DES ALIÉNÉS TRAITÉS A DOMICILE
Jusqu'ici la protection de la loi a été réservée aux aliénés placés dans les asiles publies ou privés. Les aliénés traités à domicile sont dépourvus des garanties que préseutent le contrôle et la surveillance -exercés par l'autorité publique. Les projets de réforme n’ont pas oublié cette dernière catégorie, si nombreuse (1).
Elle décide que « nul en dehors du tuteur autorisé par le conseil de famille, du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant, du frère ou de la sœur ne pourra traiter un aliéné dans un domicile privé sans qu’il en ait fait la déclaration écrite, dans le délai de quinze jours, au procureur de la République du domicile où il est reçu; un rapport dressé par un docteur en médecine doit être joint à cette déclaration. »
Par cette disposition, on institue le contrôle et la surveillance de l'autorité publique réclamés depuis longtemps par l'opinion. Tout domicile privé où est
(4) Lors de l’enquête de 1869, les statistiques des inspecteurs généraux accusèrent 35.000 aliénés internés dans les asiles, alors qu'il n'existe pas moins de 400 000 aliénésen France.
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retenu un aliéné est assimilé aux établissements publics ou privés ; la surveillance pourra ainsi s'étendre jusqu’à l'individu qui y est détenu et permettra de constater en première ligne s’il n’est pas victime d’une séquestration arbitraire, et, en second lieu, s’il reçoit les soins nécessités par son état, ou s’il n'est pas en butte aux mauvais traitements de la part de ceux qui en ont la garde.
Si nous considérons le grand nombre d’aliénés ainsi traités dans les domiciles privés, nous devons reconnaître la nécessité absolue d’une surveillance sérieuse. On pourrait peut-être trouver excessif le droit donné à l’autorité d’y pénétrer pour constater l'étai et la situation d’un malade, mais il ne faut pas oublier que
lorsqu'il s’agit d’un aliéné, un intérêt social des plus graves est en jeu. Les exemples sont nombreux de personnes qui, obéissant à des mobiles coupables, mettent en usage des moyens de contrainte variés pour obtenir des malheureux aliénés, inconscients et ainsi séquestrés, la réalisation de leurs désirs cupides au détriment des familles injustement dépouillées ; or, ces faits restent inaperçus quand ils ne sont pas signalés par l'opinion publique. |
Même en dehors des questions d'intérêt, certains aliénés se trouvant dans une situation aisée, mais devenus une charge et souvent un objet. de dérision et de mépris pour leur entourage, ne reçoivent pas les soins qu’exige leur terrible maladie et sont même quel-
quefois victimes des mauvais traitements et des sévices les plus odieux. |
Les prescriptions édictées sur cette matière dans la nouvelle législation rendront presque impossibles de pareils abus. Les aliénés retenus par contrainte dans un domicile privé y trouveront des garanties qui n'existent pas à l’heure présente pour leur liberté et le traitement auquel ils sont soumis. |
Quant à l'administration de leurs biens, en appliquant les règles édictées pour ceux des aliénés internés, on peut espérer diminuer toutes les injustices que l’on à trop souvent à déplorer.
Afiu de donner une extension plus grande à l’application de ces prescriptions, MM. Reinach et Lafont ont modifié le texte voté par le Sénat : au mot « SOigner», trouvé un peu vague et sujet à des interprétations diverses, ils ont substitué les mots « recevoir et retenir ». Par conséquent, du moment qu'un aliéné sera reçu et retenu dans un domicile privé par une personne autre que celles énumérées plus haut, la déclaration devra être faite dans le délai de quinzaine.
Encore une modification de MM. Reinach et Lafont : le texte du Sénat avait fixé le délai à un mois ; Mais, du moment que le fait de l’aliénation est avéré, 1l semble inutile d'en accorder un plus long pour faire la déclaration.
Toujours dans le but de protéger le plus possible la hberté individuelle, la nouvelle loi se propose d'établir
une surveillance, au nom de l'autorité publique, sur les aliénés traités dans leurs familles. Cette innovation, qui porte ainsi atteinte à des droits sacrés, n’est pas sans soulever quelques objections réellement fondées. La question est, en effet, des plus délicates. Cependant, lors de la discussion du projet de loi au Sénat, malgré les attaques très vives de plusieurs orateurs (1), cette proposition à pu néanmoins être votée, grâce à MM. Th. Roussel et Delsol.
« Un aliéné, dit le projet, peut être traité dans un domicile privé sans déclaration, lorsque le tuteur, autorisé par le conseil de famille à se charger du traitement, le conjoint, l’un des ascendants ou l’un des descendants, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante du malade réside dans ce domicile et préside personnellement aux soins qui lui sont donnés.
