‹ De la Révision: De la Législation sur les AliénésChapitre 24 sur 42 · RIT LS · texte numérisé non relu

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qui se prolonge indéfiniment sans contrôle, on permet à certaines personnes de provoquer le remplacement de l'administrateur légal par ur administrateur datif ou judiciaire.

B) De l'administrateur datif.

Il est parfois pénible de voir un étranger s’immiscer dans les affaires de famille ; on a cherché à éviter cet inconvénient par la création d'un administrateur datif, désigné par le conseil de famille et choisi parmi les parents de l'aliéné. Pour que cette nomination soit possible, il faut donc que celui-ci ait des proches parents : un conjoint, des ascendants, des descendants, un frère, une sœur, un oncle, une tante. À la demande d’un parent ou d'office, le conseil de famille nomme un administrateur à l’aliéné ; cette nomination doit être homologuée par le tribunal en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Les pouvoirs de l’administrateur datif, quant aux biens, sont les mêmes que ceux du tuteur de l’interdit et sont soumis aux mêmes règles, sauf pour l’hypothèque légale (1) ; toutefois, le conseil de famille pourra, soit dans sa délibération contenant la nomination, soit à une autre époque postérieure, demander la constitution sur les biens de l'administrateur datif d’une hypo-

(4) Nous verrons quels sont ces pouvoirs quand nous parlerons de l’administrateur judiciaire.

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thèque générale ou spéciale. Cette délibération, transmise par le juge de paix au procureur de la République, sera homologuée à sa diligence par le tribunal en

chambre du conseil et l’hypothèque inscrite par ses’

soins dans un délai de quinze jours et après l’acceptation par l’administrateur de ses fonctions.

Sont applicables à l’administrateur datif les causes qui dispersent de la tutelle sur les incapacités, les exclusions ou destitutions de tuteurs, c’est-à-dire les articles 427 à 475 inclus du Code civil et aussi les dispositions de la loi du 27 février 1880 relatives à l’aliénation des valeurs mobilières des mineurs.

À son entrée en fonctions, l'administrateur datit recevra le compte de l'administrateur légal ; à son tour, il devra remettre au Curateur, qui la communiquera au procureur de la République, une situation de fortune de l’aliéné dont il administre les biens, d’abord un mois après son entrée en fonctions, et ultérieurement, une fois tous les ans.

C) De l’administrateur Judiciaire.

Si l’administration des biens devient une charge trop lourde, « les parents, le conjoint, l'associé de l’aliéné, l'administrateur légal et le procureur de la République pourront toujours provoquer la nomination d’un administrateur judiciaire. »

Cette nomination sera faite par le tribunal civil du

domicile en chambre du conseil ; mais lorsqu'elle est demandée parles parents, le conjoint ou l'associé, elle doit être nécessairement précédée de l'avis du conseil de famille. A notre avis, le tribunal est obligé de faire droit à la demande de nomination qui lui est faite ; il reste bien entendu que son choix est parfaitement libre et ne doit s'inspirer que des intérêts de l’aliéné.

Les pouvoirs de l’administrateur judiciaire (1) seront, quant aux biens, les mêmes que ceux du tuteur de l’interdit, sauf quelques dérogations particulières contenues dans le projet de loi et que nous allons indiquer.

D'abord, au point de vue de la responsabilité de sa gestion, l’administrateur judiciaire n’est pas soumis aux conséquences de l’article 2121 du Code civil; toutefois, sur la demande des parties intéressées, du curateur ou du procureur de la République, toujours appelé à connaître des causes intéressant un aliéné séquestré, le jugement qui nommera l'administrateur judiciaire pourra constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale jusqu’à concurrence d’une somme déterminée par le jugement, comme pour l'administrateur datif. L'inscription de l’hypothèque spéciale ou générale sur les biens de l’administrateur judiciaire, au profit de l’aliéné, devra être faite par le

(1) Ce qui va suivre se rapporte aussi à l'administrateur datif.

procureur de la République dans la quinzaine qui suit le jugement.

Ensuite, bien qu'aux termes de l’article 461 du Code civil, « le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur (à l’interdit par analogie) sans une autorisation préalable du conseil de famille », et que « l’acceptation n’a lieu que sous le bénéfice d'inventaire », le projet de loi décide que les successions ouvertes au profit d’un aliéné séquestré ne seront répudiées qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal civil; l'autorisation de la commission de surveillance pourrait suppléer à celle du conseil de famille pour l'acceptation sous bénéfice d’inventaire. L'article 511 du même Code sera applicable aux aliénés placés dans un établissement public ou privé.

