ADMINISTRATION DE LA FORTUNE DES ALLÉNÉS. DROIT COMPARÉ
En Belgique, la législation de 1850 régissant les aliénés a été revisée ; le régime actuel est réglé par les lois des 28 décembre 1873 et 25 janvier 1874. Les articles 29 à 34 du ch. 1v déterminent l'effet du placement de l’aliéné sur l'administration de ses biens et sur sa capacité de contracter.
Toute personne non interdite, non placée en tutelle, internée dans un établissement d’aliénés, est pourvue d'un administrateur provisoire, par le tribunal de première instance du lieu du domicile, sur la demande des parents, de l’époux ou de l'épouse, ou sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi. En l’absence de demande d’un administrateur provisoire, les commissions administratives ou de surveillance exercent de plein droit les fonctions d'administrateur, en déléguant un de leurs membres ; celui-ci ne sera passible, en raison de sa gestion, d'aucune hypothèque : le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers sert de garantie.
Les pouvoirs de l’administrateur sont plus étendus qu’en France. Le bourgmestre du domicile de l’aliéné
prend des mesures pour la conservation des biens de
celui-ci : il informe le juge de paix du placement de ce dernier et lui fait connaître les cas qui pourraient nécessiter son intervention. Ce rôle protecteur, assigné à ces magistrats, n'existe ni dans notre législation actuelle ni dans celle qu'on nous prépare, et cependant leur intervention est parfois très efficace. En somme, l’organisation de la protection des intérêts des malades internés est des plus complèles, car, sur ce point, il n'existe aucune différence entre les asiles privés et les asiles publics. La loi belge (art. 34) reproduit les mêmes dispositions que la loi française (art. 39) sur le sort des actes passés par l’aliéné pendant sa séquestration (1).
Dans le grand-duché de Luxembourg, une loi du 7 juillet 1889 arrête les conditions légales du régime des aliénés. Les mesures protectrices sont à peu près les mêmes que les nôtres ; l’administrateur délégué de la commission de surveillance doit donner des garanties mobilières et immobilières : cette disposition excessive ne se trouve formulée nulie part dans les autres législations étrangères (2).
En Hollande, une loi spéciale de 1841 a été remplacée par celle du 27 avril 1884. La nouvelle loi néerlandaise décide que toute personne majeure admise dans
(4) Annexe au Rapport de M. Roussel.
(2) Garnier. — Protection de la fortune des malades dansles établissements d’aliénés. Annales méd. psychol., 3e série, t. XIV-XV-XVI, 1901-1903. |
un établissement pour cause d’aliénation mentale perdra l'administration de ses biens et des biens d’autrui,si elle en était chargée. Un administrateur, si cela est nécessaire, sera nommé par le tribunal de l’arrondissement de la dernière demeure à la requête des personnes autorisées à demander le placement ou d’autres intéressées. La femme peut être nommée administrateur provisoire des biens de son mari ; sans l’autorisation du juge du canton, l'administrateur ne peut accomplir d’autres actes que ceux d’une simple administration.
La loi néerlandaise ne crée pas d’administration légale provisoire, par conséquent il s’écoulera toujours un temps, malheureusement trop long, avant la nomination d’un administrateur judiciaire. Les dispositions légales s'appliquent indistinetement aux aliénés traités dans tous les établissements : la protection de leurs biens est donc identique pour tous. En cas de mise en curatelle de l’aliéné, le greffier du tribunal de l’arrondissement est obligé d'informer par lettre l’administration de l’établissement où le malade est soigné de la nomination de l’administrateur provisoire, de la mise en curatelle prononcée et de la nomination de curateurs et curateurs adjoints (1).
La Confédération suisse ne possédant pas de légis-
(1) Pandectes françaises, au mot Aliéné ; voir Droit comparé.
lation fédérale concernant les aliénés, chaque canton suit une jurisprudence particulière.
