DES CRIMINELS DEVENUS ALIÉNÉS
La démence survenue depuis l'infraction (1) chez le délinquant suspend les actes de poursuite personnelle et les décisions des juridictions soit d'instruction, soit de jugement. Sile délinquant est frappé d’aliénation seulement après que la condamnation est devenue irrévocable, il est bien certain que, sila peine est capitale, le condamné ne sera pas exécuté avant qu’il ait recouvré la raison ; il serait, en effet, absurde de faire monter à l’échafaud un insensé en expiation d’un crime dont il n'aurait plus conscience. Si la peine est l'emprisonnement, la reclusion, ies travaux forcés, elle ne peut certainement être exécutée contre un aliéné , telle qu’elle a été prononcée.
Dans tous ces cas, des mesures législatives doivent être prises.
€ De ce qu'un individu a été condamné à une peine afflictive ou infamante, s’ensuit-1l, dit M. Lafont (2 qu'il ne faille pas faire profiter le criminel devenu aliéné d’un régime qui peut amener la guérison de la maladie survenue pendant sa détention ? D'autre part, ajoute-t-il, n'y a-t-il pas d’inconvénients graves à ce
(1) Garraud, Précis du droit criminel, 6° édition, P. 181. (2) Rapport à la Chambre, p. 113.
que ces condamnés, devenus aliénés dans des maisons centrales, soient envoyés dans les asiles ordinaires, ainsi que cela se fait le plus souvent par mesure de l’autorité préfectorale ? » La loi de 1838 n’a rien prévu à cet égard : cela s'explique facilement en pensant aux tristes conditions dans lesquelles se trouvaient avant elle les aliénés : la plupart étaient enfermés dans les prisons. La première préoccupation du législateur a été de donner à ces malheureux un traitement autre que celui qui leur avait été réservé jusqu'alors ; aussi ne s'est-il pas occupé des mesures particulières à prendre lorsque les condamnés eux-mêmes sont reconñus aliénés.
D'abord, on s’est contenté de transférer les aliénés détenus dans un asile voisin où ils étaient placés aux frais de l'Etat et traités dans les mêmes conditions que les autres. Ces placements, opérés sous l’autorité du préfet, métaient pendant longtemps soumis à aucun contrôle ; toutefois une circulaire ministérielle du 7 décembre 1864 décidait qu’il est absolument indispensable que l'Administration soit toujours informée des lieux où sont placés les condamnés devenus alénés ; une autre cireulaire en date du 28 février 1867, tout en laissant aux préfets une grande latitude sur la destination à donner aux condamnés aliénés, exigeait cependant de rendre compte des mesures prises à leur égard.
Ces moyens de contrôle étaient cependant bien insi-
gnifiants : on avait, en effet, remarqué que des prévenus et des accusés étaient séquestrés comme ayant donné des signes d’aliénation avant le jugement, ou bien que des criminels étaient envoyés dans les asiles peu de jours après leur condamnation ; de tels faits faisaient supposer que ces individus ne jouissaient pas de la plénitude de leurs facultés mentales à leur comparution devant les tribunaux, que d’autres, enfin, étaient sortis del’asile sans indication de leur guérison.
Devant un tel état de choses, le ministre de l’Intérieur, par une circulaire du 15 février 1868, prescrivit de recueillir les renseignements les plus étendus sur les antécédents, la position pénale et l’état mental des prévenus ou condamnés aliénés. Ces renseignements fournis, d’une part, par les directeurs des prisons, d'autre part, par les médecins et les comptables des asiles, permirent d'établir, dans les bureaux du ministre de l'Intérieur, un contrôle général des condamnés et prévenus enfermés dans les asiles.
On ne tarda pas à reconnaître la nécessité de créer des quartiers ou asiles spéciaux pour les condamnés devenus aliénés. La création du quartier d’aliénés de la maison centrale de Gaillon fut décidée en 1869 ;1l devait être ouvert dans le courant de 1874 ou au commencement de 1875 et ne fut occupé qu’à partir du 17 mai 1876. Il fait partie intégrante de l'établissement pénitentiaire de Gaïllon, il est réservé aux hommes condamnés à plus d’un an, atteints d’aliénation men-
tale ; peuvent y être également placés les condamnés à plus d’un an atteints d'épilepsie. Pour être admis dans ce quartier ou pour en être extrait avant la libéralion, une décision ministérielle est nécessaire. Si l’aliéné n’est pas guéri au moment de sa libération, il est, en vertu d’une décision ministérielle prise sur les propositions transmises par le préfet, deux mois au moins avant la date de la libération, ou bien mis en liberté, ou bien remis soit à sa famille, soit à une personne ou une institution charitable, qui auront offert de s'en charger ; ou bien encore, transféré, aux frais de qui de droit, dans l'asile du département auquel il appartient par son domicile de secours (1).
