‹ De la Révision: De la Législation sur les AliénésChapitre 33 sur 42 · PÉNALITÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

PÉNALITÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une loi, pourêtre complète et strictement observée, doit contenir sa propre sanction, autrement toutes ses prescriptions seraient lettre morte. L'article 41 de la loi du 30 juin 1838 ne vise que les contraventions commises par les chefs, directeurs, préposés responsables et les employés des établissements d’aliénés : 1l n’est donc point question de peines particulières pour les gardien et autres agents, en un mot, pour le personnel inférieur.

On n’a rien ajouté aux lois qui répriment les délits et crimes de séquestration, objet des articles 341 et suivants du Code pénal, et les attentats à la liberté individuelle (articles 114 et 121 du même Code). L’ordonnance royale du 18 décembre 1839 a bien visé certains crimes ou délits commis dans les asiles privés, mais ceux-là seuls qui engagent la responsabilité du directeur envers l'autorité administrative.

La commission du Sénat a cru bien faire en ne laissant pas tomber dans le droit commun et à l’état de simple question de règlement intérieur des établissements d’aliénés, les sévices et voies de fait ainsi que

les attentats aux mœurs sur la personne d’un aliéné ou d’un idiot.

«Rien, dit M. de Crisenoy, n’exige plus d'attention, de patience, de sang-froid que la tâche de soigner les aliénés, et cependant, dans nos asiles, le personnel des gardiens, insuffisamment payé, se recrute généralement parmi les gens qui n’ont pu trouver d'autre moyen de gagner leur vie. La surveillance des directeurs et des médecins ne peut suffire pour empêcher les actes de négligence et de brutalité. On est tenté de croire à la fréquence de ces actes, si l'on en juge par ceux que des circonstances fortuites viennent révéler de temps à autre, quelquefois longtemps après qu'ils ont été commis. Les auteurs sont rarement poursuivis, parce que les dispositions du Code pénal ne sont pas toujours applicables et que les directeurs redoutent de donner à des faits consommés, irréparables, un éclat et une publicité dont, avant tout, les effets retomberaient sur eux-mêmes ; on se borne à renvoyer les gardiens coupables : les victimes sont des fous qui se plaignent toujours et si souvent sans motifs. Ce sujet forme un des chapitres les plus douloureux des misères de l’aliénation mentale. »

« L'article 56 de la loi anglaise, ajoute encore M. de Crisenoy, édicte des peines sévères contre tout directeur, médecin infirmier ou toute autre personne employée dans un établissement qui aura maltraité un malade ou l’aura volontairement négligé. »

Le moyen le plus sûr, pour prévenir des faits dont la répression est reconnue aujourd'huiinsuffisante, consisterait à assurer un meilleur recrutement du personnel subalterne des asiles. Quant aux actes délictueux ou criminels qui seraient constatés, leur sanction, à notre avis, doit être assurée par la loi elle-même, parce que les circonstances dans lesquelles ces actes se produisent en augmentent considérablement la gravité ; des faits qui, en droit commun, constitueraient une simple contravention, deviennent un délit véritable et méritent une sévère répression.

Aussi demandons-nous à voir inscrites dans la loi nouvelle des prescriptions réprimant les attentats à la pudeur et aussi les sévices ou voies de fait, les négligences ou inobservations des règlements, qui compromettent la santé ou la vie d’un malade.

Telle sera, dans son ensemble, la nouvelle loi sur les aliénés ; des règlements d'administration publique devront en déterminer les modes d'application.

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