Ceux de Zurich et de Saint-Gall appliquent les règles de leur Code. Le Code du canton de Zurich dit que « toutes les personnes étant hors d'état d’administrer elles-mêmes leurs biens par suite d’aliénation mentale doivent être placées sous la tutelle de l'Etat ; » on ne distingue pas si elles sont placées ou non dans un établissement d’aliénés. La tutelle existe pour tous. Dans le canton de Saint-Gall, l’article 2 de la loi de 1884 sur la tutelle décide que « seront mises en tutelle par mesure judiciaire les personnes majeures des deux sexes qui ne posséderont pas les qualités nécessaires pour gérer leur fortune par suite d’infirmités morales corporelles (1). »
Dans le canton de Neufchâtel, c’est la loi du 23 mai 1879 qui, dans son art. 18, décide « queles demandes d’internement sont communiquées au procureur général, qui fera désigner aux personnes non interdites un curateur d'office (2). »
Dans le canton de Genève, jusqu’en 1895, c'était la loi du 5 février 1838 qui réglait les effets du placement de l’aliéné sur l'administration de ses biens. La loi du 25 mai 1895 a apporté de grandes innovations (3). L'interdiction d’un aliéné doit être la règle ;
(4) Annexes au Rapport de M. Roussel, page 567. (2) Id., page 588, (3) Annuaire de législation étrangère, 1896, p. 522.
toutefois, il faut apporter une certaine gradation. Avant d'exiger qu'il soit porté atteinte à la capacité d’un aliéné en asile, elle admet que les trois premiers mois de séjour constituent un temps d'observation et durant lequel l’aliéné n’a pas de représentant légal ; à cette échéance, tout interné doit être pourvu d’un administrateur provisoire de ses biens, qui est nommé par le tribunal de première instance. La durée de ses pouvoirs ne peut excéder deux ans ; à cette époque, si le maintien en asile est nécessaire, l'interdiction devra être prononcée.
L'administrateur provisoire a ce qu’on appelle le pouvoir de faire des actes d'administration et de conservation ; en cas de doute sur ces pouvoirs, il doit être déféré au tribunal. Son rôle consiste à faire pour le compte d’un aliéné ce que celui-ci ne peut faire, en raison de son internement ; les pouvoirs de l’administrateur cessent avec la sortie de l’asile de l’aliéné.
Ainsi, dans les cantons suisses, sauf dans ceux de Neufchâtel et de Genève, nous ne trouvons aucune loi spéciale sur les aliénés (1) : les règlements des asiles tiennent lieu de prescriptions législatives.
(1) L’avant-projet du Code civil suisse édicte certaines prescriptions relativement aux effets de l’aliénation mentale sur la capacité des personnes :
Sont incapables d'exercer les droits civils ceux qui, par l’effet de maladies mentales, de faiblesse d'esprit, n’ont pas conscience des motifs ni dela portée de leurs actes (art, 10). Les actes de celui quise trouve en état d'incapacité naturelle sont nuls à son égard(art. 11).
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L'Italie, avant son unification, ne possédait pas de lois spéciales sur le régime des aliénés : des règlements souvent défectueux régissaient cette matière ; seule la loi toscane, connue sous le nom de Motu proprio de 1838, mérite une mention spéciale.
: Un projet de loi, présenté le 23 novembre 1878 à la Chambre des députés, réglait, dans les établissements (manicomes) publics ou privés, la situation juridique des aliénés de la manière suivante : |
« L'arrêt autorisant la reclusion définitive dans un manicome entraîne de plein droit l'incapacité de l’aliéné, sauf à nommer momentanément, si le tribunal le juge nécessaire, un administrateur provisoire » (art9)
Après une année, si l’état du malade ne s'améliore pas, le procureur du roi requiert le jugement rogatoire d'interdiction.
