DES INCULPÉS PRÉSUMÉS ALIÉNÉS ET SOUMIS À UNE EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE
Lorsque la folie de l’inculpé apparait avec rapidité, les divagations où il se lance, les explications saugrenues qu'il donne de son délit, l’intervention des parents ou voisins qui révèlent des actes sans raison : tout fait supposer que le prévenu ne jouit pas de la plénitude de ses facultés mentales. Le magistrat ne manque pas de recourir aux lumières de la science médicale. Le médecin, pour arriver à se faire une idée exacte de l’état du malade, doit non seulement recourir à une observation directe, parfois prolongée, mais encore à un examen organique de la personne, à l'aide des procédés d'investigation qui constituent le diagnostic médical.
Avec les progrès considérables réalisés de nos jours par la médecine, surtout en matière d’aliénation, les expertises médico-légales ont pris une extension très grande. Sans entrer complètement dans les idées de la nouvelle école qui, niant la réalité du libre arbitre, se refuse à voir autre chose dans un crime ou dans un délit qu’un acte qui échappe à la répression, parce que
l'individu qui le commet agit en dehors de sa volonté propre et doit être, par conséquent, irresponsable (1), on ne peut cependant méconnaître qu'un certain nombre de crimes retentissants ont été commis par de véritables aliénés reconnus tels depuis; ils n'en ont pas moins expié sur l’échafaud des actes accomplis en état complet d’irresponsabilité morale. Papavoine et Léger et d’autres suppliciés en sont des exemples (2). |
Maintenant, les choses ont changé : tout individu présumé aliéné est soumis à l'examen d'hommes compétents; mais il est nécessaire que les expertises médicolégales puissent être faites dans les conditions les meilleures et conduites dans les formes édictées par la loi. Une pratique très répandue de nos jours et qui n’est pas cependant prévue par la loi consiste à transférer dans les asiles, pour y être mis en observation, les individus présumés en état d’aliénation. C’est une infraction flagrante aux prescriptions de la loi de 1838, qui n'autorise
(1) C’est comme à regret, dit le D' Lemesle, que, sacrifiant aux nécessités présentes, nous accolons ces deux mots « criminels aliénés », car un jour prochain cette expression de « criminels aliénés », faite de la veulerie des uns et de l'ignorance des autres, ne sera plus qu'un pléonasme. Mais le progrès est incessant et la l4cheté des convictions, si elle en retarde l’éclosion, du moins ne la peut empêcher ; d'ores {et déjà criminel est synonyme d'aliéné. (Des criminels aliénés.)
(2) On trouvera le récit du procès de Léger et de Papavoine dans le traité complet du Régime sanitaire des aliénés de Scipion Pinel, 3° partie, chapitre II. (De la Criminalité et de la Déraison.)
l’admission dans les établissements spéciaux que dans le cas de démence avérée.
La commission du Sénat, la première, a montré l'illégalité de cette façon de procéder ets’est préoccupée des moyens de la faire cesser. A cet effet, elle demanda au ministre de l'Intérieur de procéder à une enquête dans tous les départements afin de savoir quelle était la manière d’agir à l'égard des accusés et prévenus soupçonnés de folie et mis en observation. Les réponses à cette enquête, résumées dans un Rapport présenté par M. l'inspecteur général Foville (1), montrent que la procédure était différente suivant les départements. Tantôt lesindividus étaient mis en observation dansles établissements publics, tantôt ils étaient maintenus dans les prisons mêmes où les médecins examinaient l’état mental des prévenus. Dans certaines circonstances, les inculpés étaient internés sur une simple réquisition introduite directement par l'autorité judiciaire ; dans d’autres, ils l’étaient par ordre du préfet, mais, bien entendu, sur l'initiative de l’autorité judiciaire.
En tout cas, aucune règle fixe ne présidait à l’admission dans les établissements des inculpés soumis à un examen médical, non plus qu’au règlement de la dépense, qui était payée tantôt par le département, tantôt par leministre de l'Intérieur, tantôt par le ministre de la Justice.
(4) Voir lanote 55, p. cxxxix. Rapport de M. Roussel.
Aussi, d’après les dispositions de la nouvelle loi, il sera décidé qu’en cas de présomption d’aliénation d’un inculpé, l'expertise prescrite en vue de déterminer son état mental peut avoir lieu dans le quartier d’observation ou le local de dépôt provisoire établi dans un hôpital ou hospice, soit dans un établissement public d’aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'établissement public.
Dans ce dernier cas, il faut tenir compte des inconvénients qui peuvent résulter de la présence d’un inculpé pour ces établissements. D’une part on ne peut, en effet, imposer à un asile la garde d’un individu qui y serait maintenu hors de l’examen et de toute action du médecin responsable; d’autre part, la justice a le droit de choisir les experts qui lui conviennent ; mais est-il admissible que le médecin de l’établissement soit tenu à l'écart et n’ait pas à donner son avis sur l'individu, séparément ou coneurremment avec un ou plusieurs autres experts ?
