MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DES ALIÉNÉS NON INTERDITS
En décrétant la nullité des actes faits par un aliéné pendant son internement, le législateur se trouve dans
sortant de l'établissement où il estinterné peut se trouver en présence d’un jugement définitif. Cet inconvénient ne pourra plus se produire, car la nouvelle législation ne laissera plus l'aliéné sans représentant légal.
l'obligation de réorganiser tout le système de protection mis en vigueur par la loi de 1838 afin de sauvegarder les intérêts de- l’aliéné et ceux de sa famille. Nous savons que cette loi désigne à cet éffet un administrateur provisoire, un mandataire ad litem, un notaire, un curateur à la personne.
En étendant les pouvoirs de l'administrateur provisoire, pouvoirs que l’on trouve trop limités, car bien souvent on est forcé de recourir à l'interdiction, le nouveau projet fait disparaître le mandataire ad litem et le notaire commis.
Il reste donc deux personnes, l'administrateur provisoire et le curateur, dont nous allons voir en deux paragraphes le rôle dans la législation nouvelle.
$ [. De l'administrateur provisoire.
= Outre l'administrateur légal et l'administrateur judiciaire le projet de loi érée, sous lé nom d’administrateur datif, un troisième administrateur dont les pouvoirs, quant aux biens de l’aliéné, sont, comme ceux de ladministrateur judiciaire, les mêmes que ceux du tuteur de l’interdit. | 2
Nous avons donc trois administrateurs provisoires que nous.étudierons séparément. |
A) De l'administrateur légal.
Actuellement, la protection des. biens des aliénés internés non interdits est loin d’être absolument ga-
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rantie par nos lois ; c’est là une des principales raisons qui font accorder tant de créance aux séquestrations arbitraires. En effet, par l’internement, le malade étant dépouillé de l'administration de sa fortune, on en arrive à conclure que c’est le seul but cherché : en l’isolant dans l'asile. Cela paraît d’autant plus vraisemblable que le législateur de 1838 ‘n’a pas admis un système d'administration provisoire légale applicable aux biens des aliénés en traitement dans les établissements privés ne faisant pas fonction d’asiles publics, Tout le monde sait qu’on amène dans ces établissements, désignés sous le nom de maisons de santé, presque tous les aliénés appartenant aux classes riches ou aisées de la société, à celles qui sont le plus engagées dans les affaires et dans le commerce, et toutes ces personnes ont très souvent besoin d’une intervention immédiate dans des questions d’intérêts. Pour ces malades, si on n’a pas recours à l'interdiction ou à l’administration provisoire dative ou judiciaire, ce qui exige toujours des formalités plus ou moins longues, il s'écoule une période pendant laquelle ils sont sans défense contre les agissements intéressés de leurs proches, d'autant plus entreprenants que la proie est plus riche.
- Donc, sous le régime actuel, l'administrateur pro: visoire nommé d'avance, et pouvant agir immédiatement, existe seulement dans les établissements publics, les quartiers d’hospice et, depuis une circulaire du
5 janvier 1860, dans les asiles privés faisant fonction d’asiles publics ; cette inégalité de garanties disparaïtra dans la doi nouvelle par l’assimilation des établissements privés aux asiles publics.
Qui sera administrateur légal ?
La commission des aliénés pourra, ainsi qu'elle en a le droit, désigner un ou plusieurs de ses membres pour gérer gratuitement les biens des aliénés ; le nouveau projet ne leur en fait pas une obligation, comme le veut la loi de 1838. C’est un tort, car, dans la pratique, la commission de surveillance se gardera bien de confier une charge gratuité à l’un de ses membres, alors surtout que son abstention a pour effet d’obliger le ministre de l'Intérieur à nommer un administrateur légal rétribué. Nous ne voyons pas la nécessité de changer la prescription de la loi de 1838 pour la désignation de l’administrateur légal. Malgré la gratuité de ses fonctions, on n’a pas eu à reprocher à l’administrateur provisoire nommé par la commission de laisser périchiter par négligence les intérêts pécuniaires de l'aliéné. Sila personne en démence est une femme mariée, son mari serait de droit l'administrateur légal de ses biens ; si c’était, au contraire, le mari qui était interné, la femme pourrait être autorisée par le juge des référés à faire certains actes d'administration déterminés par celui-ci.