Cette incapacité frappe de nullité absolue tous les actes faits par les aliénés, prévient ainsi la dilapidation
Les personnes atteintes de maladies mentales ne peuvent contracter mariage (art. 11%). Tout intéressé pourra former opposition au mariage durant le délai de publication pour cause d'incapacité d’un des futurs époux (art. 429). Le mariage sera déclaré nul lorsque l’un des époux était atteint d’une maladie mentale (art. 142). L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé (art. 143). Toutefois, la nullité ne peut être prononcée lorsque l'époux atteint d’aliénation à recouvré ses facultés et qu'aucun des époux ne demande la nullité (art. 144). L’aliénation mentale reconnue incurable à dire d'experts est une cause de divorce. (art. 163).
de leur avoir en empêchant ces derniers même de signer valablement, dans les intervalles dits lucides, des actes qui pourraient leur être préjudiciables (1).
En Allemagne (2), le législateur s’est rarement préoccupé de la situation qu'il y a lieu de faire aux personnes atteintes de maladies mentales ; toutefois la loi du 21 juin 1869, dite loi industrielle (Gewerbeordaung), d’abord particulière à la Confédération de l'Allemagne du Nord, puis devenue loi de l’Empire, s'occupe dans son art. 30, 1, des formalités à remplir par les établissements privés pour obtenir l'autorisation : une loi du:23 juillet 1859 est venue à son tour réglementer cette matière.
En Prusse, la loi du 5 juillet 1875, concernant la tutelle, contient une disposition spéciale aux majeurs atteints d’aliénation mentale ; ces personnes doivent recevoir un tuteur.
En Saxe, une loi en date du 20 février 1882, concernant l'interdiction et la mise en tutelle des aliénés, est venue apporter une réglementation particulière ; désormais les personnes dans un état habituel de démence ne peuvent plus faire aucun acte de la vie civile ; les tribunaux ne peuvent plus recevoir les testa-
(1) Annexes au Rapport de M. Roussel, p. 719 et suiv.
(2) Le nouveau Code civil allemand frappe d'interdiction celui qui, par suite d’aliénation mentale, est dans Pimpossibilité de gérer ses affaires (art. 6, no 1) et le déclare incapable de contracter (art. 104, n° 3).
ments de ces personnes, alors même qu’elles se trouveraient dans un intervalle lucide ; dans une seconde partie, cette loi organise, dans l'intérêt des aliénés, une tutelle provisoire.
La législation autrichienne concernant les aliénés est contenue dans l'ordonnance du 14 mai 1874, dans laquelle il est dit que «lescommunes sont tenues de désigner aux tribunaux les aliénés qui ne se trouvent pas sous la puissance d’un père ou d’un tuteur, afin qu'on prenne à leur égard les mesures nécessaires (art. 23). Les autorités judiciaires sont tenues de faire connaître aux établissements d’aliénés la nomination des tuteurs ou curateurs donnés aux malades placés dans lesdits établissements » (art. 25).
Ces dispositions sont insuffisantes, car elles ne protègent que les biens des aliénés séquestrés interdits et n’organisent aucune administration pour les biens de ceux dont le patrimoine est considéré comme ne méritant pas les frais d’une interdiction (1).
En Russie, toute famille dans laquelle se trouve un aliéné est tenue d’en informer les autorités locales. L’aliéné est soumis à un examen médical, devant un comité composé de fonctionnaires et de magistrats ; ce comité prend alors les mesures provisoires nécessi-
(4) Annexes au Rapport de M. Roussel, p. 764.
tées par l’état du malade, mais la décision définitive est prise par le Sénat. Les personnes reconnues aliénées sont confiées aux soins et placées sous la surveillance de leurs parents les plus proches ; en cas de refus de ces derniers, elles sont internées dans un asile, leurs biens sont confiés aux héritiers sans que ceux-ci aient le droit de les aliéner et de les hypothéquer du vivant du malade ; ils doivent, en outre, mettre les revenus en sûreté. Au point de vue de la gestion de ses biens confiés à ses héritiers, l’aliéné estassimilé à un mineur. S'il y a lieu de mettre en tutelle pour cause d’aliénation une personne dont les biens se trouvent partie dans l'empire Russe, partie dans le royaume de Pologne, il sera procédé à l'examen du malade conformément aux lois en vigueur dans le pays où il réside. Si l’aliéné a sa résidence dans l'empire, le Sénat met sa personne et ses biens situés dans l'Empire sous tutelle, puis en informe le vice-roi de Pologne par l'intermédiaire du ministère de la Justice, afin que les mêmes mesures soient prises relativement aux biens de l'aliéné situés dans le royaume de Pologne. Si, au contraire, l'aliéné réside en Pologne, les autorités se conforment aux lois en vigueur pour provoquer l'internement et établir la tutelle ; elles en informent le général gouverneur de l'empire, qui fait avertir le Sénat par l'intermédiaire du ministère de la Justice.
