PÉRIODE FÉODALE
(xi® au xve siècle).
Les sources du droit pénal pendant cette période sont les coutumes locales, le droit romain et le droit canonique. Les coutumes locales prirent la place des leges à mesure
que la fusion se fit entre les anciens Gallo-romains et les
- barbares.
(1) Fournier, Essai sur l’histoire du droit d'appel. — (2) Laferrière, IT, 493-427. — (3) Revue des Deux-Mondes, 1879, 15 juill. (p. re
(4) Meyer, I, 450. — (5) Hulshoff, 60, 62.
(6) Deuxième capitulaire de 805, e. 8 (Walter, IT).
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Le droit romain de Justinien pénétra en France au début de cette période. — Quant au droit canonique ses disposi- . tions étaient moins sévères que celles des coutumes. Aussi recherchait-on la qualité de clerc pour y être soumis. Les dispositions du droit canonique étaient appliquées pour la répression des crimes intéressant la foi, quelle que fût la qualité de l'accusé.
La transformation des délits privés en délits publics continue pendant la période féodale. Les délits graves furent dès lors punis de peines corporelles. Cette transformation des anciens délits privés en délits publics amena la disparition des compositions pécuniaires.
L'appel pour mal jugé qui existait déjà pendant la période précédente subsista pendant la période féodale, mais en subissant des modifications profondes. L'appel, au cours de cette période, se présenta successivement sous trois formes différentes, savoir : le faussement du jugement, l’amendement de jugement et la supplication. Les deux premières voies de recours que nous venons d'énumérer étaient invoquées devant les tribunaux seigneuriaux tandis que la troisième : la supplication, était adressée au roi lui-même.
Nous allons étudier successivement chacune de ces trois
voies de recours.
1° Du faussement du jugement.
Le faussement du jugement ou appel de faux jugement s’attaquait à la sentence rendue par la Cour féodale. C'était :
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