Les pouvoirs de l'administrateur datif et judiciaire seront, avons-nous dit, les mêmes que ceux du tuteur de interdit; or celui-ci, d’après l’article 509 du Code civil, est assimilé au mineur quant à sa personne et à ses biens ; les lois sur la tutelle des mineurs s’appliquent donc à la tutelle des interdits, et, par suite, devront s'appliquer aux aliénés séquestrés, envisagés comme des interdits « virtuels ».

En jouissant des attributions que notre législation donne au tuteur, l'administrateur judiciaire comme aussi l'administrateur datif auront des pouvoirs suffisants pour gérer n'importe quel patrimoine sans avoir

à recourir à l'interdiction. Maintenant, puisque les dispositions de l’article 511 du Code civil seront applicables dans le cas prévu dans cet article, que l’aliéné soit dans un établissement public ou privé, puisque le jugement même de nomination de l’administrateur judiciaire ou de la délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal, désignant l’administrateur datif, peuvent constituer une hypothèque générale ou spéciale sur les biens, la fortune des aliénés internés sera entourée de garanties aussi efficaces et aussi parfaites que possible. Cependant, il est à penser que l'administrateur datif sera toujours pris parmi les héritiers présomptifs: par conséquent, ses intérêts pourraient être contraires à ceux de son « quasi-pupille » ; il peut sefaire que l'administrateur judiciaire soit aussi dans le même cas, la loi n’ayantrien prévu sur ce point. Un contrôle sérieux s'impose donc nécessairement : le projet de loi l’organise par l'institution d'un curateur.

Les pouvoirs des administrateurs cessent de plein droit dès que la personne placée est sortie définitivement de l'établissement. Ils subsistent pendant les sorties provisoires et en cas d'évasion jusqu à l'expiration du délai de quinze jours.

S II. Du curateur.

D'après l’article 38 de la loi dont nous étudions la revision, un curateur peut être donné à toute personne

interdite placée dans un établissement d’aliénés. Ce curateur, dont la nomination n’est pas obligatoire, n’est attaché qu’à la personne de l’aliéné séquestré. Veiller à faire servir les revenus de l’aliéné à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, rendre le malade au libre exercice de ses droits, dès que sa situation le permet, voilà, sous le régime actuel, à quoi se borne le rôle du curateur ; il ne s’étend pas à la surveillance de la gestion du patrimoine : c’est une lacune que le projet de loi cherche à réparer.

Aux termes de l’article 53 du projet de M. Dubief, le «eurateur doit veiller : 1° à ce que les revenus de l’aliéné soient employés à l’adoucissement de son sort et à accélérer sa guérison conformément à l’article 510 du Code civil ; 2° à ce qu’en cas d'évasion ou de sortie provisoire, il n’accomplisse aucun acte de nature à nuire à ses intérêts ; 3° à ce qu'il soit rendu à l'exercice de ses droits dès que sa situation le permettra. »

Pour remplir son mandat, le curateur pourra provoquer la réunion du conseil de famille et le saisir de toute proposition tendant à la bonne gestion des intérêts de l’aliéné. Il pourra faire appel devant le tribunal civil contre le tuteur (c’est-à-dire même quand l’aliéné est interdit), le mari, l'administrateur provisoire légal, judiciaire, datif, de toute mesure ordonnée ou autorisée par le conseil de famille ou la commission de surveillance, qui lui paraîtrait de nature à nuire aux intérêts de l’aliéné. De plus, il recevra de la personne chargée

de l'administration de ses biens, que ce soit le tuteur, le mari, l'administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, un état de la situation de fortune de l’aliéné qu'il doit protéger quant à ses biens, une fois à l'entrée en fonctions des personnes que nous venons de désigner, et ultérieurement tous les ans. C’est sur la demande du curateur qu'il pourra être constitué sur les biens de l'administrateur judiciaire dans le jugement du tribunal qui le nommera une hypothèque générale ou spéciale. Enfin il interviendra de droit dans les procédures suivantes : interdiction, divorce, séparation de corps ou de biens, désaveu de paternité, placement ou sortie de l’établissement. Les pouvoirs du curateur s’étendront aussi aux biens des personnes aliénées séquestrées à l'étranger; en outre, il fera partie de droit de la commission de surveillance.

