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lettres de proposition d'erreur subsistent, mais avec des restrictions. En effet, d’une part, en 1539, François I° abaisse le délai de recours à une année, alors qu'il avait été fixé par Louis XI à 2 ans, et, d'autre part, François I** frappe d’une amende arbitraire qui ne pouvait être moindre que l'ordinaire du fol appel ceux qui succomberaient dans l'appel par eux intenté.
Mais, à côté de la supplication adressée au roi en vue d'obtenir de lui des lettres de proposition d'erreur, apparaissent dans la pratique d’autres voies de recours. Au lieu de s'adresser au roi on adresse une requête à la juridiction qui a rendu le jugement attaqué, lorsque l'erreur aHéguée provient du fait des parties en cause et non du juge. C’est la requête civile. Ou bien encore on s'adresse directement à la juridiction dont on attaque l'arrêt en invoquant la nullité de cet arrêt ou la contrariété de ses dispositions.
Henri IT décida dans l'ordonnance de Chanteloup rendue eu 1545 que « à l'avenir nul ne sera reçu à contrevenir aux arrêts de nos Parlements et autres Cours souveraines par voies de nullité et contrariété d’arrêts. Aïnsi se pour-
voigpnt par proposition d'erreur ». Mais cette ordonnance
.ne fut pas observée et les instances en nullité et contra-
riété d’arrêts subsistèrent jusque sous Louis XIIT qui or-
donna en janvier 1629 de les renvoyer devant le Grand
Conseil lorsque les arrêts émaneraient de différentes cours et les confondit avec la requête civile et la proposition d’er-
reur dans toutes les autres hypothèses. Quant aux lettres
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de requête civile, elles se détachèrent de plus en plus nettement de la proposition d'erreur (1).
Ajoutons que vers la fin du xvr° siècle apparaît la distinction entre l'erreur de droit et l'erreur de fait et que, dès lors, les lettres de proposition d'erreur furent, en principe, réservées aux erreurs de fait « Les lettres de proposition d’erreur s’'obtiennent du Roy de sa certaine science contre un arrêt pour le rétracter d'autant qu'il à été mal jugé par erreur de fait. On ne reçoit en alléguant erreur de droit contre un arrêt (2) ».
2° Période : 1667-1789. — Jusqu'en 1667, les voies de recours contre l'erreur judiciaire sont les mêmes en matière criminelle et en matière civile. Les lettres de proposition d'erreur et les lettres en forme de requête civile peuvent être également délivrées dans l’un comme dans l’autre cas. Toutelois, trente ou quarante ans avant l'ordonnance de 1667, la proposition d'erreur disparut en fait, en sorte que l’ordonnance de 1667 qui en abrogea expressément l'emploi ne fit que sanctionner et confirmer une situation de fait déjà bien : établie. D'autre part, l'ordonnance de 1667 ne conserva la requête civile qu'en matière civile et en interdit formellement l'emploi en matière criminelle (@). Cependant certaines provinces en conservèrent encore quelque temps l'usage; mais il fut abrogé successivement par diverses dispositions
législatives postérieures à l'ordonnance de 1667, notamment (1) Péan : J'Erreur judiciaire.
(2) Guénois, C. £. des Ordonnances, T, 7, t. 11. (3) Ordonnance de 1667, at. 42, Lit. 35.
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par l'ordonnance de 1670 (et par le règlement du Conseil du 28 juin 1738 0).
La proposition d'erreur abrogée en matière pénale comme en matière civile par l'ordonnance de 1667 ne reparat sous une forme nouvelle, réservée cette fois aux procès criminels, qu'avec l'ordonnance de 1670, sous le nom de revision. Jousse en donne la définition suivante : « Les lettres de revision sont des lettres que le roi accorde pour revoir et examiner de nouveau le procès criminel d'une personne condamnée contradictoirement par arrêt ou jugement en dernier ressort, afin de révoquer la condamnation, s’il y a lieu, et de renvoyer le condamné ou sa mémoire absous des cas qui lui ont été imposés, avec restitution et rétablissement de ses
biens confisqués et dans sa réputation et bonne renommée.
Ces lettres sont en matière criminelle ce qu'étaient autrefois
les propositions d'erreur en matière civile () ». L'ordonnance de 1670 en créant la revision proprement dite, la restreignit aux seules matières criminelles. C’est là
une heureuse innovation, car, selon la remarque de Tolozan,
si l'humanité ne permettait pas d’abroger l'usage de la revi-
sion dès que c’est la vie, la liberté ou l'honneur des citoyens qui sont en jeu, et en présence des exemples déplorables,
toujours trop fréquents, d’innocents frappés d’une condam-
nation irrévocable, il en est autrement lorsqu'il s’agit d’un in-
intérêt HER civil. Il importe en effet au repos des familles,
(1) HR de 1670, tit. 16.
(2) Règlement du Conseil du 28 juin 1738, part. I, tit. vu.
(3) Jousse, Traité de la justice criminelle.
alors qu'une décision souveraine est intervenue et que toutes les voies judiciaires ont été mises en usage, de ne plus renouveler des contestations irrévocablement et contradictoirement décidées entre les parties.
Les lettres de revision devaient s’obtenir au grand sceau, tandis que les lettres de requête se délivraient à la chancellerie établie près la Cour qui avait rendu la décision attaquée par cette voie de recours.
L'ordonnance de 1670 et le règlement de 1738 n'avaient apporté aucune restriction au droit d'accorder la revision. Le Conseil pouvait repousser ou admettre à son gré les demandes en revision.
Au témoignage de Tolozan on admettait comme pouvant donner lieu à revision toutes les erreurs qui pouvaient vicier la sentence attaquée sans qu'il y eut lieu de distinguer à cet égard entre les erreurs de fait et les erreurs de droit. Cependant, quant à l'erreur de droit, « il est assez rare, dit Tolozan, qu’elle puisse donner lieu à un moyen de revision. Toutefois si l’accusé faisait voir qu'il n’y avait, dans l’objet du procès, aucune espèce de délit qui méritât une instruction criminelle, si, par exemple, on avait condamné les héritiers de celui qui aurait commis un crime, à des peines afflictives ou infamantes, au lieu de ne les condamner qu'aux réparations civiles, ce serait une véritable erreur de droit qui pourrait fournir un moyen de revision. On peut aussi regarder comme une erreur de droit la prononciation d’une peine qui n’est pas proportionnée à la nature du crime, comme si, par exemple,
on avait prononcé la peine de mort pour une rixe légère ».
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Le condamné qui demandait au roi des lettres de revision devait adresser une requête au Conseil. Cette requête devait être examinée par le maitre des requêtes et par le Conseil. Puis les lettres de revision, une fois obtenues, devaient être expédiées à la Cour qui avait rendu le jugement attaqué, avec l'arrêt du Conseil et l'avis du maître des requêtes.
Si le demandeur en revision succombait, il était condamné à une amende.
La revision pouvait être obtenue, même après la mort de l'accusé, comme dans l'affaire de l’Angle rapportée aux causes
célèbres par Fouquier.