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chercha à éviter les dangers du duel judiciaire en permettant d'attaquer les jugements d’une autre façon et de Là vint la distinction entre le faussement avec vilain cas et le faussement sans vilain cas.
Nous trouvons cette distinction dans Beaumanoir : « Par ce qui est dit dessus pot-on véoir qu'il sunt deus manières de jugemens fausser desqueles li uns des apiax se doit demener par gages, quand on ajoute aveques l’apel vilain cas; l'autre se doit demener par erremens sor quoi li jugemens fu fes 4) ».
Il y avait vilain cas quand on joignait à son appel des paroles injurieuses pour le juge ou la Cour que l’on attaquait telles que : « Vos avez fet le jugemens faus et malvès comme malvès que vous êtes ».
Il n’y avait pas vilain cas si l’on disait simplement : « Gis jugement est faux et malvès et requier l'amendement de le cort de mon seignor ».
L'appelant pouvait choisir librement entre ces deux manières de procéder.
Telles étaient les manières de procéder lorsque l’on voulait fausser la Cour entière. Il nous faut maintenant indiquer en quoi consistait le faussement du juge.
Ge nouveau mode de faussement existait du temps de Beaumanoir. « Il y a certaine voie de sagement apeler, car en tele manière, porroit-on apeler qu’ilse converroit combatre toz seus à toz les homes qui aroient fet le jugement. Et qui sagement apele, ilne convientqu'’il se combate qu'à un tantsolement (2)».
(1) Beaumanoir, LXVII, 8.
(2) Zbid., LXI, 44.
Cette nouvelle procédure consistait en ce que l'appelant faussait l'opinion de chaque juge à mesure qu’il l'émettait, en sorte que l'appelant n'avait à combattre qu'un seul juge et non plus la Cour tout entière.
La condition essentielle pour profiter du bénéfice qu’on pouvait ainsi acquérir était d'appeler sagement, ainsi que le dit Beaumanoir. Or celui qui agit sagement doit, au moment où 1l voit les juges « appareillies de jugier » s'adresser au seigneur et lur demander de faire d’abord prononcer un de ses hommes. Le seigneur l'accorde et, aussitôt que le juge a prononcé, le fausseur formule son appel.
Versle commencement du xu° siècle, on commença à distinguer dans le faussement du juge s’il y avait ou non vilain cas et on n’exigea plus le duel judiciaire que s’il y avait vilain cas.
A partir du xur siècle, la procédure du faussement se transforma. Le duel judiciaire disparut dans le cas où on en appelait des jugements des baillis seigneuriaux ou royaux. |
En effet, le principe de la pairie n'étant pas appliqué dans les assises des baillis, là où on ne jugeait pas « par hommes », l'appel de faux jugement, tel que nous l'avons décrit plus haut, devait disparaître, et c’est bien ce qui eut lieu ainsi que
nous l'apprend Beaumanoir. « Et il a grant diférence entre
les apiax qui sont fet des jugemens des baillis et les apiax
qui sont fet des Jugemens des homes. Car, son apèle des jugemens as baillix en le court où il jugent, il ne font pas lor jugement bon par gages de bataille, ainçois sont porté
LHOBOECLE li errement du plet sor quoi li jugemens fu fes en le court du segneur sovrain...…. Et ainsi n'est-il pas de cix qui apèlent du jugement que li home font, car li apiax est demenés par gages de bataille (1) ».
Ce texte de Beaumanoir est confirmé par les Établissements de Saint-Louis : « Si aucuns viaut fausser Jugement en païs là où fausemenz de jugement afiert, il n’i avra point de bataille, mais li clains et li respons et li autre errement dou plait seront raporté en nostre cort; et selonc les erremenz dou plet, l’en fera tenir ou dépecier le jugement. Et cil qui sera trovez en son tort l’amandera par la costume de la terre (2) ».
Ces deux textes établissent d’une facon évidente la transformation de l'appel par faussement de jugement au xm° siècle. Ils ne font d’ailleurs que rappeler l'ordonnance de 1260 qui remplaça dans les pays d’obéissance au roi le duel judiciaire par la preuve par témoins. « Si aucun veut fausser jugement en pais où il appartient que Jugement soit faussé, il n’y aura point de bataille, mes les claimes et les respons et les autres destrains de plet seront apportes en notre court et jugé selon les errements du plet 6) ».
Dans les justices royales on établit, dès avant l'ordonnance de 1260, qu'on pourrait toujours appeler de l’inférieur au supérieur « du prévôt au baïlli, du bailli au roi, ès cors là u prévot et bailli jugent (® ». C'était donc parfois une triple
instance.