Dans le cas où le séjour d’un aliéné dangereux placé en observation dans un établissement deviendrait une cause d’inconvénients ou de dangers pour les autres malades, la nouvelle loi autorise la réintégration de ce détenu dans la prison ; de même, et cela a été reconnu nécessaire, elle doit aussi autoriser le transfèrement dans l’asile spécial d’aliénés criminels de certains fous dangereux admis dans un établissement comme aliénés ordinaires.
C’est au pouvoir judiciaire seul qu'appartient le droit de disposer des prévenus ou des accusés placés sous sa main ; c’est à lui de décider si une expertise médico-légale est nécessaire. Toutefois, il faut tenir compte des conditions différentes dans lesquelles les expertises sont pratiquées : si ces opérations ont lieu dans la prison, l'autorité administrative n’a aucune raison d'intervenir ; mais le plus souvent l’inculpé est transféré soit dans un asile, soit dans un quartier ou local placé par la nouvelle loi sous la surveillance de la commission permanente des aliénés ; alors tout naturellement, puisque les inculpés passent des mains de l'administration pénitentiaire aux mains de l’autorité administrative qui en devient responsable, c’est à elle désormais à les surveiller, à prévenir les évasions : il faut done donner à ces placements provisoires Ja légalité qui leur manque. Dans ce but, on a décidé que ladmission de la personne présumée aliénée dans un établissement spécial peut avoir lieu, sur la demande des experts, en vertu d’un arrêté du préfet pris sur les conclusions de l’autorité judiciaire. En cas de trouble ou de danger pour la sécurité, le chef responsable peut faire une demande au préfet, sollicitant de lui un ordre pour la réintégration dans la prison de la personne présumée aliénée.
Voilà comment serait réglée, dans la nouvelle loi, la question des aliénés criminels ; voyons mainte-
nant, très rapidement, comment ces derniers sont traités dans les principales législations étrangères (1).
Dans presque tous les pays on s’est préoccupé de la question des aliénés criminels, mais de façon différente : tantôt on n’a donné qu’une solution de fait ou de coutume, comme cela se pratique encore en France ; tantôt on a adopté certaines mesures législatives.
En Allemagne, la procédure est pareille à la nôtre; il n’existe pas de loi spéciale permettant l’internement, par voie de justice, de fous ayant commis un crime ou un délit. Cependant, la Société médico-psychologique de Berlin, qui trouvait cette question « une des plus urgentes de la législation pénale, demandait une modification à l’article 51 du Code pénal; » car, disait-elle, « 1] serait désirable que le juge pût envoyer directement l’aliéné reconnu irresponsable dans un asile, pour un séjour fixé ou à la discrétion des médecins. » Rien ne paraît avoir été changé à cet égard. Aucune question spéciale n’est posée au jury ; on estime que dans la question sur la culpabilité de l’accusé on comprend l’état mental. L’aliéné criminel qui n’est pas condamné est traité comme tous les autres aliénés : quand il est dangereux, on le place dans un asile.
Pas de loi spéciale pour les criminels aliénés; si un criminel devient aliéné, il est traité comme les malades ordinaires et transféré à l'hôpital. Ce temps
(1) Bulletin de la Société générale des prisons, année 1897, p. 795 et suiv.
de la maladie est compris dans la peine. — Cependant, dans quelques régions, on a séparé certains quartiers de prison pour le traitement des condamnés devenus fous après le jugement. Ainsi, à Bade, il existe, depuis 1864, auprès de la prison de Bruchsal, un asile spécial où ils sont détenus pendant le temps de leur peine ; de même, en Saxe, est établie depuis 1876 une station d’aliénés à Waldheim ; en Prusse, on rencontre aussi plusieurs établissements de ce genre : la maison de correction de Tabiau détient beaucoup d’aliénés criminels ; la prison de Moabit, à Berlin, a créé, depuis 1888, une annexe pour les prisonniers aliénés.
En Autriche, lorsqu'un prévenu est considéré comme aliéné, les poursuites sont suspendues et la déclaration d'irresponsabilité est prononcée par la chambre du conseil; en Cour d'assises, le jury peut être saisi d'une question sur l’état mental au moment du crime ; mais une fois le verdict d’acquittement rendu, l’autorité administrative seule a le droit de statuer sur le sort de l’aliéné, la nécessité, la durée de l’internement. Il n’y a, en Autriche, aucun asile spécial pour les aliénés criminels et les condamnés aliénés ; ces derniers, et quelquefois aussi les épileptiques, sont confiés, quand c’est nécessaire, à des asiles ordinaires. Le temps passé en dehors de l'établissement compte pour l'exécution de la peine.