« Si la nécessité de tenir le malade enfermé a duré trois mois, le tuteur conjoint ou parent, qui préside au traitement, est tenu à en faire la déclaration et de fournir le rapport médical dont nous avons parlé précédemment. »
(4) MM. les sénateurs Lacombe et Roger Marvaise ont invoqué les arguments les plus sérieux et les plus pressants contre ce qu’ils ont appelé la violation des droits sacrés de la famille ;'ils ont en outre dénoncé l'atteinte portée à la législation qui donne aux parents le droit primordial de surveiller leurs aliénés, puisque les articles 475 et 478 du Code pénal punissent d’une amende et d'un emprisonnement, en cas de récidive, « ceux qui auraient laissé di-
vaguer des fous ou des furieux étant à leur garde ».
Examinons si ces prescriptions portent vraiment atteinte aux « droits sacrés de la famille » et même, dans ce cas, voyons si les inconvénients qui pourraient résulter de cette intervention de l’autorité judiciaire ne sont pas amplement compensés par les avantages que trouveront les aliénés dans une garantie plus sérieuse pour leur liberté individuelle et pour leurs intérêts.
Le droit des parents d’agir de leur propre autorité, à l’égard d'une personne atteinte de folie, n’est pas contestable, et n’a jamais été contesté. Ce principe, déjà consacré trois cents ans avant notre ère par la loi des XII Tables, a été maintenu en Europe jusqu’à la Révolution française (1).Depuis, ce droit de détenir par force un de leurs membres aliénés a été encore reconnu aux familles par les articles 475 et 478 du Code pénal.
Mais, dans ces prescriptions, nul souci de la liberté individuelle : la loi a respecté absolument le foyer domestique, malgré le scandale trop fréquent des détentions arbitraires qui s’y accomplissent.
(1) «Geux qui ont eu le malheur d’être attaqués de folie, démence ou fureur, doivent être gardés par leurs parents à leurs frais, de manière que la tranquillité publique ne soit pas troublée par ces infortunés. Lorsque les familles ne sont pas en état de payer la pension, les officiers chargés de veiller au maintien de l’ordre doivent faire conduire ces sortes de malades dans les hôpitaux ou autres cndroits désignés par le gouvernement pour les recevoir. » — Des Essarts. Dictionnaire universel de police : Les aliénés sous l'ancien régume ; cité par M. Roussel dans son Rapport. Note 20, page xLiv.
Un fait certain, c’est l'impossibilité du traitement proprement dit de l’aliénation mentale dans la famille pour les classes pauvres : le malade peut bien y séjourner, y être retenu par force, enchaîné, mais ne peut pas y être traité. Dans la famille riche, l’aliéné peut se trouver dans des conditions meilleures, pourvu que ses parents n'aient point d'autre mobile que le désir de le soigner ou de cacher sa situation ; même dans ce cas, l’expérience à malheureusement prouvé que les familles sont presque toujours trompées dans ce dernier calcul qui n'aboutit le plus souvent qu’à aggraver l’état des malades, car ceux-ci, placés à temps dans de bons asiles, auraient probablement trouvé leur guérison. De plus, n'est-on pas forcé de reconnaître que les faits de séquestration arbitraire les plus odieux, les plus criminels sont ceux qui s’accomplissent dans l'intimité même du foyer, par suite de calculs intéressés et de cette altération de sentiments naturels que l’aliénation mentale amène autour d’elle en se prolongeant (1) ?
(4) Rappelons ici l’odieuse séquestration dont a été victime à Poitiers Me Blanche Monnier. Pendant vingt-cinq ans, la malheureuse a été tenue enfermée dans une chambre où régnait la plus complète obscurité, la fenêtre était fermée et garnie de bourrelets, les persiennes étaient closes et cadenassées ; l'infortunée recluse a été trouvée couchée sur un grabat dont la paillasse était pourrie, l'odeur qui se dégageait de ce réduit était infecte. Me Monnier était là, grouillant dans une saleté repoussante ; sa chevelure ressemblait à des broussailles, ses ongles étaient devenus des griffes très longues. Quant à son corps, d’une extrôme maigreur, il n’était recouvert que de haïllons sordides couverts devermine., Mie Monnier,
Done, en fait, le traitement des aliénés dans les familles est loin de donner des résultats satisfaisants.
