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vons employer la formule « aliénés dits criminels » que pour désigner les individus qui ont commis, étant en état d’aliénation mentale, des actes condamnés par la loi pénale (1).
Mn'en a pas toujours été partout ainsi. En Angleterre comme ailleurs, l’aliéné assassin était exécuté, à moins qu'il ne fût condamné à une servitude pénale ou à la transportation ; en 1800, lors de l'attentat de Hadfield sur la personne de Georges III, au théâtre de Drury-Lane, ledit Hadfield, reconnu aliéné, fut interné pour un temps indéterminé. Alors une loi fut promulguée décidant que, « dans tous les cas où une personne est accusée de trahison, de meurtre ou de félonie, s’il est prouvé que cette personne était aliénée, au moment où le crime a été commis, et si elle est acquittée, le jury déclarera qu'elle est acquittée pour cause d’aliénation mentale, et, comme conséquence de ce verdict, la Cour ordonnera que cette personne soit retenue sous une étroite surveillance, dans tel lieu et de telle manière qu'il lui semblera bon, jusqu’à ce que Sa Majesté ait fait connaître son bon plaisir. »
En 1816, un bâtiment spécial fut affecté à Bedlam, mais on fut peu satisfait du résultat; en 1852, lord Shaïtesbury fit une motion tendant à la création d’un
(1) Le terme « aliénés criminels » est officiellement adopté aujourd’hui dans les autres pays : criminal Lunatics (Angleterre) } Insane criminals (Etats-Unis) ; Pazzi criminali (Italie) ; irre Verbre: cher (Allemagne).
asile spécial ; une loi de 1860 en prescrivit l'établissement. Il futouvert.en 1863 pour 600 aliénés environ dans le comité de Berk, sous le nom de Broadmoor criminal-lunatie Asylum. Une loi de 1884, dite eriminal Lunatic's. Act, a réglé les détails de cette organisation CLS . Si, en France, nous netrouvons rien dans notre législation au sujet des aliénés criminels, cela ne veut pas dire que cette question soit toujours passée inaperçue. Lors de la discussion de la loi de 1838, à la Chambre des députés, un magistrat, M. Boyard, proposa, dans la séance du 7 avril 1837, « d'accorder au ministère public la faculté de faire transférer dans une maison d’aliénés la personne qui, par suite de débats soit criminels, soil correctionnels, aurait été considérée comme en état de démence au moment de l’action. » Cet amendement fut repoussé, mais bientôt l’insuffisance de la législation en cette matière ne tarda pas à se faire sentir. Conformément à l’article 64 que nous citions en commençant, lorsqu'on se trouve en présence de l’auteur d’un crime ou d’un délit, atteint d’aliénation mentale au moment de la perpétration de l'acte, on doit prononcer. en faveur de cet inculpé une ordonnance de. non-lieu ou un acquittement, l’autorité judiciaire considère qu’elle n’a plus le droit de le retenir, et qu'il (4) Dr Reynaud. — Rapport présenté au conseil supérieur de l’As-
sistance publique. — Annales médico-psychologiques, juillet et août 4900, 8e série, t. XIX,
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doit être mis en liberté. Alors, l’autorité administrative intervient dans l'intérêt de l’ordre public et de la sécurité des personnes, le préfet de police à Paris, les préfets dans les départements peuvent ordonner le placement d'office, dans un asile d’aliénés, de la personne mise en liberté par la justice. Tantôt, d’après le rapport de l'expert qui conelut à l’irresponsabilité, l’'aliéné est placé dans un asile. Tantôt aussi l’administration le laisse en liberté, soit parceque son état est devenu meilleur, soit parce que le médecin commis par elle ne partage pas l’avis du premier expert. . I est certain que les aliénés criminels doivent être mis hors d'état de nuire. Sur ce point, aucun doute ne peut s'élever. Or, d’après l’article 13 de la loi de 1838, « toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera d’y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré au registre ad hoc que la guérison a été obtenue. » Aussi, quelque fondées que puissent être leurs craintes d’une rechute, les médecins ne trouvent aucun appui dans le texte de la loi pour retenir à l’asile des personnes qui, par leur état mental apparent, semblent ne plus y avoir leur place ; ils sont donc obligés de déclarer guéris les malades qui ne présentent plus de signe d’aliénation.
En vertu de la loi, l’aliéné criminel, dès que sa guérison est constatée, doit être rendu à la liberté.