(1) Beaumanoir, I, 14. — (2) Établissements de Saint-Louis, LE (3) Ordonnance de 1260, $ 8. — (4) Beaumanoir, LXI, 65, 66.
L'appel se modelait ainsi peu à peu d’après les principes du droit romain. Il ne faisait pas d’ailleurs les mêmes progrès dans les justices des seigneurs que dans les justices royales. Même après l'ordonnance de 1260 on suivait ordinairement dans les cours féodales l’ancienne forme de procéder. Cependant, là même, la procédure selon « l’établissement le roi » gagnait du terrain.
Nous arrivons ainsi à l'amendement de jugement, la seconde des formes que revêtit l’appel au cours de la période féodale.
2° De l'amendement de jugement.
La procédure de l'amendement de jugement ressemblait à celle du faussement dans son dernier état. Vraisemblablement cette procédure était appliquée avant la suppression du duel judiciaire dans le domaine royal aux bourgeois et aux roturiers qui ne pouvaient pas avoir recours au duel judiciaire. On pouvait toujours recourir au roi dans le plaid qu'il tenait lui-même afin d'obtenir la réformation des sentences rendues par ses officiers.
L'amendement de jugement usité à partir du xxr° siècle devant les tribunaux seigneuriaux eut principalement pour but d'éviter le combat judiciaire. Ce fut la nouvelle pro-
cédure employée dans les cours féodales qui suivirent les
principes posés dans les ordonnances et les Établisse-
ments (1),
(1) Fournier, Essai sur l'histoire du droit d'appel, p. 206. :
3° De la supplhcalion.
Le faussement de jugement présentait un grave Inconvénient, il contenait toujours une injure pour celui auquel il s’adressait. « Apiaux contient félonie et iniquité », disent les Établissements de saint Louis (). Il en résultait que celui qui voulait fausser la sentence de la Cour de son seigneur devait commencer par se dégager envers lui des liens de l'hommage. Cette procédure ne pouvait pas être employée contre les officiers royaux. Aussi fallüt-1l trouver pour ce cas un autre moyen de recours et ce moyen fut la supplication.
La supplication fut donc tout d'abord employée devant les officiers royaux de la Cour du roi. Mais elle se spécialisa surtout pour les recours adressés au roi luimême (2).
Il n’y avait pas entre la supplication et l'amendement de bien grande différence. La seule différence qui existait entre ces deux modes de recours, c’est que la supplication était employée devant le roi tandis que l'amendement l'était devant les cours féodales.
Il existait au contraire une différence réelle entre la supplication et l'appel de faux jugement, ce dernier mode de recours signifiant à cette époque appel par gages de
bataille, tandis qu'il en était tout autrement de la supplication.
\ (1) Établissements de saint Louis, LI, 16.
(2) Fournier, Essai sur l'histoire du droit d'appel, p. 205.
LRU EL
Ajoutons que, dans sa requête au souverain, le demandeur devait indiquer l’objet du litige, la sentence faussée, la date du jugement et le motif qui poussait à appeler. «L'on doit dire la cause resonable par quoi li jugement est mauvès (1) ».
Avec l'apparition de cette nouvelle voie de recours la supplication, commence l'intervention efficace du pouvoir royal dans l’œuvre judiciaire. Le premier acte de celté intervention fut la création par Philippe Auguste en 1190 des baillis dont la mission était d'aller, au nom du roi, surveiller dans les provinces l'administration de la justice. Au nombre de leurs attributions il faut citer le droit -qu'ils avaient de casser et de réformer certains jugements. [ls étaient supérieurs aux prévôts et formaient avec eux les premiers éléments d’une hiérarchie au sommet de laquelle se trouvait le roi. C'est par eux que se généralise l'usage des voies de recours. La coutume s’imposa de suivre pas à pas les degrés de juridiction @).
En 1270, saint Louis abolit expressément dans les justices de son domaine la pratique du duel judiciaire et fit de son intervention une voie de recours régulière, non seulement dans l'étendue de ses domaines, mais même dans les domaines des autres seigneurs du royaume.
Ces progrès ne s'accomplirent pas toutefois sans soulever
de vives résistances. Longtemps après les ordonnances de saint Louis le duel judiciaire continua à être pratiqué même
(1) Livre de Jostice, XX, 16, $ 2.
