DES ALIÉNÉS INTERNÉS DANS LES ASILES
Actuellement, au point de vue juridique, les aliénés peuvent se diviser en trois classes bien distinctes.
D'abord, nous rencontrons les personnes atteintes d’aliénation mentale dont la situation a été constatée judiciairement, soit que, se trouvant dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, elles aient été interdites, soit que, simplement atteintes de faiblesse intellectuelle, elles aient reçu un conseil judiciaire. Pour cette classe d’aliénés, la question est | nettement définie, rigoureusement résolue : leur condition est réglée par le titre onzième du Code civil (art. 489 à 513), les articles 890 à 898 du Code de procédure civile et la loi du 16 mars 1893. Nous laisserons de côté cette catégorie d’aliénés, car-elle :ne rentre pas dans le cadre de notre travail.
Puis nous trouvons les personnes atteintes d’aliénation mentale, mais dont l’état n’a été ni administrativement ni judiciairement reconnu. Ce sont les aliénés de fait, les aliénés traités à domicile. Nous nous en occuperons dans le chapitre suivant.
Enfin, entre ces deux classes, se place tout un groupe ‘de personnes atteintes d’aliénation mentale dont l’état, ‘Sans avoir été reconnu judiciairement, à cependant nécessité leur internement dans un asile. Ce sont les aliénés de la loi de 1838. C'est à ces derniers que se rapportent tout particulièrement les réformes que nous étudierons dans notre chapitre.
Dans notre exposé, nous nous efforcerons de montrer le double but à atteindre : d’une part assurer la bonne gestion des biens des aliénés ; d'autre part, empêcher de donner à leurs revenus d’autre destination que l’amélioration de leur sort.
Pour plus de clarté, nous diviserons notre étude en trois sections. Dans la première, nous examinerons la valeur des actes passés par une personne non interdite, internée dans un asile d’aliénés. Dans la deuxième, nous examinerons les pouvoirs des personnes chargées de veiller sur la personne et les biens de l’aliéné interné. Enfin, dans la troisième, jetant un rapide coup d'œil sur les principales législations étrangères, nous indiquerons les mesures prises par les autres nations pour sauvegarder les intérêts de leurs aliénés.
SECTION I
DE LA VALEUR DES ACTES PASSÉS PAR UNE PERSONNE NON INTERDITE . PLACÉE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ALIÉNÉS.
Le droit commun exige que les personnes qui passent un acte quelconque soient intellectuellement ca-
pables d'y consentir. La personne atteinte d’aliénation mentale ne comprend pas la portée de ses actes. Par suite, tous les actes juridiques passés par elle sont inexistants, parce qu'il leur manque l'élément essentiel, celui qui leur donne la vie, à savoir la volonté d’un être intelligent. Cependant, la démence n’est pas toujours continue et complète. Bien des aliénés, atteints de folie intermittente, ont parfois des intervalles lucides. L'intelligence et la raison étant alors revenues, le malade peut comprendre ce qu'il fait ; par conséquent ses actes juridiques sont alors valables. Or, il est possible que les actes de l’aliéné ne donnent lieu à contestation que longtemps après qu'ils ont été faits. À qui incombe alors le fardeau de la preuve ? D’après les principes du droit commun, c’est au demandeur, dans l'espèce l’ex-aliéné ou ses héritiers, de prouver la démence au moment de la passation de l'acte.
« On peut, dit Demolombe (1), se demander de quel « côté est la présomption, pour la nullité ou la vali- « dité. En d’autres termes, est-ce au demandeur en « nullité à prouver la démence, ou bien au contraire «est-ce au défendeur à prouver que l’aliéné était sain « d'esprit lorsqu'il a fait l’acte attaqué ? Nous croyons « que l’on doit conclure qu’en règle générale c’est au « demandeur qui attaque l'acte pour cause de dé- « mence, à prouver que cette démence existait à l’é-
(4) De la Minorité, t. II, n° 853,
« poque de l’acte ; mais, en même temps, il est clair « que le défendeur a le plus grand intérêt, de son « côté, à combattre les moyens présentés contre lui « et à établir au contraire la sanité d'esprit, de telle « sorte que, en définitive, on pourrait dire que la « présomption n’est bien nettement ni d’un côté « ni de l’autre, et que les magistrats ont, en ces « sortes d’affaires, un pouvoir discrétionnaire pour « apprécier en fait la validité ou la nullité de l’acte « attaqué. »
Pour l'interdit, au contraire, les dispositions du Code civil décident que tous les actes faits par lui postérieurement à son interdiction sont nuls (art. 502), que les autres, faits antérieurement à l’interdiction, sont annulables si la cause de celle-ci existait notoirement à l’époque où les actes ont été passés (art. 503).
