MENTALES ET A LA GARDE DES ALIÉNÉS
L'assistance et les soins nécessaires aux aliénés sont obligatoires (1). Ils sont donnés dans des établissements soit publics, soit privés, qui doivent comprendre, dans l'attente d’asiles spéciaux, des quartiers annexes ou des divisions pour les idiots et les crétins (2) ainsi que pour les épileptiques (5).
Les établissements publies comprennent les asiles proprement dits, les quartiers d'hospices et les pen-
(4) Projet Dubief, art. 1.
(2) Projet Reinach et Lafont, art. 1.
(3) Projet Dubief, art. 2.
sionnats ; ils sont placés sous la direction de l’autorité publique (1) et administrés d’après les règles établies par les articles 6 et 7 du projet Dubief.
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Les établissements privés comprennent les maisons de santé qui ne reçoivent que des pensionnaires et les établissements dénommés asiles privés faisant fonction d’asiles publics, ainsi qu'il est dit à l’article 2, al. 3, du projet du Sénat. Ces établissements sont créés moyennant une déclaration faite par leur fondateur et sous la condition de satisfaire à certaines exigences, concernant l’observation des mesures d'hygiène et des règles essentielles de la thérapeutique. Ils sont placés sous la surveillance du conseil central des aliénés (2).
Dans chaque département, il existe une commission des aliénés dont le siège est fixé par décret et dont les membres se répartissent de la façon suivante : président : un magistrat, le juge des aliénés choisi parmi ceux du ressort ; à Paris, un magistrat spécial sera chargé de remplir ces fonctions ; membres : deux conseillers généraux désignés par l'assemblée départe-
(1) Projet Dubief, art. 3.
(2) Propositions de la Commission dela Société d'Etudes législatives.
mentale ; un avoué, un notaire désignés par leurs chambres ; un avocat, trois médecins choisis par le tribunal, trois membres nommés par le préfet, six membres désignés par cooptation. Autant que possible, afin d’être dans les meilleures conditions pour remplir sa mission de surveillance, la commission devra comprendre des membres appartenant à chacun des arrondissements. En feront, en outre, partie, àtitrede membres de droit, les inspecteurs départementaux des aliénés. C’est au sein de cette commission que seront pris les curateurs à la personne des aliénés. Cette commission intervient dans les placements et les sorties, elle exerce sou contrôle dans l'intérêt de la liberté ou de la guérison de l’aliéné (1).
Elle remplit les fonctions qui sont attribuées aux commissions de surveillance par l’article 4 du projet du Sénat.
Les établissements d’aliénés sont soumis aux visites prescrites et réglementés par l’article 11 du même projet. Le recrutement de l'inspection générale est fait comme il est dit à l’article 12 du projet Dubief, et les pouvoirs du conseil supérieur de lAssistance publique sont indiqués à l’article 13 du même projet.
(1) Propositions de la Commission de la Société d'Etudes législatives.
SECTION II