Avec tout ce qui précède, on comprend facilement le rôle important du curateur dans la législation nouvelle sur les aliénés. Puisque ses fonctions s’étendent même à la protection des biens des aliénés interdits, puisque tout aliéné, quel quesoit l'endroit où il est interné, bénéficiera de ce curateur, il devient évident que l’interdiction sera inutile à l’aliéné séquestré. Maintenant, en cas d'interdiction antérieure au placement, le curateur serait, aussitôt l’internement effectué, le protecteur légal de l’aliéné contre les agissements du tuteur.

En résumé, le curateur sera le véritable et seul défenseur de la personne et des biens de l’aliéné, puisque

son contrôle légal sera presque universel. Pour remplir son rôle, il lui faudra fournir une telle somme quotidienne de travail, d'attention, de capacité et de dévouement, qu’on pourrait douter de la possibilité de rencontrer quelqu'un qui fût capable de la fournir, à moins de s’y consacrer complètement. Tant vaut l’homme tant vaut la fonction ; or, le projet semble oublier d'indiquer les conditions de nomination du curateur, car il se borne à dire qu’il est pourvu, de même que pour les administrateurs provisoires, à la . nomination ou désignation des personnes chargées des fonctions de curateur à la personne.

Quand on songe aux conditions de moralité et de capacité que devra remplir le curateur pour être à la hauteur de sa tâche, on peut se dire que les prescriptions du projet de loi sont insuffisantes.

Pour s'acquitter avec honneur de ses fonctions, le curateur doit être un fonctionnaire public, car à celuilà seul on pourra demander de consacrer tout son temps à une œuvre aussi délicate qu’absorbante. Il devra donc être nommé après un examen sérieux et être rétribué convenablement. On pourrait nous objecter que ce serait un fonctionnaire en plus, alors qu'il yen a déjà tant en notre pays. Cette objection tombe si l’on considère qu'aucune charge nouvelle ne pèserait sur le contribuable : le traitement du curateur pourrait être imputé proportionnellement sur les biens des aliénés riches ou simplement aisés et sur les fonds:

des départements. Ces derniers, grâce à l'intervention directe du curateur dans la gestion des biens des aliénés, rentreraient dans leurs frais en percevant des sommes plus fortes dans la quote-part imposée aux familles et au malade lui-même sur ses propres ressources. En effet, avec le régime actuel, on dissimule le plus possible à l'administrateur provisoire les valeurs mobilières qui peuvent appartenir aux malades internés, et c’est bien longtemps après l’entrée de l’aliéné: dans l’asile que l’on apprend, soit par les confidences’ du malade au médecin, soit par les parents dans l’impossibilité de toucher des fonds de la caisse d'épargne, que des livrets sur ces caisses, des actions ou obligations de sociétés financières au porteur, ou même de simples billets souscrits par des tiers n’ont pas été déclarés comme faisant partie de la fortune du malade, et échappent ainsi aux mesures légales qui en assurent la conservation.

Le curateur ne doit done pas se borner à surveiller le mari, l'administrateur datif ou judiciaire dans leur gestion des biens des aliénés riches ou aisés ; son rôle est plus étendu, il devra rechercher, si petit qu'il soit, le patrimoine des aliénés du département.

En cas de guérison, il importe qu'à sa sortie le malade retrouve tout ce qui lui appartient ; si, au con-

traire, le maintien dans l’asile est ordonné, il est juste que les revenus de l’aliéné soient consacrés à alléger les charges d’une assistance dont il est le bénéficiaire.

A notre avis, le curateur doit être salarié; nous avons montré que cette innovation serait loin d’être onéreuse, nous disons maintenant que cette mesure est nécessaire. En effet, s’il ne reçoit pas de traitement, le curateur ne contrôlera rien ou presque rien, et nous aurons à déplorer les mêmes abus et les mêmes irrégularités que dans le système actuel. Donner un curateur à chaque aliéné est chose difficile ; on ne peut faire de cette curatelle une charge publique et gratuite, puisqu'il faut écarter les héritiers présomptifs ; on doit donc entourer nécessairement la nomination du curateur de toutes les garanties que réclame son rôle important. Pour cela, il faut que ce fontionnaire soit salarié.

Le curateur pourrait être nommé par voie de concours dont les conditions seraient fixées par un règlement d'administration publique (1).

Telles sont, à notre avis, les modifications que doit apporter la nouvelle législation pour arriver à une surveillance plus sérieuse des biens des aliénés, et par suite, à une protection plusefficace de leur patrimoine.

(1) Dans le système de la Société d'Études législatives, ilest pris dans la commission des aliénés.

SECTION III

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