Mais si nous considérons l'individu après son entrée dans l’asile, il semblerait que les causes qui ont paru assez graves pour provoquer son internement devraient fournir une présomption suilisante pour entacher de nullité les actes que le malade va dorénavant accomplir. Le législateur de 1838 n’a pas pensé que l’internement, mesure temporaire, puisse entraîner une déchéance aussi complète que l'interdiction. Aussi l’article 39 de la loi décide que : « Les actes faits par une personne placée dans un établissement d’aliénés pendant le temps qu’elle y aura été retenue sans que son interdiction ait été prononcée ou provoquée,
pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l’article 1304 du Code civil ».
« Les dispositions spéciales de cet article, dit M. Démolombe (1), ne concernent que les actes faits par l’aliéné pendant le temps qu'il a été retenu dans l’établissement. Les actes faits par lui, soit avant son entrée dans l'établissement, soit depuis sa sortie, sont donc régis par le droit commun. Est-ce à dire que pendant son internement l’aliéné est frappé de la même incapacité que l'interdit ? Nous ne le pensons pas, car l’article 39 de la loi de 1838 ne renvoie pas à l’article 502 du Code civil, qui règle les effets du jugement de l'interdiction, mais bien à l’article 1304 qui limite à dix ans l’action en nullité accordée à l’interdit. Par suite, les actes de l’aliéné interné ne sont pas nuls de droit, mais peuvent être annulés s'il est prouvé qu'ils ont été passés sous l’empire de la démence : l'individu simplement interné n’est pas incapable.
Cette différence entre les effets de l'interdiction et ceux du placement dans un asile peut très bien se justifier. La sentence d'interdiction prononcée contre l’individu est une constatation juridique dé son état habituel d’aliénation mentale, tandis que l’internement, dont des certificats médicaux ont reconnu la nécessité, dénote le plus souvent un état passager de folie ; on peut. dans ce cas supposer que l'acte a été passé dans un:
(1) De la Minorité, t. Il, n° 850.
intervalle lucide, et peut par conséquent produire tous ses effets s’il réunit toutes les conditions nécessaires à sa validité.
Puisque l’interné n'est pas frappé d'incapacité légale, peut-il, étant en traitement dans l’asile, contracter un mariage valable (1) ?
# Aux termes de l’article 146 du Code civil, (il n’ya pas de mariage lorsqu'il n'ya pas consentement ». La question se réduit à savoir si l’aliéné est dans un état qui lui permette de donner son consentement en connaissance suffisante.
Ce sera au demandeur à l’action en nullité à faire la preuve de la démence, preuve très délicate à établir, car s’il peut arriver que la lucidité revienne complètement par intervalle à l’aliéné, elle peut aussi ne revenir que d’une façon incomplète : une expertise médico-légale serait nécessaire. Maintenant si l'on songe aux terribles conditions héréditaires de semblables unions, il est certain que l’on doit s’efforcer de diminuer le plus possible le mariage des fous (2).