« C’est là, dit M. Dubief, le secret des nombreux
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crimes commis par les aliénés en liberté : tantôt c’est un dégénéré alcoolique qui, après avoir tué ou violé, a été interné : le régime de l'asile, l'éloignement des cabarets lui font recouvrer sa raison; aussitôt rendu à la liberté, il court la noyer dans l’eau-de-vie et, sous l'empire de l'alcool, il se livre à de nouveaux méfaits ; tantôt c’est un épileptique dont on ne se méfie plus, en apparence guéri, qui se livre à quelque monstrueux attentat (1).
« Sur ce point, ajoute M. Dubief, l’histoire de Vacher, le tueur de bergers, est édifiante ; la justice l’a déclaré coupable, il a été exécuté ; mais s’il eût été, comme beaucoup du reste le croient, véritablement fou, ce qui est en tout cas une hypothèse admissible, on voit l'impuissance où aurait été la loi de l’empêcher de commettre les crimes abominables qu'il a expiés sur l’échafaud. »
Aussi, la question des aliénés criminels a-t-elle été maintes fois étudiée et discutée : en 1869, par la Société médico-psychologique de Paris ; en 1870, par la Société de législation comparée (2) : en 1877 par la
(1) Le D" Motet a constaté que des épileptiques étaient sortis sept, huit fois de Bicêtre et, dès leur libération, s'étaient livrés à des excès de boisson ; pris d’accès de folie furieuse, ils avaient brisé autour d’eux personnes et choses : ramenés à l’hospice, après quelques jours de traitement, ils paraissent sains et raisonnables.
(2) Rapport de M. le conseiller Bertrand dans le Bulletin de la Société de législation comparée, année 1871.
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Société de médecine légale de France (1); de 1878 à 1881 par la Société générale des prisons (2).
Le Congrès des sciences médicales, réuni à Bruxelles en 1875, le Congrès de médecine mentale, réuni à Paris en 1878, et le Congrès pénitentiaire de 1895 abordèrent successivement l’examen de la même question.
Enfin, à la suite de l'enquête administrative de 1869 et de diverses propositions de lois dues à l'initiative de quelques membres du Parlement, et des travaux de la commission extra-parlementaire que le gouvernement avait instituée le 10 mars 1881, le Sénat fut saisi, le 25 mars 1882, d'un projet de loi rapporté le 20 mai 1884 par M. le sénateur Roussel. Ces travaux considérables furent complétés par ceux du conseil supérieur de l'Assistance publique, en 1891. Malgré tout cela, la question des aliénés criminels n’a pas encore reçu de solution législative en France et
(4) Dans sa séance du 10 décembre 1877, la Société de médecine légale de France a émis le vœu suivant : « Considérant en principe que la société n’est pas suffisamment garantie contre les actes criminels ou délictueux commis par les aliénés qui sont l’objet d’une ordonnance de non-lieu ou d’un acquittement, émet le vœu que les pouvoirs aujourd'hui confiés à l'administration en cette matière soient transférés aux corps judiciaires.
(2) Cette société avait adressé un questionnaire à l'étranger et toutes les réponses ont été publiées dans le Bulletin de 1878 et 1879. Les Rapports de M. Proust, alors substitut au tribunal de la Seine, ont été discutés dans les séances du 8 mars et du 12 avril 1881. (Bulletin de 1881, p. 113, 219 et 353.)
demeure toujours pendante devant le Parlement (1).
« Si des modifications doivent être apportées à ladloï de 1838, disait dès 1869 M. le professeur Tardieu, c’est avant tout en ce qui concerne les aliénés criminels (2). »
Tous les aliénistes sont unanimes à déclarer l’urgence sur la revision de la loi à cet égard. Le savant doyen de la Faculté de médecine de Paris, M. Brouardel, dansune déposition très intéressante, cite plusieurs faits, entre autres celui d’un individu qui, ayant découpé sa femme dans un accès d’aliénation mentale produit par l’alcoolisme, fut acquitté comme ayant agi dans un moment où 1l était irresponsable. Il ne pouvait, de par la loi, être retenu dans un asile puisqu'il était guéri : il est doncrentré dans la société, s’est marié une seconde fois, et, ajoute M. Brouardel, je ne serais pas étonné d'apprendre un jour ou l’autre que cette seconde femme, réellement bien courageuse, a été découpée, ni plus ni moins que la première, dans un accès d’aliénation de son irresponsable mari (3). »
Cetexemple n’établit qu'une hypothèse qui, espérons-
(1) Voir à ce sujetles Rapports de M. Bourneville (12 juillet 1889); de M. Ernest Lafont (21 décembre 1891 et 19 février 4894); de M. Dubief (27 novembre 1896).