Dans la législation anglaise, les aliénés peuvent être
divisés en deux catégories : lesinterdits et ceux quine le sont pas. Les aliénés interdits ou « aliénés de la Chancellerie » sont soumis, quant à l'administration de leurs biens, à des règles minutieuses (1) remplissant quarantedeux articles du Lunacy Regulation de 1853.
Le Master fixe la part des revenus (environ les deux tiers) mise à la disposition du tuteur à la personne pour les besoins du malade. En Angleterre, il y a deux tuteurs : le tuteur à la personne et le tuteur aux biens ; celui-ci est tenu de fournir un cautionnement et de donner chaque année un compte à la Chancellerie des dépenses et des recettes faites pour le malade.
Les Visitors (inspecteurs), officiellement informés du montant de la fortune de chacun des aliénés de la Chancellerie, de la somme allouée au tuteur, peuvent ainsi se rendre compte du traitement, et adresser un rapport circonstancié au lord chancelier.
Malheureusement, la procédure de l'’inquisition (procédure spéciale pour arriver à l'interdiction) est très onéreuse et n’estaccessible qu'à un millier d’aliénés sur
(4) L'acte du 29 mars 1890 (Lunacy act), qui abroge quinze acts antérieurs, a mis un peu d'ordre dans la législation très compliquée de l'Angleterre sur les aliénés. Il ne comprend pas moins de 342 articles. L'act qui ne s'applique pas aux aliénés criminels a pour objet de [fournir certaines garanties contre l’internement, d'assurer le traitement rapide des aliénés, de sauvegarder leur patrimoine, de surveiller les asiles en exigeant de bonnes conditions hygiéniques. (Fuzier-Herman : Répertoire alphabétique de
droit francais, au mot Aliéné, sous le titre IV, législation comparée : Angleterre.)
les 75.000 que compte l'Angleterre ; pour les autres, presque rien n'a été fait. Pour remédier à cet inconvément, lord Shaftesbury a fait insérer dans la loi de 1862 ua article dans lequel il est dit que « lorsque le lord chancelier est informé quelles. intérêts pécuniaires d'un aliéné ont besoin de protection, mais que la fortune de cet aliéné ne dépasse pas 24.000 fr. en capital ou 1250 fr. de rente, le lord peut prendre l’administration de cette fortune sans soumettre le malade à la formalité préalable d’une inquisition (interdiction) (1).
«Pour les intérêts pécuniaires des autres aliénés (21, la loi ne prend aucune mesure de protection ; ce sont les parents et les amis qui doivent y pourvoir sans autorité légale et sans contrôle. Dans beaucoup de cas, il y a tout lieu de croire que les intérêts des malades sont compromis d’une manière grave et que les revenus sont loin de recevoir l'emploi le plus conforme à l'esprit de droiture et d'équité. »
En Ecosse, la protection des biens des aliénés fait partie des attributions des tribunaux ordinaires ; ils doivent, sur la demande des intéressés, et après s’être assurés de la réalité de la folie, nommer un juddicial
(4) Rapport Foville, dans les Annexes du Rapport de M. Roussel. (2) Les art. 108 à 149 de l'acte du 20 mars 1890 règlent les mesures à prendre pour la sauvegarde de la fortune des aliénés. L'action tutélaire du judge in lunacy s’éxerce aujourd'hui à l'égard de tout lunalir, même non déclaré tel après enquête, du moment qu'il ya intérêt à prendre des mesures conservatrices pour son patrimoine. Fuzier-Herman, loc. cit.