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délits qu’une affaire d'ordre purement privée commença à se modifier d'assez bonne heure.
Déjà, à l’époque de la loi des XIT Tables, les Romains reconnaissent que certains crimes nuisent au peuple tout entier et doivent par conséquent être réprimés au nom de l'État. Toutefois, l’ancien système ne disparut jamais complètement. De là la distinction des délits en deux catégories : les delicta privata qui sont jugés par le magistrat chargé de la juridiction, dans la forme des procès civils, et qui aboutissent à une condamnation pécuniaire; et les delicta publica qui donnent lieu à une procédure toute différente de la procédure civile et qui ont pour résultat d'infliger au condamné une peine.
Les delicta privata étaient au nombre de quatre, savoir : le furtum, la rapina, le damnum, et l’injuria.
Quant aux delicta publica, ils rentrent jusqu’au vir° siècle de la fondation de Rome dans deux catégories : le parricidium ou attentat contre la vie humaine, et le crime de perduellio ou attentat contre la sûreté de l'État. A partir du vu° siècle, le nombre des delicta publica augmente; ils peuvent se grouper alors en deux catégories : les crimes ayant un caractère politique et les crimes de droit commun.
Les crimes ayant un caractère politique sont :
4° L'ancien crime de perduellio, qui reste en vigueur jusqu’à la fin de la République.
2° Le crimen majestatis minutæ, qui comprend toute entreprise susceptible de porter atteinte à la grandeur et à la majesté du peuple romain ou de ses représentants légaux, et
qui fut étendu par Auguste aux attaques, même verbales, dirigées contre la personne de l’empereur.
3° Le crimen repelundarum, qui comprenait tout abus de pouvoir d'un magistrat romain commis dans son intérêt personnel.
4° Le crime de peculat, concernant le détournement et la soustraction des deniers publics ou des biens affectés au culte.
5° Le crimen ambitus, ou crime de corruption électoraie.
Quant aux crimes de droit commun, ce sont :
1° L’homicide.
2° Le crime de violence.
3° Le crime de faux.
4° Le crime de plagio, relatif à la vente, à la séquestration, à l'enlèvement d’un homme libre, d’un esclave.
5° Les attentats contre les bonnes mœurs. |
Ainsi donc, il existait dans le droit romain deux sortes de délits : les délits privés et les délits publics.
Nous ne nous atlarderons pas sur les délits privés; ils donnent lieu en effet à de véritables procès civils et, en conséquence, sont Jugés par les magistrats ordinaires, dans les formes de la procédure civile. Enfin l'effet de la sentence peut être neutralisé, soit par l’intercessio de la par majorve potestas, soit par la revocatio in duplum (action en nullité dirigée contre le jugement par laquelle l'appelant se bornait à se défendre contre l’action yudicati en niant la sentence, infitiatio, soit enfin par l'in integrum restitutio (annulation de la sentence par le préteur, en vertu de son émperium,
le magistrat remettant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement). C'étaient là, en effet, les trois modes de recours admis contre les jugements rendus au
Ceci dit relativement aux délits privés, passons aux délits publics. Ge sont eux qui font réellement l'objet du droit pénal romain.
Les voies de recours contre les condamnations pénales sont, comme nous l'avons déjà dit, au nombre de trois : la provocatio ad populum, l'intercessio et l'appel. Nous allons
étudier chacun de ces trois modes de recours.
1° De la provocatio ad populum.
La provocatio ad populum était une voie de recours par laquelle un individu, condamné par le magistrat chargé de statuer en matière pénale, en appelait au peuple du jugement rendu afin de faire réformer la sentence de condamnation.
Quelle était au juste la nature de la procédure de la provocalio ad populum? Gette procédure était-elle une procédure d'appel, la sentence du magistrat étant valable par elle-même sauf confirmation par les comices; ou bien, au contraire, le rôle du magistrat consistait-il simplement à proposer au peuple une condamnation qui en réalité émanait de ce dernier? Les avis sont très partagés sur cette question. L'opinion d’après laquelle la provocatio ad populum ne constitue qu'une voie de recours contre un jugement qui,
en réalité, émane du magistrat, véritable juge en matière
BOT et VE NT, DU
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pénale, a élé soutenue notamment par Eisenlohr(®). L'autre Opinion d’après laquelle le jugement de condamnation émanerait en réalité du peuple a été soutenue, notamment par Rubino %), D'après cet auteur le rôle du magistrat serait uniquement celui de nos chambres des mises en accusation.
L'opinion soutenue par Eisenlohr nous paraît la plus logique. Nous verrons en effet plus loin que la provocatio ad populum n’était permise que contre certaines condamnations, c’est donc que ces condamnations prononcées par le magistrat émanaient réellement de lui. Il semble, d’autre part, résulter des textes latins que nous possédons sur la provocatio, que le droit de punir appartenait en réalité aux magistrats (3),
La provocatio ad populum existait-elle déjà pendant la période royale, ou n'’a-t-elle fait son apparition qu'avec la République? Il semble, au premier abord, que la nature même du pouvoir royal s’opposât à toute intervention du - peuple. Le pouvoir royal était en effet absolu. Le roi nommait les juges comme il choisissait les officiers de son armée, et les tribunaux rendaient la justice en son nom. Dans ces conditions, il semble difficile d'admettre que la provocalio püt exister du temps de la royauté. Et cependant l'existence de la provocatio du temps de la royauté
est affirmée par plusieurs textes. C’est ainsi que Cicéron
(1) Die provocatio ad pop., p.6 et s.