(2) Séance du 23 juillet 1869 de la commission extra-parlementaire instituée par décret du 12 février 1869 et qui fit procéder à une vaste enquête auprès des préfets, des directeurs et des médecins d’asiles d’aliénés. |
(3) Rapport de M. Lafont, p. 116.
lé, ne se réalisera pas ; mais que de récidives dans le meurtre n'a-t-on pas signalées parmi les aliénés ! Ces individus sont extrêmement dangereux (1), puisqu’au dire d'Esquirol et de la plupart des aliénistes, € la manie homicide est incurable. » De plus, il est certain que, sous l’influence des faits multiples, principalement de l’alcoolisme et des tares héréditaires transmises par les alcooliques à leurs descendants (2), le nombre des crimes et des délits dus à des impulsifs augmente chaque année. FA DORE -Si done il est impossible d'infliger un châtiment à un malheureux déclaré irresponsable de son acte, on. doit cependant ne pas hésiter à se défendre contre sa monomanie, et à prendre vis-à-vis de lui des précautions de nature à l'empêcher de commettre un nouveau crime ou un nouveau délit. De là, la nécessité, non de punir ces individus qui ne sont pas des coupables, mais
(1) Telle n’est pas cependant l'opinion de M.Legrand du Saulle. « Les aliénés qu’on appelle criminels, dit-il, ne sont pas plus dangereux que les autres; fous les aliénés sont. dangereux ;. l'occasion de commetire un crime à été offerte aux uns, elle a manqué aux autres, voilà la principale différence. » Le D" Luys dit à propos des aliénés criminels : « Le crime n’a été qu'un épisode dans leur carrière. » (Bulletin de la Société générale des prisons, 1879, p. 769, note 2.) ‘ (2) Le-nombre des aliénés dont la maladie est due directement à l'alcoolisme était en France, en moyenne, de 713 par année dans la période de 1866 à 1875 ; ila été de 3.386 pendant l’année 1893. La consommation alcoolique, qui était en France en moyenne de 2 litres 82 par habitant en 18%, s'est élevée ‘à 4 litres 32.en 1893:
(Id. p. 769, note 3.)
de les condamner à un internement spécial dont la durée aura nécessairement pour terme la guérison complète, si tant est qu’elle soit possible.
Mais, si tout le monde est d'accord sur la nécessité de prémunir la société contre les dangers trop réels, les avis diffèrent sur le meilleur système à appliquer pour arriver à ce résultat.
Une première question est celle de la compétence pour l’internement des aliénés criminels. Actuellement l'autorité administrative peut seule ouvrir les portes des asiles ; on fait à ce système des objections de droit et de fait; en droit, c’est bien l'autorité judiciaire qui envoie l’aliéné à l'asile, en l’écartant de son tribunal par l'ordonnance de non-lieu ou la sentence d’acquittement; l’internement n’en est qu’une conséquence, une mesure d'exécution ; en fait, ce sont les magistrats qui ont provoqué l'examen mental, étudié le délit et l’auteur, apprécié son état intellectuel et pesé la nécessité de le punir ou de le soigner ; ils sont, mieux qu'aucun autre, à même de juger le besoin d’interner l’inculpé, et le préfet ne prendra cette mesure qu'à leur demande.
Lorsqu'un individu, à la suite d'un crime, est amené devant un juge d'instruction et qu'il apparaît à celuici, en raison, soit de l'attitude de l'inculpé, soit des renseignements fournis par des témoins ou par le défenseur, qu’il importe d’ordonner un examen de l’état mental ; il est certain que le juge ne peut hésiter à
recourir aux lumières des médecins aliénistes. Il confie done à un ou plusieurs experts la mission d'examiner si le criminel jouit de ses facultés mentales. S'il résulte des déclarations de l'expertise qu’on est en présence d’un fou, le juge peut clore son instruction et prendre toutes les mesures nécessaires pour que cet aliéné soit envoyé dans un asile spécial.
Mais si l’affaire vient jusque devant la Cour d'assises et que la question de l'irresponsabilité mentale ait à se poser, à qui appartient-il de la résoudre ? Est-ce au Jury ou à la Cour ?