En Hongrie, on remet immédiatement en liberté les accusés ou prévenus atteints d’aliénation mentale
et reconnus irresponsables, en vertu de l’article 76 du Code pénal ; si ces fous ne sont pas dangereux, ils sont remis à la surveillance de leur famille ; lorsqu'ils le paraissent, on les place dans un asile. A Budapest est installé un quartier spécial pour le traitement des aliénés criminels ; on y reçoit pour les mettre en état d'observation les prévenus et les accusés dont l’état mental inspire des doutes ; on y traite aussi les condamnés devenus aliénés.
Dans les Pays-Bas, le code pénal du 3 mars 1881 contient dans son art. 37 des dispositions relatives aux prévenus en état d’aliénation. Le juge peut ordonner leur placement dans un hospice d’aliénés pour une durée qui ne peut dépasser un an. Le jury n’existe pas, les autorités judiciaires prononcent l’internement, le médecin directeur de l’asile se prononce sur la guérison qui amène la libération.
Les Pays-Bas n'ont pas de quartiers spéciaux pour les aliénés criminels; toutefois, ceux-ci sont soignés en grand nombre dans l'asile d'Etat de Medemblik ; le temps passé dans cet établissement compte pour la durée de la peine.
En Belgique, avec le système de la loi des 28 décembre 1873, 25 janvier 1874, quand un condamné ou un prévenu est atteint d’aliénation mentale constatée par les médecins, avis en est donné au ministère publie, qui doit requérir la translation dans l'asile fixé par l'administration.
Dans la séance du 29 janvier 1897, M. Le Jeune a déposé au Sénat un projet tendant à l'organisation d’asiles spéciaux pour l’internement des aliénés dangereux, des alcoolisés et des détenus atteints d’une maladie grave. L'envoi dans ces asiles est ordonné soit par le tribunal, soit après acquittement par la chambre du conseil de la Cour d’assises qui renvoie, pour examen plus complet, devant la chambre du conseil du Tribunal.
En Suède, les condamnés aliénés, hommes ou femmes, sont transférés dans des asiles spéciaux.
En Norvège, le jury décide sur la responsabilité de l’accusé, mais la Cour lui pose, sur ce point, une question spéciale ; elle n'y est point tenue. Si l’état de l'inculpé n’est pas suffisamment connu, on l'envoie en observation dans un asile d’aliénés. Quand l'individu est acquitté comme irresponsable, l'autorité judiciaire ne statue pas sur son internement; ce devoir incombe à la police du lieu, qui fait enfermer ceux que l'on considère comme dangereux pour la sécurité publique. La durée de la détention dépend exclusivement de ceux qui sont chargés de la direction de l’asile (1).
(4) En 1895, on a créé à Trondhjem un petit asile d’aliénés cri< minels ne comportant que 45 places. Une loi du 30 avril 1898 crée un asile destiné à recevoir: 1° les aliénés condamnés du sexe masculin qui sont reconnus aliénés ; 20 jes aliénés du sexe féminin qui ont commis des crimes et qui sont trop dépravés ou dangereux pour être reçus dans un asile ordinaire. (Annuaire de législa=
tion étrangère, année 1899, p. 595.)
__ où —
En Danemark, l'individu qui a commis un fait délictueux en état d’aliénation mentale est mis en liberté, à la condition d’être considéré comme nullement dangereux pour la sécurité publique ; dans le cas contraire, il est interné dans un asile ordinaire, aucun asile spécial n’existant en Danemark. L'autorité administrative, sur avis du médecin, peut ordonner la mise en liberté. Les condamnés aliénés sont, eux aussi, placés dans un asile ordinaire, si leur maladie est grave ou de longue durée. Le temps passé ainsi à l’asile compte dans la durée de la peine.
En Russie, dans le projet du Code pénal, il est dit qu'on ne peut imputer à un individu qui n’est pas sain d'esprit, le fait délictueux qu'il a commis; si cet aliéné est dangereux, les juges peuvent soit le confier à la surveillance responsable de sa famille ou à d’autres personnes qui consentent à se charger de cette mission, soit le placer dans un asile. Actuellement, il n’y a pas encore en Russie d'établissements spéciaux : les détenus aliénés sont transférés dans un asile ordinaire. A Saint-Pétersbourg, ils sont internés à la maison de santé municipale, où existe une section spéciale pour les aliénés criminels.
En Suisse, dans le canton du Tessin. des textes législatifs (1) soumettent l’aliéné criminel à un régime spécial ; l’autorité judiciaire ordonne son internement,
(1) Articles 4 et2 de la loi du 8 mai 1893; articles 46 et 47 du Code pénal du 25 janvier 1873.
l’autorité administrative assure l'exécution de cette décision ; comme il n'y a pas encore d'asile spécial, l’internement a lieu dans les asiles ordinaires.