On peut objecter que lorsqu'un individu est atteint d’aliénation mentale les parents redoutent que cette maladie soit connue, que le bruit s’en répande partout ; la déclaration exigée par le projet de loi aurait ainsi pour conséquence de publier ce que l’on voudrait taire, car de nos jours, avec nos idées, un cas de folie dans une famille constitue une tare.
A cette objection nous pouvons répondre que le projet accorde trois mois pour faire cette déclaration ; or, ce délai est suffisant lorsqu'on se trouve en présence de psychose aiguë, susceptible de guérison, car celle-ci a lieu avant trois mois ; si, passé ce délai, la guérison n’est pas arrivée, il est bien certain que le secret que désire garder la famille est le secret de tout le monde, les racontages et l’indiscrétion sont trop entrés dans nos mœurs pour qu'il en soit autrement.
vu son excessive faiblesse, a été admise immédiatement à l’hospice.
C'est grâce à la dénonciation anonyme d’une domestique congédiée que ces atrocités ont été connues de l'autorité publique, vers la fin de mai 1901.
Aïnsi, de nos jours, une pauvre folle a été pendant vingt-cinq années tenue enfermée dans des conditions si inhumaines par sa mère et son frère.
Mme Monnier étant morte quelque temps après la découverte de la séquestration, son fils seul passa devant le tribunal correctionnel de Poitiers le 8 octobre 1901 et fut condamné à quinze mois d’emprisonnement. Sur son appel, la courinfirma le jugement etacquitta. (S. 1902. 2. 305.)
Par conséquent, cette déclaration écrite dans le projet ne viole en rien le droit des familles, d'autant plus que si ces dernières donnent à l’aliéné les soins nécessaires, elles n'auront nullement à redouter les effets de la surveillance menée aussi discrètement que possible. Ainsi, nous n'avons plus à craindre les abus si difficiles à éviter avec notre législation actuelle.
« En France, dit M. Bertrand, alors même qu'il serait de notoriété publique qu’un aliéné est négligé ou qu'il n’est pas bien traité, ou que sa fortune est dilapidée, aucun pouvoir n’est autorisé à intervenir. »
« En Angleterre, ajoute M. Bertrand (1), cette lacune est comblée de la façon suivante : « Les parents ou les amis des aliénés qui n’ont pas été déclarés tels by inquisition (2) peuvent, comme le commettee (3), les recevoir et les traiter dans leur domicile ou dans une habitation spécialement louée pour eux sans remplir aucune formalité légale. Le lord chancelier ou le ministre de l'Intérieur peuvent, en tout temps et en toute circonstance, faire visiter et examiner parles commissioners in lunacy ou par d’autres personnes tout aliéné ou supposé aliéné ainsi traité et renfermé ou soumis à une contrainte quelconque et ordonner une enquête.
« Tout constable, tout relieving ou overseer (4), quia
(1) Loi sur les aliénés. Cité par M. Roussel, page 80.
(2) Aliénés qui ne sont pas interdits. |
(3) Tuteur légal chargé de la garde d’un aliéné by inquisition.
(4) Officier de l’Assistance publique ou surveillant d’une paroisse.
connaissance qu'une personne de cette paroisse consi- dérée comme aliénée n’est pas convenablement soignée ou surveillée, ou qu’elle est maltraitée par les parents ou tous autres chargés d’en avoir soin, est obligé, sous peine d’une amende de 10 livres sterling, d’en informer le juge de paix dans les trois jours. Ce magistrat doit, personnellement ou par un médecin délégué, faire une enquête, visiter et interroger le prétendu aliéné. Si la dénonciation est fondée, il renvoie l’aliéné devant deux autres juges de paix qui, avec l’assistance d'un médecin, procédent à un nouvel examen et à une seconde enquête ; si les faits allégués sont prouvés et qu'il leur semble que l’aliéné sera traité plus convenablement étant soigné dans un asile, ils peuvent, avec le certificat du médecin qu’ils se sont adjoint, ordonner que l'aliéné soit conduit dans un asile ou un autre établissement destiné aux aliénés. »
En Ecosse, lorsqu'une personne, parente ou non, garde ou retient dans une maison particulière un aliéné sans en tirer profit, il n’est pas nécessaire qu'elle obtienne l’ordre du shérif ou l'autorisation des COMMmssioners ; mais si cet état dure plus d'une année, et qu'il faille obliger le malade à rester dans la maison ou lui imposer une contrainte quelconque, les commissioners doivent être prévenus et connaître les moüfs qui font désirer la continuation du traitement dans une maison privée. Si, après un an, ces moyens Sont encore employés ou si, à toute époque, il y a des
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motifs de croire que le malade a été soumis à un traitement dur et cruel, le general board, avec le consentement d’un des secrétaires d'Etat ou du lord advocate for Scotland, peut déléguer deux au moins de ses membres pour visiter le malade et faireune enquête. S'il en résulte que le malade est aliéné, qu'il est soumis à de mauvais traitements, qu’il doit nécessairement être envoyé dans un établissement d’aliénés, le general board prévient le sherif qui, après enquête, et si les faits lui paraissent prouvés, envoie l’aliéné dans un asile.