La Société de législation comparée et le Congrès des sciences médicales de Bruxelles ont émis le vœu qu'en eas de doute sur l’état mental de l’aliéné, le président dela Cour d'assises devait poser au jury une question sur l’état de démence de l'accusé. L’affirmative devait être suivie de l’acquittement prononcé par la Cour; celle-ci pouvait ordonner en même temps de faire conduire l'accusé dans un des asiles ou quartiers spéciaux affectés aux aliénés criminels (1).
Obligée de chercher la solution qui lui paraîtrait la meilleure pour résoudre la question des inculpés aliénés déclarés non coupables par le jury, la commission du Sénat fit connaître son opinion dars la séance du 6 décembre 1886. « On avait proposé, dit M. Delsol (2), de modifier le Code d'instruction criminelle et
(1) Rapport de M. Roussel, page 239.
(2) Rapport de M. Lafont, p. 125,
d'y insérer urie disposition permettant au président de la Cour d’assises de poser au jury la question d'irresponsabilité, à raison de l’état mental de l'accusé, ou encore de donner au jury sur ce point un avertissement analogue à celui qui est relatif aux circonstances atténuantes. »
Ces modifications ont été rejetées, car le jury, disaiton, aurait pu être porté à échapper aux scrupules de sa conscience et aux difficultés de sa tâche en acceptant la thèse commode de l’irresponsabilité.
La Société générale des prisons s’est à son tour occupée de cette question (1). Parmises membres, les uns (2) revendiquent pour les jurés, seuls juges du fait, le droit de se prononcer sur la question d’irresponsabilité et de déclarer si l’aliénation mentale est bien un fait, tout comme les circonstances atténuantes ou le discernement pour les mineurs deseize ans. Lesautres (3) dénient aux jurés unecompétence etune connaissance suffisante de l'affaire et accordent aux magistrats le pouvoir de retenir, comme aliéné, l’accusé acquitté par les jurés. Ce dernier système présenterait l'inconvénient de permettre dans certaines affaires de supposer aux magistrats l'intention de reprendre, par voie indirecte, un
(1) Rapport de M. Constant sur lesaliénés criminels. (Bulletin de la Socicté généraie des prisons, année 1897.)
(2) MM. Leredu, avocat à la Cour d'appel, Brunot, inspecteur général des prisons, Bouchacourt, avocat à la Cour d'appel.
(3) M. le conseiller Petit, Clément Cabanes, ancien magistrat.
accusé acquitté par les jurés et de présenter la Cour en lutte avec le jury (1). D'ailleurs, dans notre procédure actuelle, les jurés sont bien juges de la responsabilité, car ils se prononcent, non sur la matérialité des faits, mais sur la culpabilité de l’auteur, et, s’ils le tiennent pour irresponsable, ils le déclarent non coupable (2).
En effet, la question qui est posée au jury : « L’aceusé est-il coupable ? » l’oblige à rechercher et à décider .: 4° si l’accusé est l’auteur du fait poursuivi ; et, 2e si ce fait lui est imputable, c’est-à-dire s’il jouissait de sa raison au moment où il l’a commis.
Quand les jurés émettent un verdict affirmatif, leur
(4) M. Barthélemy, professeur à la Faculté de droit de Paris, propose'une autre solution : il préfère au jury et à la Cour d'assises la Chambre du conseil, qui pourrait faire une enquête et non juger sur les seuls faits mis en cause dans le procès. |
(2) Sur la question de savoir si le jury criminel doit être appelé à se prononcer sur l’état mental de l'accusé au moment de l’action t en Autriche, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande, aux Etats- Unis, en Italie, on continue à la résoudre dans le sens de l’affirmative. Il enest de même en Espagne où, depuis la loi de 1882 sur la procédure criminelle, on décide que la déclaration d’irresponsabilité appartient au jury, «attendu qu'il s ’agit d'une question de fait que lui seul peut résoudre avec son indiscutable compétence, le pouvoir du tribunal de droit se trouvant limité à l'application de laloi, en conformité de la réponse affirmative ou négative du jury. De même, en Suisse, dans le canton du Tessin, depuis la loi du 8 mai 1893, une double question est posée au jury : celle du fait comme celle de la responsabilité de l'accusé. Dans la législation norvégienne de 1893, C est aussi le jury, dans les affaires d'assises, qui se pro noncera sur la responsabilité de l'accusé ; il dépend de la Cour de luiposer une question spéciale sur ce point, mais elle n’y est pas tenue. (Rapport de M. Constant, id., p. 116.)
appréciation sur lintégrité mentale de l'accusé ne laisse aucune équivoque, tandis qu’en décidant la nonculpabilité, ils ont très bien pu croire non à sa folie au temps de l’action, mais à son innocence, et, dans ce cas, de quel droit peut-on interner comme aliéné un individu déclaré innocent ? Il faut donc que le jury se prononce sur la responsabilité de l’accusé.