(2) Péan, l’Erreur judiciaire, p. 171.
dans les justices royales. C'est ainsi que Philippe le Bel après avoir constaté que beaucoup de crimes sont restés impunis faute de preuve testimoniale décide que, il y aura lieu « à gages de bataille toutes les fois que le corps du délit sera certain, que le crime emportera peine de mort, qu'il ne pourra pas être prouvé par témoins et qu'il y aura contre celui qui en sera soupçonné présomption semblable à vérité ».
D'autre part les seigneurs employèrent tous les moyens possibles, même la violence, pour empêcher leurs vassaux d'en appeler à la justice royale des jugements rendus par eux.
Toutefois cette résistance de la part des seigneurs s’éteignit peu à peu et la suprématie royale finit par être acceptée.
Mais cette extension des pouvoirs du roi nécessita une organisation judiciaire plus savante que celle existant alors et de là vint la création du Parlement. Le Parlement de Paris tira son origine de l’ancienne curia regis. Mais pour que la curia regis se transformât en Parlement, il fallut qu'elle acquît un personnel fixe, qu'elle se tint toujours dans le même lieu et qu’elle devint permanente.
Au commencement du xm° siècle l'élément féodal de la curia regis se réduisit à un collège de 12 pairs (6 pairs
laïques et 6 pairs ecclésiastiques). De plus, dans le cours du
x siècle, nous voyons apparaître dans la cwria regis un
(1) Voir à cet égard les registres des Olim aux années 1281, 1293 et 1310.
noyau fixe formé des conseillers du roi. Ces conseillers ne figurèrent d’abord que comme auxiliaires et jouèrent, en général, au début, le rôle de rapporteurs. Plus tard un nouveau progrès s'accomplit. Il consista en ce que le roi dressa à l’avance pour chacune des sessions de la Cour royale une liste des juges qui devaient y siéger. Or, le roi choisissait ces juges parmi ceux qui étaient les plus aptes à remplir cette fonction et, à chaque session, ce furent presque toujours les mêmes noms qui reparurent sur la liste du roi. Le personnel de la curia regis, s’il ne fut pas encore fixe en droit, le fut du moins dès lors en fait.
Enfin le Parlement tendit à acquérir une périodicité régulière et un siège fixe. Il se tint deux fois par an à Paris.
À partir de 1244 le Parlement de Paris est un corps composé dè magistrats permanents et qui reçoivent, à ce titre, des honoraires.
Dans ce personnel fixe il reste cependant quelques traits rappelant l’organisation de l’ancienne curia regis. C'est ainsi qu'on distingue dans le Parlement deux sortes de conseillers : les conseillers clercs et les conseillers lais ou laïques.
En 1302 l’ancienne coutume d’après laquelle le Parle-
ment se tenait à Paris fut transformée en loi. Le Parlement
devint, en outre, permanent. Enfin, il fut divisé en plusieurs
sections qui sont : la Grand'Chambre, la Chambre des en-
quêtes, la Chambre des requêtes et la Chambre de la Tour-
- nelle.
La Grand'Chambre jugeait : en appel, les causes jugées
sur plaidoiries par les présidiaux et les baïlliages et sénéchaussées; en première instance, les causes des pairs, celles de l'Université, des officiers du roi et des membres des cours souveraines, sauf celles qu'il plaisait au roi d’évoquer à son conseil. Gette chambre jJugeait aussi les causes des gens d'église, les affaires touchant le droit de régale et les matières bénéficiales. C'était elle enfin qui distribuait aux autres chambres les causes que chacune devait instruire et juger.
La Chambre des enquêtes jugeait : en appel, les procès jugés par écrit dans les tribunaux inférieurs et les causes criminelles qui n'entraînaient pas de peines afflictives; en première instance, les causes dont les appels pouvaient être portés à la Grand’Chambre.
La’ Chambre des requêtes vérifiait s'il y avait matière à appel et délivrait les lettres de justice. Elle jugeait en première instance les causes civiles, personnelles et mixtes des privilégiés et de tous ceux qui avaient des lettres de committimus revêtues du grand sceau de la chancellerie.
La Chambre de la Tournelle était la chambre criminelle du Parlement.
Le Parlement considéré en tant que Cour souveraine de justice ne rompit pas dès son origine toute attache avec le roi. Souvent le roi présidait le Parlement et c'était sous sa présidence que la Cour rétractait où réformait les sentences qu’elle avait rendues. Mais peu à peu sa présence y devint plus rare. Parfois le roi statue en son Conseil sur les appels
des sentences du Parlement, mais le plus souvent il se borne