Mais faut-il accorder de plein droit cette administration au mari séparé de biens avec sa femme contrac-
tuellement ou judiciairement ? Nous ne le pensons pas, car cette solution serait, pour le premier cas, contraire au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales (art. 1395 du Code civil); pour le second cas, contraire à la raison. Comment, en effet, l’internement de la femme, alors que celle-ci est dans l'impossibilité de surveiller et de gérer sa fortune, pourrait en remettre la direction aux mains d’un mari jugé précédemment incapable ou indigne de l’administrer ? Cependant il pourrait se faire, dans l'espèce, que, d'accord avec le mari ou par insouciance, les parents chargés de provoquer la nomination d’un administrateur datif ou judiciaire, en négligeant de le faire, laissassent au mari la gestion des biens de la malade dont les intérêts seraient ainsi sacrifiés. Pour éviter cet inconvénient on édicterait une disposition spéciale, limitant les applications du principe général (1).
Les pouvoirs de l’administrateur légal seraient ceux que lui accorde la loi de 1838, mais étendus sur certains points :
« Il pourra faire tous actes conservatoires et intenter toute action mobilière ou possessoire, défendre à toute
(1) En ce sens, la Cour de cassation, par un arrêt du 25 novembre 1857, a décidé qu’en cas de séparation de corps, la tutelle d'une femme interdite n’appartient pas de plein droit à son mari, malgré l’art. 506 du Code civil qui dit formellement que « le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite ». D. 58. 1.299, (De Cagny. Etude sur les asiles d’aliénés et la capacité juridiqne des personnes qui y sont internées, page 151). ;
action mobilière dès l'admission de l’aliéné dans un établissement public ou privé et sans attendre la décision de l'autorité judiciaire sur sa maintenue ou sur sa sortie. Néanmoins, le président du tribunal, statuant en référé, peut, sur la demande de la personne internée, ou toute autre personne en son nom, ordonner que l'administrateur provisoire s’abstiendra de tout acte d’immixtion pendant le délai qu'il fixera. »
Avec la loi de 1838, quand un débiteur ne paie pas ses dettes, l'administrateur pour le poursuivre doit être muni d'un titre exécutoire, sinon il doit provoquer la nomination d’un mandataire ad litem. Dans le projet, ce mandataire disparaît, l'administrateur procède au recouvrement des créances dues à l’aliéné ou à l'acquittement’ des dettes, il passe les baux dont la durée n'excède pas trois ans. Les baux de plus de trois ans, sans qu'ils puissent excéder neuf ans, conformément à l’article 1429 du Code civil, doivent être autorisés spécialement par la commission de surveillance.
(Avec la même autorisation, précédée de l’avis du médecin traitant sur l’état de l’aliéné, l'administrateur provisoire peut vendre les biens mobiliers de l’aliéné, lorsque leur valeur, d’après l'appréciation de la commission, n'excède pas 1500 francs en capital. Si la valeur dépasse cette somme ou s’il s’agit d'immeubles, il faut, en outre, l’homologation du tribunal statuant en chambre du conseil, le ministère publie entendu. Dans ce dernier cas, la vente des immeubles se fera
aux enchères publiques, soit devant le tribunal, soit devant le notaire commis.
«€ L'administrateur provisoire reçoit toutes les sommes appartenant à l’aliéné, soit qu’on les trouve sur la personne de celui-ci ou à son domicile, soit qu’elles proviennent de recouvrements et ventes ou de toute autre cause.
(Si l’aliéné est placé dans un établissement publie, l’administrateur doit, dans le plus bref délai et au fur et à mesure des rentrées, verser toutes les sommes appartenant à l'aliéné à la caisse de l'établissement : le cautionnement du receveur est affecté à la garantie desdits deniers, par préférence aux créanciers de toute nature. Lorsque les sommes dont il s’agit excèdent les besoins courants de l’aliéné, il en est fait emploi par l'administrateur provisoire. Cet emploi est réglé, le curateur entendu par la commission de surveillance, quand le capital ne dépasse pas 1500 francs; avec homologation du tribunal, statuant en chambre du conseil, quand le chiffre est supérieur.
« Si l'aliéné est placé dans un établissement privé, administrateur provisoire est autorisé à conserver entre les mains, sous le contrôle du curateur, les sommes nécessaires aux besoins de l’aliéné, lorsqu’elles n’excèdent pas 1500 francs; au-dessus de ce chiffre, le mode de conservation doit être approuvé par le président du tribunal. L'emploi des sommes qui ne sont pas nécessaires à l’aliéné est réglé, suivant qu’elles
excèdent ou non 1500 francs, comme nous l'avons. dit au précédent alinéa.
