‹ De la Révision: De la Législation sur les AliénésChapitre 37 sur 42 · TITRE IV: DES ALIÉNÉS CRIMINELS · texte numérisé non relu

TITRE IV: DES ALIÉNÉS CRIMINELS

Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ou à des peines correctionnelles de plus d’un an d'emprisonnement, reconnus épileptiques ou aliénés, sont, après les formalités indiquées à l'article 36 du projet Dubief, retenus jusqu’à leur guérison où jusqu’à l'expiration de leur peine dans des asiles ou quartiers de sûreté.

Les individus accusés de crimes ou délits et reconnus irresponsables à cause de leur état mental, qui ont bénéficié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, d’un acquittement en police correctionnelle ou en Conseil de guerre, ou d’un verdict d’acquittement en Cour d’assises déclarant l’irresponsabilité (1), sont remis à l'autorité judiciaire. Celle-ci, après avoir observé les formalités prescrites à l'article 37 du projet Dubief, prononcera l’internement de ces individus dans des asiles spéciaux construits par l'Etat (2), et aussi celui des aliénés placés dans les asiles qui y auront commis un acte qualifié crime ou délit contre les personnes, enfin celui des condamnés devenus aliénés et qu'on aura

(4) Projet Dubief, art. 83.

(2) 1d., art. 39.

reconnu, à l'expiration de leur peine, dangereux soit de les remettre en liberté, soit de les transférer dans l'asile du département (1).

La sortie de ces individus s’opérera d’après les règles établies à l’article 41 du projet Dubief.

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Les prescriptions concernant les inculpés présumés aliénés et soumis à une expertise médico-légale sont contenues dans l’article 42 du même projet.

L’aliéné est tenu sur ses biens personnels de réparer le préjudice qu'il a causé par son fait.

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