(1) Le mariage d’un aliéné dans un asile sera extrêmement rare, mais c’est un fait très possible, témoin le cas d’une certaine dame D... rue Bayen aux Ternes, à Paris, laquelle, en septembre 4875, écrivait à l’'aumônier de l’asile de Vaucluse pour lui demander de l'aider à régulariser sa situation avec un nommé D... avec lequel elle vivait maritalement depuis onze ans et dontelle avait eu trois enfants. Ce nommé D... venait d'être frappé de paralysie générale. (Annales médico-psychologiques, 5° série, t.X.V. Rapport de M. Biliod, 145 nov. 1875.) :
(2) Malheureusement l’opposition au mariage, seu] remède apporté
L'action en nullité donnée par l’article 39 de la loi de 1838 est une action relative, et ne peut être par conséquent exercée que par l’aliéné lui-même, ses représentants ou ayants cause. Elle n’est pas accordée aux tiers qui ont contracté avec lui ; elle ne peut être exercée que dans un délai de dix ans. Quel est le point de départ de ce délai ? En matière d'interdiction, les dixé ans courent à partir de la mainlevée de l'interdiction ou du jour de la mort de l’interdit. Le plus souvent, le fou ne conserve aucun souvenir des actes passés pendant ses accès : ses héritiers n’en ont presque jamais connaissance. L’interdit ou ses héritiers courent donc le risque de se voir opposer au bout de dix ans, comme devenus inattaquables, des actes dont ils ignoraient l'existence, alors que leur intérêt exigeait d’en demander la nullité. L'article 39 $ 2 « décide que les dix ans de l’action en nullité courrontà l'égard de la personne retenue et qui aura souscritles actes à dater de la signification qui lui en aura été faite ou de la connaissance qu’elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d’aliénés, et à l’égard de ses héritiers à dater de la signification qui leur en aura été faite ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur
par la loi, nepeut être formée que par un ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, la cousine ou le cousin germain, et encore cette opposition ne peut être maintenue que si l’opposant provoque l'interdiction et y fait statuer dans le délai fixé par le jugement (art. 174 du Code civil).
auteur ». Cette disposition de l’article 39, infiniment plus équitable que cellle de l’article 1304 du Code civil, aboutit à un singulier résultat : ainsi pour deux personnes, l’une interdite, l’autre noninterdite, toutes deux internées dans le même établissement, le point de départ de l’action en nullité sera différent.
« Quelle inconséquence ! dit Demolombe (1). Si la personne retenue dans un établissement d’aliénés n’était pas interdite, le délai de dix ans ne courrait contre elle qu’à partir de la signification exigée par l’article 39. Et cette même signification ne serait pas nécessaire à l’égard de la personne interdite, retenue aussi dans un établissement d’aliénés, et cela pourquoi? Oh ! parce qu’elle serait interdite, c’est-à-dire précisément parce que son aliénation mentale aurait été judiciairement constatée et serait très certaine. Est-ce que cela est possible ? Est-ce que ce n’est pas a fortiorique l’article 39 doit, dans ce cas, être applicable ? Ne doit-on pas dire dès lors que l’article 1304, en ce qui concerne le point de départ du délai, ne s’appliquerait plus qu'aux interdits qui n'étaient pas retenus dans un établissement d’aliénés ? »
De tout ce qui précède on peut conclure que, sous le régime actuel, les personnes placées dans un établissement publie d’aliénés ne sont pas incapables d’exercer elles-mêmes leurs droits lorsqu'elles jouissent d’un
(1) De la Minorité, t. II, no 860.
intervalle lucide. La loi de 1838 autorise les magis-; trats à déclarer en fait, et Suivant les cas, que ces per-
sonnes sont incapables, elle ne les frappe pas elle-même. d'incapacité : situation équivoque et quelque peu indécise, et: qu'on pourrait presque appeler mitoyenne entre la capacité et l'interdiction. |
. Ces dispositions légales n’accordent pas une pro-
tection suffisante au patrimoine de l’aliéné, le péril qui en résulte ne doit pas subsister plus longtemps. Le placement, même volontaire, d’un individu dans un. établissement fait naître ipso facto contre lui une présomption d’inaptitude à bien gérer ses affaires, et
cependant, avec le système de la loi actuelle, surtout
dans les maisons de santé qui sont des maisons privées,
il est possible de faire signer à des malades des actes. contraires à leurs intérêts, dont la validité alors pré-, sumée laisse trop de marge à des entreprises louches. Le, D'Dagron (1) rapporte le fait d’un escroc faisant signer, à un aliéné, en plein parloir, et pendant que le surveil-, lant tournait le dos, des actes antidatés, qu’il fallut lui, arracher des mains en le menaçant de l'intervention de la justice ; il avait apporté sur lui, avec les papiers . à, signer, un encrier et une plume. Le malade qu'il voulait
ainsi spolier avait une sœur que ce filou lui avait, quelques joursauparavant, conseillé de déshériter pour tester en sa faveur, lui promettant de s'intéresser à sa sortie.