«€ Les titres provenant de ces emplois et tous autres titres appartenant à l’aliéné, s'ils sont au porteur, doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations (1). »
Investi par la loi future de pouvoirs plus étendus, l'administrateur légal pourra intervenir dans la plupart des cas ; son rôle protecteur sera d'autant plus restreint qu'il n'aura pas à administrer les biens d’un aliéné pourvu d’un administrateur datif ou judiciaire et ceux d'une aliénée mariée non séparée de Corps.
Si l’aliéné est commerçant ou engagé dans une exploitation industrielle ou agricole, le président du tribunal pourra, sur la demande du conjoint ou de l'associé, et contradictoirement avec l'administrateur provisoire, laisser conserver, soit au conjoint, soit à l'associé, la direction des affaires particulières et sociales, sauf à faire fournir par l’un et l’autre à l’administrateur, au moins une fois par an, un état sur la situation financière de l'entreprise.
On comprend, en effet, quelles suites désastreuses pourrait avoir ponr une grande maison de banque ou de commerce, la nomination d’un administrateur rendant publique la maladie peut-être momentance de son chef: le crédit de la maison fortement ébranlé,
(1) Projet Dubief, art, 58.
ruiné peut-être, et la: ruine de ce crédit entraînant avec elle celle du malheureux aliéné et de tous ceux qui ont des intérêts dans cette maison. Il y a là une situation bien digne de l’attention du législateur ; celui de 1838 n'avait rien prévu en pareille occurrence, nous ne pouvons done qu'approuver cette innovation, d’autant plus que, dans l’espèce, l'administrateur pourra toujours surveiller la marche des affaires.
Nous avons vu précédemment des parents prétexter ur voyage pour conduire leurs aliénés à l'étranger et les placer dans un asile ; des abus peuvent alors se produire : le malade, avant son départ, ne peut-il pas consentir à un tiers une procuration pour gérer sans contrôle ses intérêts pécuniaires ? Pour éviter de semblables fraudes, l'administrateur provisoire légal du lieu du dernier domicile de l’aliéné placé à l’étranger serait chargé de l’administration des biens de celui-ci, concurremment avec le curateur et la commission de surveillance dont celui-ci fait partie.
En définitive, dans la loi future, les pouvoirs de l'administrateur légal seront plus étendus que sous le régime actuel ; toutefois, avant son entrée en fonctions, il s’écoulera toujours une période plus ou moins longue pendant laquelle les intérêts de l’aliéné pourront être en danger. Or, l'administrateur devant recevoir toutes les sommes appartenant à l’aliéné trouvées, soit sur lui, soit à son domicile, comment pourra-t-ilentrer en possession de ces sommes, puisqu'il sera avisé du
placement seulement après l’entrée du malade à l'asile ? . Il faut donc s'en rapporter à des tiers, et alors des détournements sont à craindre.
En prévision de ces abus, la loi belge, avant l'entrée dans l'asile, met en mouvement, s’il y a lieu, le bourgmestre et le juge de paix. Pourquoi ne pas édicter chez nous semblable mesure et imposer au maire de la résidence ou du domicile de l’aliéné de prévenir le juge de paix du départ du malade pour l'asile ? Ce magistrat, surtout quand l’aliéné n’a que des collatéraux, ferait, dès le jour même, dresser un inventaire de tous ses biens. La copie de ce document, dont l'original resterait au greffe de la justice de paix, serait adressée au curateur et à l'administrateur provisoire. D'autant plus que, pour pouvoir exercer avec fruit sa mission, ce dernier doit avoir un point de départ certain qui serve de base à ses opérations, et li Inventaire immédiat des biens de l’aliéné, confectionné de la manière indiquée, rendrait les plus grands services.
Au point de vue du contrôle de sa gestion, l’administrateur légal est placé sous la surveillance d’un curateur auquel il doit remettre une première fois, dans le mois qui suit l’entrée dans un asile public ou privé, et ultérieurement tous les ans pour être communiqué au procureur de la République, un état de la situation de fortune de l’aliéné.
En organisant la vérification de ces situations périodiques, on évite les abus de cette administration