(2) Untersuch, p. 445, n° 2.
(3) Voir-notamment Tite-Live, I, 26 et Valère Maxime, VII, 1, 1. Ces deux textes sont relatifs au procès d'Horace. /
dit : « Provocationem etiam a regibus fuisse declarant ‘pontifici libri, significant nostri etiam augurales (1) ». De même Sénèque « Aeque notat Cicero provocationem etiam a regibus fuisse À) ». De même enfin Tite-Live &?.
Il semble donc impossible de nier que la provocatio ad populum existât déjà du temps de la royauté. Mais du moins il faut, à notre avis, restreindre, pendant cette période du droit romain, la provocatio aux procès criminels. Peut-être même faut-il restreindre son champ d'application aux délits militaires commis sous les armes. C'est du moins l'opinion d'Ihering qui explique ainsi l'existence de la provocatio dans le célèbre procès d'Horace relaté par Tite-Live. Niébuhr a cru voir dans ce droit de provocatio pendant la période royale un privilège réservé aux patriciens (#. Mais cette opinion de Niébuhr semble contredite par un texte de Cicéron qui admet : « provocationem omnium rerum () », et duquel il semble résulter que la provocatio ne fut pas accordée rafione personarum mais ralione rerum (6). |
Il nous reste à expliquer comment l'existence de la provocatio pouvait se concilier avec l’absolutisme du pouvoir royal. L'explication qu'on peut èn donner, c’est que, au début du moins, la provocatio ne pouvait avoir lieu que contre les jugements de condamnation prononcés par des délégués du roi et
non contre ceux prononcés par le roi lui-même. On fait obser-
(1) De republica, IT, 31. — (2) Sénèque, Epistola, 108. (3) Procès d’Horace, I, 26, — (4) Rômische G'eschishte, I, 357. (5) Cicéron, De republica, I, 40. — (6) Geïb., 155.
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ver en ce sens que, d'après Tite-Live, Horace en avait appele au peuple d’un jugement rendu, non par le roi Tullus luimême, mais par les duumvirs institués par le roi (), Ajoutons qu'il se peut fort bien que, dans les derniers temps de la royauté, 1l ait été admis à titre de concession gracieuse faite à l'opinion publique qu’on pourrait avoir recours à la provocatio, même contre les décisions du-roi; mais la faculté de provocare n'a dû être qu'une faveur accordée par la royauté et non un droit arraché au pouvoir royal.
Nous n'insisterons pas davantage sur l'histoire de la provocatio pendant la royauté et nous passerons immédiatement aux lois Valeriæ de provocatione qui constituent les premiers documents certains que nous possédions sur l'existence de la provocatio. La première loi Valeria de provocatione date du début même de la République {an 245 de Rome). Cette loi accorda le droit de provocatio contre toute sentence capitale rendue par le magistrat. Toutefois la provocatio ne s'étendait pas au delà du pomerium; V'imperium consulaire demeurait illimité hors de Rome. Ajoutons que le dictateur n’était pas soumis à la provocatio et qu'il en fut de même des jugements rendus par les decemvirs.. fi
La loi Valeria rendue en l’an 245 de Rome fut confirmée
par deux autres lois Va/eriæ rendues en l'an 305 et en l’an
454 de Rome, par la loi des XII Tables, par les trois /eges
Porciæ et par une loi Sempronia. Ges confirmations succes-
(1) Mommsen, Æôm., Staatsrecht, IT, 9.
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sives de la provocatio semblent prouver que ce ne fut pas sans résistance que les consuls acceptèrent l'intervention du peuple.
La provocatio existait pour tous les citoyens, mais uniquement pour eux. Ge privilège n’appartenait ni aux étrangers, ni aux esclaves, ni aux fils de famille.
La provocatio ne fut établie par la première loi Valeria qu'en matière capitale et pour les peines corporelles. C'est ce qui semble résulter des deux textes suivants :
« Ne quis magistratus civem romanum adversus provocationem necaret nec verberaret (4 ».
« Valeria lex, quum eum qui provocasset, virgis cædi, scenisque necari vetuisset (2) »
Il est vrai que Denys d'Halicarnasse déclare que la provocatio était, dès la première loi Valeria, possible contre les jugements prononçant de simples amendes C). Mais cette opinion n'a pas triomphé. Il est admis que ce n’est que plus tard que la provocatio fut permise contre les condamnations pécuniaires.
Il nous reste à examiner par qui et comment était dirigée la procédure de la provocatio.
La provocalio était portée devant les comices par centuries, en matière capitale, du moins à partir de la loi des XII Tables. La procédure était dirigée, non par le consul lui-même, mais par ses représentants : les quæstores parri-
cidi 0 ou les duumoiri perduellionis, suivant qu'il s 'agissait
(1) Cicéron, De Raublea, II, 31. — (2) Tite- De X, 9. (3) Denys d'Halicarnasse, Y, 19.