(4) Des Aliénés et des Asiles d'aliénés.
Il est donc nécessaire de changer en cette matière les prescriptions de la loi dont nous étudions la revi- SION. |
Les projets de réforme, en soumettant à la décision de la chambre du conseil (1} l’internement de l’aliéné, créent pour celui-ci une autre situation juridique qui le rapproche de celle de l’interdit; on ne pourra plus dire que les incapacités dont il est frappé sont unique-' ment le résultat d’une mesure domestique, prise par la famille, ou d’un acte de police administrative.
Cette idée a rencontré bien des contradicteurs. On a objecté que l’intervention de la chambre du conseil ne. peut pas être considérée comme un équivalent des garanties dont le Code civil a entouré l’interdiction. L'individu frappé ainsi d'incapacité est, à certains égards, plus atteint que l’interdit lui-même ; celui-ci, après le jugement prononcé, a lé droit d'interjeter appel et peutainsi profiter d’un nouvel examen et d’une décision rendue en audience solennelle. « Comment, dit M. le & président Aubépin, la décision du conseil qui trans- « forme le placement provisoire de l’aliéné en place- « ment définitif pourrait-elle produire les mêmes effets € qu’un jugement d'interdiction au point de vue de la: « capacité (2) ? »
: Malgré ces considérations de pure théorie, le Sénat.
. (1) Le juge des aliénés, dans le projet de la Commission de la Société d'Etudes législatives. HER - (2) Rapport de M. Roussel, p.387.
a pensé, avec raison, tenir compte des motifs tirés de l'équité, de l’utilité et de l'expérience. L’aliéné est, au point de vue de la capacité de ses actes, assimilé à l'interdit en ce qui concerne les droits que le tuteur exerce, avec l'autorisation quand il y a lieu, du conseil de famille et du tribunal. Dans ce cas, les articles 502 et 1125 du Code civil sont applicables, ce qui veut dire que les actes faits par lui pendant son internement sont nuls de droit. |
Toutefois, puisque, d’après l’article 502, l’interdiction ne produit son effet que du jour du jugement, il faudrait décider que le maintien dans l’asile par l’autorité judiciaire équivaudrait au jugement d'interdiction. L’internement ainsi ordonné aurait aussi le même effet qu'une demande en interdiction au point de vue de l’article 504. D’après cetarticle, les actes d’un individu ne peuvent, après sa mort, être attaqués pour cause de démence qu’autant que l'interdiction a été provoquée ou prononcée avant le décès. Cependant l’internement simplement provoqué ne pourrait être assimilé à l'interdiction.
L'action en nullité est soumise aux règles de l’article 1304 du Code civil. Toutefois, les dix ans ne courent à l’égard de l’aliéné, après sa sortie définitive, qu'à dater de la signification (1) qu'il en a eue, et à
(1) Sous l'empire de la législation actuelle, lorsqu'un aliéné n’a
pas d'administrateur provisoire, les significations qui le concernent peuvent être valablement faites à domicile, d’où il suit qu’un aliéné
l'égard de ses héritiers, qu’à dater de la signification qui leur en a été faite ou de la connaissance qu’ils en ont eue après sa mort. Lorsque les dix ans ont commencé à courir contre l’aliéné, ils continuent à courir contre les héritiers.
Quant aux actes faits par l’aliéné en dehors de l'établissement publie ou privé où il est interné, soit au cours de ses sorties provisoires, soit en cas d’évasion jusqu'à l'expiration du délai d’un mois, leur validité est subordonnée à l’appréciation du tribunal qui jugera s’ils ont été faits pendant un intervalle lucide.
En présumant ainsi l'incapacité, la loi protège plus efficacement les intérêts des aliénés qu’en admettant la capacité jusqu’à preuve du contraire. La nécessité de faire ratifier par un tribunal la validité d’un acte souscrit par un aliéné mettra toujours, dans l'espèce, une barrière plus sûre que l’état de choses actuel aux manœuvres frauduleuses dont cet aliéné pourrait être l'objet.
SECTION II