‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 22 sur 66 · DT · texte numérisé non relu

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à renvoyer l'arrêt attaqué à la Cour souveraine pour qu'il soit revisé s'il y a lieu. Les recours adressés au roi se transforment ainsi le plus souvent en simples moyens de rétractation (1).

Sous Philippe le Long la supplication adressée au roi donne lieu à la délivrance de lettres de grâce de dire contre les arrêts qui renvoient devant le Parlement. Mais la délivrance de ces lettres royales ayant donné lieu à des abus, Philippe de Valois décida en 1340 que les parties proposant l'erreur seraient tenues de donner caution des frais du recours et qu’au cas où elles perdraient leur cause, elles seraient frappées d’une amende. Les Zettres de grâce de dre contre les arrêts se transforment alors en lettres de proposition d'erreur. La procédure de ces nouvelles lettres est

fixée par l'ordonnance de 134% « Ceux qui veulent proposer

erreurs doivent mettre les erreurs par écrit et les bailler aux

maistres ordinaires de l'hotel) ». Par une ordonnance

de 1479, Louis XI fixa à deux ans le délai pendant lequel

on pourrait agir par proposition d'erreur et il décida que

« si par importunité ou autrement lettres étaient obte-

nues pour avoir outre le dit temps lettres de grâce pour être reçus à proposer erreur, elles seront nulles, de nul effet et valeur, et ordonne qu’il n’y soit aucunement obtem-

péré ».

(D) Péan, L’Erreur judiciaire.

©) Ordonnances des rois de France, t. 1, p. 733; ee 4 de décembre

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