribué par l'Etat, elles seront versées au Trésor publie au compte des fonds des pensions civiles.
Les honoraires de l’administrateur provisoire concernant les aliénés indigents seront mandatés par le préfet sur taxe du tribunal et visa de la commission de Surveillance de l’asile. |
Les honoraires de l'administrateur provisoire sont prélevés sur les biens des aliénés d’après un règlement d'administration publique.
Les honoraires du curateur seront prélevés proportionnellement sur les biens des aliénés, riches ou simplement aisés, et sur les fonds des départements d’après un tarif arrêté par un règlement d’administration publique.
Les dépenses des condamnés devenus aliénés seront à la charge de l’administration pénitentiaire, de même que celles des inculpés placés dans un établissement d’aliénés pour être soumis à une expertise médico-légale.
Les dépenses d'entretien des aliénés criminels, placés dans un asile spécial, seront supportées par les départements auxquels ils appartiennent jusqu’à concurrence du prix de journée payé par chacun de ces départements pour ses aliénés ordinaires. Le surplus de la dépense d’entretien s’il y en a, et les dépenses de transfèrement, seront à la charge de l’Etat.