CHAPITRE II
De la revision dans notre ancien droit.
Nous avons, dans le chapitre précédent, indiqué par quels moyens on pouvait, à Rome, obtenir la revision des procès en matière pénale. Nous allons maintenant rechercher quels étaient, dans notre ancien droit, les moyens employés pour arriver au même résultat. Mais, avant d’aborder ce sujet, il nous faut faire deux observations préliminaires.
1" observation. — Jusqu'en 1667, les voies de recours contre l’erreur judiciaire ont été les mêmes en matière criminelle et en matière civile.
2° observation. — Jusqu'en 1670, la revision ne se distingua pas nettement de l'appel. La distinction entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires est alors inconnue, de même que la distinction entre les voies de recours pour erreur de fait et les voies de recours pour erreur de droit. L’ordonnance de 1670 en créant la revision proprement dite fit disparaître cette confusion.
Ces observations préliminaires faites, nous allons aborder
l'étude des voies de recours dans notre ancien droit.
RS 5 7 À re? À CRACPATS, :
Nous ne nous arrêterons pas sur le droit gaulois. Nous n'avons, en effet, sur cette période du droit, que des renseignements très insuffisants. On a parlé, à la vérité, d’un parlement druidique, en appliquant à cette époque des expressions qui ne furent usitées que bien plus tard, et on a prétendu que cette assemblée constituait une véritable juridiction d'appel (1). Mais cette assertion est loin d'être justifiée. Elle a été repoussée par des auteurs considérables, notamment par M. Roget de Belloguet dans son Ethnogénie gauloise @).
Nous ne nous arrêterons pas non plus sur lé droit des Germains. La Germanie de Tacite ne contient rien en effet qui puisse faire supposer l’éxistence d’un tribunal d’appel chez les Germains. On a fait remarquer d’ailleurs que chez un peuple où les procès donnent lieu à la guerre privée ou au duel, une juridiction d'appel ne se conçoit pas.
On a encore dit que l'introduction des appels aurait été impossible chez les Germains, attendu que, « tant que les jugements émanaient du peuple, personne ne pouvait S’arroger le droit de connaître de la cause qui venait d’être terminée (3) ».
: Aussi, sans plus nous attarder sur les origines lointaines de notre ancien droit, nous allons immédiatement passer à l’époque mérovingienne. |
En France, dit un ancien jurisconsulte, « toutes les justices dépendent du roi, en ce qu’elles procèdent de lui et retour-
(1) Laferrière, Histoire du droit français, II, 166.
(2) Ethnogénie gauloise, III, 305, 416.
(3) Meyer, Institutions judiciaires.
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nent à lui, ainsi que tous les fleuves ont leur source et leur chute en la mer ». Les Mérovingiens, les Carlovingiens et les Capétiens ont également possédé, en principe, sinon toujours en fait, la plénitude de l’autorité judiciaire. Ils ont été souve-
rains Justiciers et souverains législateurs. Il est vrai que pen-
dant la période féodale les seigneurs exercèrent en fait le
pouvoir judiciaire, mais cela vient de ce que, par suite d’une double usurpation, ils avaient décentralisé la justice en même temps que la souveraineté. La justice et la souveraineté restaient encore unies en leur personne. C’est en ce sens que les feudistes ont pu dire : Justice et fief ne sont qu'un. Mais le roi « souverain fieffeux » et suzerain universel, s’efforça dès le principe, de rattacher les justices seigneuriales à la justice royale et de rétablir les liens de subordination et de dépendance qu'avait laissés s’altérer le relâchement de l'autorité centrale(t), Ajoutons que c’est grâce à la théorie de l’appel que la royauté arriva à ce but.
Il résulte de tout ce que nous venons de dire que les rois eurent toujours, sauf toutefois en pleine féodalité, le droit de. reviser les procès et de casser les jugements de condamnation. ; é
Ceci dit, nous allons aborder l'étude des voies de recours contre les jugements de condamnation d’abord pendant la période barbare des Mérovingiens et des Carlovingiens (du v° au x° siècle), puis pendant la période féodale (du xr° au xv° siècle), et enfin pendant la période royale (de 1483 à 1789).
(1) Gasquet, Précis des institutions politiques et socrales de l'ancienne France,