Qui va prononcer Finternement ?
Avec la loi de 1838, avons-nous dit, le préfet seul prononce cet internement; mais il n’est pas tenu de le prononcer. Pour parer à ce danger, on avait proposé (1), lorsqu'une ordonnance ou un arrêt de nonlieu, ou un jugement ou un arrêt d’acquittement constaterait l'état mental d’un individu, qu'il conviendrait que le ministère publie requit le préfet d’interner, au moins provisoirement, l'individu, afin de le soumettre à un examen et de voir si on l’internera dans un asile d’aliénés. En réalité, il y a atteinte à la liberté individuelle ; il est done nécessaire que, à côté de la juridiction pénale qui a acquitté à cause de l’état mental, intervienne la juridiction civile qui, seule, peut statuer sur la liberté des individus.
Par conséquent, la juridiction pénale qui aura prononcé l’acquittement devra ordonner immédiatement non plus l’internement parle préfet mais lerenvoi devant la juridiction civile pour statuer sur la question de savoir
(1) Discussion à la Société générale des prisons en 1878.
si l'individu relaxé ou acquitté devra être retenu dans une maison spéciale d’aliénés pour être traité comme malade. Le Tribunal, avant de statuer, sera tenu d’ordonner une nouvelle expertise qui sera contradictoire.
Cette dernière manière de procéder suflit à parer aux inconvénients actuels de nos lois : elle permet, en effet, d’écarter de la voie publique, comme un danger, des malheureux qu’il est difficile de punir, puisqu'ils ont bénéficié d’un non-lieu ou d’un acquittement ; acquittés, il n’y a plus qu’à les soigner.
Les soigner, oui ! Mais où ?
M. Legrand du Saulle, que nous avons déjà cité, dit que « les aliénés criminels ne sont pas plus méchants que les autres et que, scientifiquement, iln'y aurait pas de raison de créer pour les aliénés dont il s’agit des établissements spéciaux. »
Dans son Rapport à la Chambre en 1889, M. Bourneville soutenait la même idée en disant qu’ «il n'y avait pas de raison sérieuse pour séparer les aliénés dits criminels des aliénés ordinaires : ce sont des malades inconscients qui, sous l'impulsion du délire, ont commis des actes pour lesquels ils ont été reconnus irresponsables. Malades, ils ont le droit d’être traités comme les autres malades, c'est-à-dire internés dans les asiles de leurs départements. Tous les asiles possèdent des quartiers de cellules destinés précisément aux malades sujets à se livrer à des actes de violence et à tous ceux qui exigent une surveillance particulière,
«Dans l’asile de Saint-Robert, près de Grenoble, on a établi un quartier où la surveillance et les installations sont plus complètes que dans les quartiers d’agités. » |
Quelle que soit la portée des observations que nous venons d'exposer, il ne reste pas moins ce fait bien démontré : que l’aliéné qui a commis un crime peut en commettre d’autres ; l'expérience malheureusement vient trop souvent prouver ce que nous disons.
CI me semble, dit le docteur Reynaud (1), qu'un sujet atteint d’une dégénérescence des centres affectifs et moraux, telle que son plus grand désir est de vous planter son couteau dans le ventre ou d’incendier avec acharnement maisons et récoltes, devient aussi redoutable qu’un individu atteint d’une maladie contagieuse, qu'un pestiféré, et mérite à son tour d'être séquestré-et mis hors d'état de nuire. »
La création d'établissements spéciaux s’impose dans le principe.
Pourrait-on, dans la pratique, se servir du même établissement, employer le même régime pour les aliénés dits criminels que pour les criminels aliénés ? Nous ne le pensons pas, car il faut remarquer que, parmi ces condamnés, se trouvent des grands malfai: teurs, des hommes dont les actes ont eu de profonds retentissements de scandale et de cruauté ; leur voisi-
(1) Annales médico-psychologiques, 8e série, t. XIV, numéro de juillet-août 1901.
ae OO ne
nage Sera toujours considéré par les familles des autres malades d’un asile, pensionnaires ou même indigents, comme un déshonneur, souvent même un danger.
