‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 17 sur 66 · LEE LE · texte numérisé non relu

LEE LE

Y avait-il, pendant la période mérovingienne, de véritables voies de recours contre les jugements? La question est vivement controversée. Heineccius admet l'existence des appels chez les Wisigoths, les Alamans et les Lombards (1). Savigny admet aussi les appels chez les Wisigoths, mais nie leur existence dans les lois germaines. Rogge, s'appuyant sur la loi salique (LX, #) et sur la loi des Alamands (XLI, 3) reconnait bien que des instances régulières ne fonctionnaient pas chez les Francs, mais qu’on pouvait appeler de tout jugement rendu par les rachimbourgs (assesseurs des comtes et ducs mérovingiens). L'appel se faisait devant le tribunal de Dieu par le combat.

Quant à nous, nous pensons que l’appel pour mal jugé existait déjà sous les Mérovingiens, mais que le roi seul avait autorité pour en connaître. La constitution Clotarii de 560 ($ 6) attribue en effet au roi et, à son défaut, à l'évêque, le pouvoir de réformer ce qui aurait été mal jugé.

Passons maintenant à l’époque des Carlovingiens. Le roi continua à être seul juge d’appel, au moins jusqu’en 810. C’est ce qui semble résulter d’un capitulaire de 755 (ce. 29), du quatrième capitulaire de 806 ($ 7), et enfin du deuxième capitulaire de 819 ($ 5). Mais à partir de 810, nous voyons apparaître quelques idées nouvelles. C'est ainsi que le cinquième capitulaire de 819 enjoint aux missi de réformer tout ce qu'ils peuvent réformer, sauf

à en rendre compte à l’empereur. Ils n’enverront au tribunal

(1) Heineccius, Elementu juris germanici, LIT, $ 289.

PONS À TEE

de l’empereur que ce qu'ils ne pourront pas réformer (1). Nous en concluons que, dès lors, les missi devinrent juges d'appel. C’est d’ailleurs l'opinion de Laferrière (2) et de Louandre G). En sens contraire : Meyer (), Hulshoff &

La partie qui en ET du jugement rendu devait le « blasphemare (6) ». La partie appelante devait vraisemblablement se présenter devant le missus ou devant le roi et prouver qu’elle avait été injustement condamnée. Si elle n’y parvenait pas, elle était condamnée à payer une amende. Si, au contraire, elle prouvait que le juge l'avait condamnée à tort, c'était le juge qui devait payer l’amende. Ajoutons que la preuve du mal jugé qui, d’après la procédure des /eges, se faisait par le combat ou les épreuves, pouvait être administrée autrement devant le placitum

palatü.

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