‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 23 sur 66 · PÉRIODE ROYALE · texte numérisé non relu

PÉRIODE ROYALE

La féodalité expire au commencement de cette période sous les coups que lui avait portés Louis XI.

Pendant cette période disparaissent les délits privés. Le nom reste cependant, mais il ne répond plus à l’idée primitive. « Tout délit contre les particuliers donne lieu, comme le fait remarquer Laborde (t), à l’application d’une peine : sa répression appartient donc au droit pénal; mais elle dépend de la volonté de la victime ou de ses héritiers. Elle seule peut exercer ou provoquer la poursuite et sa transaction avec l’auteur du délit lui assure l'impunité. Les délits publics, au contraire, sont poursuivis d'office par les magistrats du ministère public. Leur action n’est pas subordonnée à une plainte et la transaction de la partie lésée ne l'empêche pas d'aboutir à une condamnation ».

Si maintenant nous passons à l’étude des voies de recours contre les jugements de condamnation, il nous faut distinguer deux périodes : la première qui va de 1483 à 1667 et la seconde de 1667 à 1789.

1° période : 1483-1667. — Pendant cette période les

(1) Cours élémentaire de droit crininel, n. 44.

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