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d’un crime de droit commun ou d’un crime politique.
Ce n'était pas seulement contre les sentences des consuls, mais aussi contre celles des tribuns, que la provocalio était possible.
A l'origine, lorsque la provocalio était dirigée contre un jugement de condamnation émanant d’un tribun, l'appel était porté devant les tribus, car les tribuns n'avaient pas alors le droit de convoquer les centuries. Ce n’est qu’à partir de la loi des XIT Tables, peut-être même plus tard, que les tribuns purent convoquer les comices par centuries.
La provocatio pouvait être également dirigée devant les tribus par l’édile plébéien, par l’édile curule et par le grand pontife, contre les peines édictées par eux.
La provocatio ad populum perdit beaucoup de son importance lorsque furent instituées les guæstiones perpeluæ, tribunaux dont les sentences étaient sans appel.
Telle fut l'institution de la provocatio ad populum. C'est grâce à cette institution que de nombreux condamnés furent réhabilités, ainsi que nous l'avons déjà vu’en étudiant les restrictions apportées par le droit romain à l'autorité de la
chose jugée en matière pénale.
2 De l’intercessio.
L'intercessio était le droit accordé à tout magistrat romain
de paralyser les actes de son collègue ou de son inférieur.
L'intercessio n’apparut que sous la République. Elle ne pouvait pas en effet exister pendant la période royale, puis-
que tous les pouvoirs se concentraient alors dans la main du roi. IL semble même résulter des explications de Tite-Live relatives à l’origine de l’intercessio, que cette voie de recours n'apparut qu'avec le tribunat. Toutefois cette opinion est rejetée par Mommsen qui pense que Tite-Live s’est laissé dominer par cette circonstance que ce furent les tribuns qui se servirent le plus souvent de l’infercessio et qui donnèrent à cette institution son plus grand développement. Le tribun pouvait en effet avoir recours à l’irfercessio contre les décisions de tous les magistrats, celles du dictateur toutefois exceptées.
L'intercessio servait de voie de recours contre les jugements de condamnation émanés des magistrats du peuple romain, aussi bien que contre les autres décrets de ces magistrats. Toutefois, pour que l’intercessio pût avoir lieu, il fallait que le citoyen qui se prétendait injustement lésé par la décision du magistrat adressât une plainte entre les mains d’un magistrat ayant le droit d'intercessio, et que cette plainte fût motivée par des raisons graves et sérieuses. II fallait, en outre, que cette plainte émanât d'un citoyen romain et qu'elle eût lieu à Rome ou dans un mille de Rome.
Ajoutons que l'intercessio ne pouvait pas avoir lieu contre
les jugements des guæstiones perpeluæ.
3° De l'appel.
L'appel n’a fait son apparition en droit romain qu'avec
l'Empire. Au début de l’Empire, l'empereur était seul juge
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d'appel; mais il délégua bientôt sa juridiction aux préfets de la capitale et, à titre extraordinaire, à d’autres personnages.
Plus tard, les juridictions se hiérarchisérent et il s'établit alors toute une série d'appels aboutissant à l’empereur, juge d'appel suprême. On pouvait toujours recourir à l’empereur pour faire annuler les jugements de condamnation rendus par ses délégués. Les sentences de condamnation du préfet du prétoire elles-mêmes qui n'étaient pas susceptibles d'appel, parce qu'elles étaient rendues au nom de l’empereur, pouvaient être cependant annulées par lui lorsque le condamné lui adressait une suwpplicatio (). Cette revision pouvait même émaner de son successeur opérant la rétractation de la sentence précédemment rendue par son tribunal. Il arriva ainsi fréquemment à l’empereur de reviser des condamnations sans autre règle que son bon plaisir.
La revision des procès criminels pouvait donc toujours être obtenue sous l'Empire, sans aucune autre restriction que
la volonté de l’empereur.
* (1) Lois; 1 c, De sententiis præfectorum prætorio; 5 ce, De precibus imperatori offerendis ; Novelle, 119.