En Belgique, déjà la loi de 1850 avait prescrit des mesures de protection en faveur des aliénés traités à domicile ; la loi des 25 décembre 1873 et 25 janvier 1874 les a reproduites.
« Nulle nersonne ne peut être séquestrée dans son domicile ou celui de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu si l’état d’aliénation mentale n’est pas constaté par deux médecins désignés, l'un par la famille ou les personnes intéressées, l’autre par le juge de paix du canton, qui s'assure par lui-même de l’état du malade et renouvellera ses visites au moins une fois par trimestre. Indépendamment de ses visites personnelles, le juge de paix se fera remettre chaque trimestre un certificat du médecin de la famille, aussi longtemps que durera la séquestration, et fera d’ailleurs visiter l’aliéné par tel médecin qu'il désignera chaque fois
qu'il le jugera nécessaire. » (Art. 25.)
La loi norvégienne du 17 août 1848 décide, dans son article 15, que « nul ne peut être détenu comme aliéné dans son domicile, chez ses parents ou chez des étrangers, ou être gardé à vue, sans qu'avis en ait été donné aussitôt que possible au pasteur ou à un médecin, lequel devient dès lors responsable de l’exécution de la loi et doit adresser un rapport au département de l’Intérieur. » |
En face de pareilles dispositions, les prescriptions de notre nouvelle loi n’ont rien de vexatoire ; jusqu'ici, avec le régime de 1838, on avait entouré la famille comme d'un mur infranchissable, derrière lequel se commettaient bien des abus ; l’intérêt de la société, celui de la liberté individuelle, la protection de l’aliéné et de sa fortune exigent un contrôle de la part de l’autorité.
La loi, avons-nous dit, accordera aux proches un délai de trois mois pour faire la déclaration, mais, pourvu que l’un d'eux réside dans le domicile où est enfermé l’aliéné »,
Déjà la commission du Sénat avait exigé cette condition qui avait été maintenue dans la première délibération ; dans la seconde, elle disparut par suite d’un amendement présenté par M. Paris. « Il ne faut pas, disait-il, imposer aux proches de l’aliéné l'obligation de résider dans le même domieile que lui ; les garanties sont bien suffisantes, du moment que le parent préside personnellement aux soins donnés ; car, aller plus loin,
ce serait, sous prétexte de protéger la liberté de l’aliéné, opprimer par des rigueurs vraiment odieuses la liberté et les droits de la famille. »
Mais, en supprimant l'obligation de résider, qui nous assurera que l’aliéné sera placé à proximité de la demeure du père de famille pour que celui-ci puisse se rendre tous les jours auprès de son fils afin de constater l’état de sa santé et de veiller à l’application du traitement ? Comment l’administration sera-t-elle assurée que les choses se passent ainsi ? Qui garantira qu'au lieu de placer le malade à proximité de sa demeure pour le voir tous les jours, le parent, le père ou un autre ne l’éloigne pas, qu’il ne le voie pius qu’une fois par semaine ou par mois, tout en ayant la prétention de présider aux soins qu’il doit recevoir (1) ? »
D'ailleurs, l'obligation de résider dans le même domicile que l’aliéné, loin de porter atteinte aux droits de la famille, est plutôt une garantie nécessaire établissant que ce sont bien les proches parents qui soignent le malade; sinon on reviendrait au droit commun, et alors la déclaration devrait être faite à l'autorité judiciaire dans les quinze jours au lieu de trois mois. Par conséquent, et en cela nous sommes d'accord avec le projet de MM. Reinach et Lafont, pour pouvoir bénéficier de ce’délai de trois mois, il est nécessaire pour le parent de résider dans le même domicile que l’a-
(1) Réponse de M. Cazelles aux objections de M. Paris. Rapport de M. Lafont, page 72.
liéné et de présider personnellement aux soins ; ces conditions sont indispensables pour accorder une protection efficace aux aliénés traités à domicile.
Il est tout indiqué que, dans le cas où il serait reconnu que l’aliéné ne reçoit pas les soins suffisants, le tribunal pourra ordonner qu'il soit confié à un autre parent ou même placé dans un établissement spécial destiné au traitement des maladies mentales.