Tout autre est la situation de l’aliéné dit criminel ; qu'il ait été déclaré irresponsable par un jugement ou avant un jugement, il n’a pas été condamné (1) et ne peut, par conséquent, être soumis au régime des prisons, aux règles du quartier spécial de Gaillon.
Il ne faut pas non plus, avons-nous dit, songer à interner les aliénés dits criminels dans les établissements ordinaires ; les évasions sont trop faciles et, par conséquent, trop fréquentes.
L'installation d’un « quartier de sûreté » forme avec le reste de l'asile un contraste trop frappant qui choque et qu’on doitéviter. L'expérience a fait justice de ces soi-disant quartiers de sûreté comme celui de Bicêtre, qui « tient le milieu entre une petite prison et une ménagerie (2). »
L’internement devrait avoir lieu, autant que possible, dans des asiles de l'Etat spécialement affectés aux aliénés dits criminels : ce serait beaucoup moins coùteux que la création de vingt à trente asiles spéciaux,
(4) Le fait de la condamnation a, par lui seul, des conséquences qu’on ne peut supprimer : l'individu qu’elle a frappé a été remis à la garde de l'administration pénitentiaire qui en est responsable.
(2) Rapport du Dr Northong-Manning dans le compte rendu du congrès international de médecine mentale de 1878, séances des 5 et 10 août. |
dépendant, il est vrai, de l'asile ordinaire, mais extrémement onéreux à établir pour les départements.
Dans cet asile spécial, seront conduits et retenus :
1° Les aliénés dont l'internement aura été décidé par le tribunal en chambre du conseil, après avoir été l’objet d’une ordonnance de non-lieu, ou d’un acquittement en police correctionnelle, ou du conseil de guerre, ou encore l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité du jury;
2% Les aliénés qui, placés dans un nie y auront commis un acte qualifié crime ou délit contre les per- SONnnEs ;
30 Les condamnés reconnus aliénés qui, à l'expiration de leur peine, auront été reconnus frop dangereux par le ministre de l'Intérieur pour être remis en liberté ou transférés dans un asile de leur département.
Combien de temps faut-il garder ces aliénés dans l'asile ?
Il arrive assez souvent qu’un homme, ayant commis un crime, un meurtre dans un état de délire, a été reconnu aliéné et séquestré comme tel dans un asile. Au bout d’an certain temps, il présente une amélioration considérable dans son état mental et réclame sa mise en liberté. Le médecin est dans une grande perplexité : il se trouve en présence d’un homme qui ne déraisonne ni dans ses propos, ni dans ses actes, en circonstances ordinaires ; d'après l'article 13 de la loi, il devrait le déclarer guéri et le faire sortir ; mais sa mala-
die est une espèce de folie, qu’un séjour de quelque temps à l'asile suffit presque constamment à masquer ou à neutraliser, mais qui se reproduit presque fatalement après la sortie. Il y a tout lieu de craindre qu’une fois dehors, celui-ci ne retombe dans les mêmes égarements et ne commette un nouveau crime. Quelle grave alternative! Garder cet homme, c’est commettre un attentat apparent contre la liberté individuelle: le mettre en liberté, c’est exposer la société à un danger imminent.
La limite de l’internement doit avoir pour mesure la durée de l’état qui compromet la sécurité ou la morale. Il faut que le médecin garde le malade dans l'établissement où il a été mis jusqu’au moment où l'on pourra dire : « Ce malade, dangereux autrefois pour la sécurité publique et l'ordre moral, a cessé complètement de l’être. »
Sur ce point, la législation anglaise dans l’Act du 28 juillet 1800, décide que, « quand une personne accusée de meurtre ou autre crime est acquittée, pour cause de folie, la cour devant laquelle le verdict est rendu doit ordonner que cette personne soit tenue en stricte garde jusqu'à ce que le bon plaisir de Sa Majesté soit connu. »
Il résulte de cela qu'en Angleterre l’individu qui a commis, en état de démence, un crime d’assassinat ou d'incendie est retenu à perpétuité dans l’asile où il a été enfermé. Les aliénistes anglais, comme les aliénistes
français, sont d’avis que la manie homicide, la manie incendiaire sont incurables. Le législateur anglais, plaçant l'intérêt social au-dessus de tous les autres, garde à perpétuité cet individu dans l'asile.