L'administration, au moment de la création du quartier de Gaillon, n’avait pas les données nécessaires pour évaluer, même approximativement, le nombre des condamnés aliénés ou épileptiques qui pourraient y être transférés ; aussi les préfets furent invités, toutes les fois qu’un cas d’aliénation mentale ou d'épilepsie se produirait dans un établissement pénitentiaire du département, à en informer le ministre par un rapport médical contenant des indications détaillées et précises sur la marche et le caractère de la maladie (2).
/1) Art. 4,2 et 3 du règlement du 19 février 1876. Ce règlement contient en outre d’autres disposilions relatives au régime à établir dans les quartiers annexes de l'établissement pénitentiaire. Rapport de M. Roussel, p. 215.
(2) Girculare ministérielle du 8 juin 1876.
Celui-ci, avec ces renseignements, se réservait le droit, suivant le nombre de places disponibles, d’ordonner le transfèrement à Gaïllon ou de laisser au préfet le soin de pourvoir autrement.
Actuellement, il y a tout lieu de présumer que le quartier spécial sufira pour tous les aliénés et les épileptiques si l’on a soin de n’y admettre ni les condamnés simplement atteints de démence sénile, ni les aliénés ou épileptiques parvenus à un âge trop avancé, ou dont la situation ne semblerait pas offrir chance de guérison, ni ceux enfin dont le maintien dans les maisons centrales ne présente pas de dangers pour l’ordre et la discipline. »
On est donc porté à conclure quele quartier spécial de Gaïllon peut, dans ses proportions actuelles, répondre aux nécessités en vue desquelles il a été créé pour les condamnés du sexe masculin ; la seule lacune à combler par la loi serait la création d’un quartier spécial pour les femmes condamnées épileptiques ou aliénées.
Nous avons dit que sont reçus dans ce quartier les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes, et ceux qui sont condamnés à plus d’un an de peine, .c’est-à-dire tous les détenus soumis au régime des maisons centrales et des pénitenciers agricoles.
Que faire des individus condamnés à moins d’un an de détention ? M. Monod (1), du conseil supérieur
4) Rapportde M. Lafont, p. 114,
de l’Assistance publique, faisait remarquer qu’ « on n'avait pas le droit d'imposer à de braves gens, soignés dans les asiles, la société de ceux qui sont retirés des prisons pour cause d’aliénation mentale, même quand ils sont ‘parvenus au terme de leur peine ». Cette idée amenait M. Monod à demander la création de deux établissements spéciaux, l’un'pour les condamnés en cours de peine, l’autre pour les condamnés aliénés ayant terminé leur peine.
Nous trouvons que c’est aller un peu loin. Les délits commis par ces individus n'ont pas un caractère assez sérieux pour justifier à leur égard la mesure spéciale prise pour les autres ; aussi, conformément au projet de MM. Reinach et Lafont et à celui de M. Dubief, nous admettons que les condamnés à moins d’un an de détention devenus aliénés continueront à être envoyés dans les asiles ordinaires, c’est-à-dire dans l’asile départemental.
Il reste bien entendu que ces quartiers spéciaux ne doivent être assimilés aux asiles qu’au point de vue des soins que l’humanité commande envers des malades et des règles de traitement que la science a établies pour les malheureux atteints de folie ; pour le reste, c’est-à-dire pour les conditions relatives à l’installation, au régime administratif, à la discipline intérieure, 1l ne faut pas oublier que l’aliéné ou l’épileptique mis en traitement est en même temps un cou-
pable. De là, pour ces asiles-prisons des règles diffé-
rentes de celles des asiles d’aliénés. La direction et la surveillance doivent appartenir à l'autorité pénitentiaire, l'autorité médicale ne doit dominer que dans ce qui se rapporte strictement au traitement. Par exemple, si le médecin réclame pour ses malades le travail agricole inscrit dans le règlement, et si le directeur refuse, devant la tendance aux évasions si grande chez les aliénés dangereux, évasions rendues plus fréquentes par les facilités que procure le travail extérieur, la décision du directeur doit prévaloir.
Il faut donc un règlement qui, tout en facilitant le traitement médical, exige cependant une détention sévère, « car, faisait remarquer le médecin de l'asile de Gaillon, la douceur relative du régime des asiles d’aliénés serait pour les détenus une excitation, une véritable prime à toutes les simulations (1). »
SECTION II