DES PLACEMENTS DANS LES ASILES D'ALIÉNÉS
L'admission dans les asiles publics et privés demeure soumise aux mêmes formalités prévues par la loi de 1838, la protection de la société et l'intérêt du traitement nécessitant une rapidité incompatible avec les formes dela justice. Cependant, pour garantir le plus possible la liberté individuelle, certaines améliorations sont apportées, notamment: le visa du juge de paix ou du commissaire sur la demande d’admission ; le rapport très circonstancié du médecin remplaçant le simple certificat ; le caractère provisoire donné à tout placement volontaire ou d'office; la présence du maire ou du commissaire de police en cas de résistance du malade à son transport dans l’asile ; les formalités prescrites pour les placements des Français à l'étranger (1).
Les placements d’office ne sont plus seulement opérés dans l'intérêt général, car ils ont lieu non seulement lorsque l'individu compromet la sécurité, la décence ou la tranquillité publique, mais aussi sa propre sûreté ou sa guérison (2).
Les conditions du transport des aliénés à l’asile sont réglées par les articles 29 et 30 du même projet.
(1) Projet Dubief, art. 14, 45, 17.
(2) Id., art. 27.
Dans l'intérêt du malade et de lasociété, onadmet une
troisième espèce de placement, le placement personnel (1).
L'autorité judiciaire doit se prononcer sur le maintien du malade à l'asile. Dans les vingt-quatre heures de l’internement, un magistrat (juge de paix ou président du tribunal) intervient pour visiter l’aliéné et recueillir ses observations : si les conditions administratives requises pour le placement n’ont pas été remplies, ce magistrat peut exiger la libération de l'individu. Dans tous les cas, il dresse un rapport adressé à la commission des aliénés. |
Cette intervention est une grande garantie pour la liberté individuelle. La commission des aliénés, après avoir délégué un de ses membres pour examiner le malade, se réunit sous la présidence du juge des aliénés, qui statue sur le maintien de l’internement après avis de la commission (2).
En cas de transfèrement d’un aliéné d’un établissement dans un autre, différentes prescriptions doivent être observées ; elles sont indiquées à l’art. 20 du projet Dubief.
(4) Projet du Sénat, art. 16, et propositions de la Commission de la Société d'Etudes législatives.
(2) Propositions de la Commission de la Société d'Etudes législatives.
IT
Toute personne placée volontairement dans un établissement d’aliénés cesse d’y être retenue dès qu’elle est déclarée guérie ou que sa sortie peut être accordée. Toutefois, moyennant certaines conditions, des personnes déterminées peuvent, avant même que le médecin ait déclaré la guérison, requérir la sortie du malade (1).
Dans l'intérêt général et celui du malade, le préfet peut transformer le placement volontaire en placement d'office et s'opposer ainsi à la sortie de l’aliéné.
En cas d'évasion, la réintégration de l’aliéné dans l'asile est soumise aux formalités requises pour le placement, soit volontaire, soit d'office, s’il s’est écoulé un délai de plus de quinze jours.
SECTION III