Peut-on créer ainsi une peine perpétuelle pour un homme qui a été reconnu innocent par le juge ? Evidemment non; mais alors il nous faut chercher les garanties les plus propres à sauvegarder la sécurité publique ; nous les trouverons dans un examen médical très sérieux. Il faut que l'expert soit persuadé non seulement de l’improbabilité, mais même de limpossibilité d’une rechute ; lorsque donc la sortie d'un aliéné est demandée, le médecin traitant doit déclarer si l’interné est ou non guéri, et, en cas de guérison, s’il est ou non légitimement suspect de rechute; il faudra pour cela que l'expert étudie le milieu dans lequel sera placé l'aliéné après sa sortie.
Quand on mettra le médecin en présence d’un homme atteint d'aliénation mentale au moment où 1l commettait un crime d'incendie ou d’assassinat et qu’on lui demandera de faire cette déclaration solennelle qui engage sa propre responsabilité : que l’aliéné criminel, apparemment guéri, n’est pas légitimement suspect de rechute, nous connaissons d'avance la réponse. Nous ne disons pas que ce sera toujours l'internement perpétuel : voici, par exemple, une femme qui a tué son enfant dans la fièvre qui a suivi l’accouchement : elle est poursuivie pour infanticide; elle est acquittée en
raison de son état mental. On place alors l'acquittée dans une maison d’aliénés ; elle y guérit ; évidemment alors le médecin pourra dire qu’elle n’est pas susceptible de rechute ; mais quand il s’agit d’un pyromane ou d’un meurtrier ordinaire, alors, plus de doute possible, car la science a démontré qu’il est toujours susceptible de rechute ; c’est donc l’internement à perpétuité (1).
L'expertise ainsi comprise est la seule base à prendre pour la décision à intervenir. Puisque, dans l'espèce, il s'agit d’aliénés qui ont commis des faits criminels ou délictueux, sur lesquels la justice a été appelée à statuer, soit par une ordonnance de non-lieu, soit par un acquittement, il semble préférable et plus rationnel qu’elle intervienne également quand il s’agit de prendre une décision relative à la maintenue ou à la sortie de l’aliéné. Le Tribunal statuera donc en chambre du conseil dans les mêmes formes que pour l’internement ; si la sortie n’est pas accordée, la chambre du conseil peut décider qu'il ne sera procédé à un nouvel examen qu'à l'expiration d’un délai qui ne peut se prolonger au delà d’une année.
Toutes ces prescriptions, avone-nous dit, sont ordonnées dans l'intérêt de la sécurité publique : l’humanité et la bonne justice exigent cependant que pratiquement on emploie des ménagements variant avec
(4) Opinion de M. Joseph Reinach.
les différents cas particuliers. En Ecosse (1) l’administration pénitentiaire, en vertu d’un Billde 1871, a organisé avec plein succès en faveur des aliénés, détenus dans le quartier spécial de Perth, des sorties conditionnelles ; la même pratique existe aussi en Angleterre. La loi écossaise permet d'accorder à ces individus une sortie toujours révocable et soumise à des conditions dictées par le ministre de l'Intérieur et qui varient avec les circonstances propres à chaque cas. On exige, en général, que la personne à mettre en liberté ait un garant qui accepte la responsabilité de sa surveillance, qui s’engage à fournir chaque mois des renseignements sur sa manière d’être et d'agir. En outre, un médecin, désigné par les Commissioners des prisons, visite périodiquement ces libérés conditionnels et rend compte de ses constatations.Ce système a toujours produit les meilleurs effets. En France, l’initiative privée de quelques aliénistes, notamment de M. Legrand du Saulle, a employé avec succès le système des sorties conditionnelles. Devant de semblables résultats, la loi nouvelle ne doit pas hésiter à consacrer cette innovation.
La surveillance qui suit l’aliéné criminel à sa sortie complète le système, et le caractère conditionnel du congé rend la réintégration rapide, permet de parer à tout danger et laisse place à moins de rigueur dans
(4) Rapport du Dr Foville sur la législation relative aux aliénés
en Angleterre et en Ecosse. (Annexes au Rapport de M. Roussel, p. 557.)
la décision redoutable qui rend à la société des aliénés dangereux. Le devoir de protection sociale est rempli, et l'humanité elle-même y trouve son compte.
SECTION III