En Italie, la question des aliénés criminels a été étudiée dans l'e nouveau Code pénal. Parmi les inculpés atteints dans leurs facultés mentales, on distingue les aliénés et les faibles d'esprit. Pour ceux-ci la peine est diminuée d’un degré et peut être subie dans une maison de garde, dans un asile-prison. « Pour l’aliéné absous par jugement, il peut être soumis à l'expertise d’une commission composée d’un médecin, d’une personne initiée aux idées philosophiques et d'un homme doué d'un jugement droit et sain. » S'il est reconnu dangereux, il est envoyé par le président du tribunal civil dans un asile spécial (manicomio criminale), et c’est l'autorité judiciaire qui statue sur la durée de cet internement et la libération. Des asiles spéciaux pour hommes existent à Aversa, à Montelupo et à Reggio.
En Espagne, le juge met en liberté l’inculpé déclaré irresponsable pour avoir agi dans un moment de folie, sans être cependant dansun état d’aliénation permanente ; l’autorité administrative veille à ce que sa famille lui donne les soins nécessaires. Si l’individu a éié reconnu complètement aliéné, l’autorité judiciaire ordonne son internement dans un asile ou dans une’ prison ; l'autorité administrative est chargée de l’exécution. C’est encore l'autorité judiciaire qui ordonne
la sortie. Quand l'affaire est déférée au jury, celui-ci
doit répondre à la question spéciale posée relativement à l'état mental de l'individu. Près de Cadix, le pénitencier-hôpital de Puerto de Santa-Maria reçoit les condamnés malades et incurables. Un décret royal du 13 décembre 1886 a ordonné la construction d’un asile pénal (manicomio penal) pour l’incarcération des délinquants atteints d'aliénation et pour l'observation des prévenus soupçonnés de folie (1).
En Angleterre, si dans les débats il a été établi que l'accusé, au temps où l’action a été commise, était irresponsable, les jurés doivent rendre un verdict conforme. L’accusé est alors enfermé dans un des asiles spécialement organisés pour recevoir des criminels en état de démence et pour un temps indéterminé (during Her Majesty's pleasure). Le secrétaire d'Etat a le pouvoir d’ordonner l'élargissement (sous conditions ou sans conditions) ou le transfert dans un asile d’aliénés ordinaire, les condamnés sont traités temporairement à l’infirmerie de la prison. Quand la maladie est nettement déclarée et reconnue par deux médecins et deux magistrats, ils sont transférés dans un des asiles spé-
(1) Un décret du 1e" septembre 1897 distingue deux catégories d’aliénés : 40 les individus déciarés irresponsables pour cause d’aliénation mentale; 2° les condamnés à l'égard de qui l'exécution de la peine a dû être suspendue pour cause d’aliénation mentale, suivant que la maladie s'est déclarée avant ou après le fait criminel. Les premiers sont internés dans un asile ou soignés dans leurs familles ; les seconds sont internés dans un manicome ou pénitens cier-hôpital. (Ann. législ. étrang. 1898.)
ciaux ; le temps qu’ils y passent est déduit de la durée de la peine sur l'avis conforme des directeurs de la prison. Les plus dangereux parmi les condamnés aliénés sont conduits à l’asile de Broadmoor (1).
En Ecosse, le condamné criminel est soumis à un régime spécial : si le délit commis estsans gravité, il peut être enfermé comme fou dangereux dans un asile local ; si le fait est grave, il est envoyé aux quartiers des aliénés de la prison générale de Perth comme fou eriminel : il yreste détenu à la discrétion de la reine. L'irresponsabilité est tranchée par le shérif (juge) ou devant la haute cour de justice par le jury. L'internenent est ordonné par le juge.
En Irlande, quand les aliénés criminels avaient été internés tant qu'il plaisait au lord Lieutenant, ils ne pouvaient être mis en liberté que d'une façon définitive. Une loi du 17 août 1901 (art. l)remédie à ce grave inconvénient.
L'Etat de New-York, aux Etats-Unis, possède, pour les aliénés criminels; un établissement spécial situé à Matteawan, pouvant contenir environ 600 malades. On construit une nouvelle maison pour détenir les condamnés devenus aliénés en prison.
(1) La durée de l’internement est d'environ sept ans. Mais certains malades, quand il a duré longtemps et que cette mesure semble justifiée, sont confiés à un de leurs proches ou à quelque autre personne recommandable.
(2) Ann. législ. étrang. 1902. p. 9.
. Au Japon, les condamnés aliénés ou épileptiques | sont toujours traités dans l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, mais dans une infirmerie spéciale. Ils ne sont jamais envoyés dans les asiles du dehors, à. moins qu'ils ne soient provisoirement libérés avec ou sans caution.
ht ; +, + AS 6