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CHAPITRE III

De la revision dans le droit intermédiaire.

Notre ancienne procédure, comme nous l'avons vu précédemment, ouvrait largement aux victimes d’une erreur judiciaire les moyens de faire effacer la condamnation qui les avait frappées. L'intervention régulière du Conseil avait, dans les derniers temps, dépouillé peu à peu la revision de son caractère arbitraire. Le système de revision alors admis était donc bien combiné. En conséquence, il semblerait que l’Assemblée constituante. ait dû maintenir ce système; et cependant ce fut l’Assemblée constituante qui supprima la revision. Cette suppression de la revision semble au premier abord d’autant plus surprenante que les cas d'erreurs judiciaires avaient été fort nombreux au cours du xvin° siècle et avaient vivement ému l'opinion publique. Toutefois cette attitude de l’Assemblée constituante peut s'expliquer par les trois raisons suivantes :

1° raison. — On s'imaginait alors que les cas d'erreurs judiciaires, si nombreux au cours du xvin siècle, étaient

uniquement dus aux abus de notre lancienne pro-

cédure. La suppression des arrestations arbitraires, la publicité des débats, l’adoucissement de la détention préventive, la modération des peines, l'abolition de la torture, la substitution du juré au magistrat, telles furent les réformes qu'on réclama et l’on s'imagina que ces réformes, une fois obtenues, l'erreur judiciaire disparaîtrait pour toujours. C'est ce qui explique que la Constituante se préoccupa uniquement d'éviter les erreurs judiciaires en ertourant la procédure criminelle de toutes les

garanties compatibles avec l’ordre public, et ne prit aucune

mesure pour réparer les erreurs judiciaires qui pourraient

se produire par la suite.

2 raison. — La revision, telle qu’elle fonctionnait sous l’ancien régime, constituait une partie de la justice retenue. Les lettres de revision étaient en effet rangées parmi les lettres de grâce, terme générique, dit Jousse, « qui comprenait toutes les lettres émanant de la souveraine puissance ». Or, on se rappelait les abus auxquels avait donné lieu l'exercice de la justice retenue et principalement des lettres de grâce dont l'effet était d'arrêter le cours de la justice suivant le bon plaisir du roi. « Il y a par la nature des choses une espèce de contradiction entre le Conseil du monarque et ses tribunaux », avait dit Montesquieu M. Aussi la justice n'étant plus considérée par la (Constituante comme une prérogative royale, le législateur considéra que les arrêts du jury devaient être

(1) Esprit des lois, liv. VI, chap. 6.

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sans appel, attendu qu'il ne pouvait pas concevoir l'existence d’un tribunal supérieur au jury. Et cependant, comme l’a fait remarquer M. Le Poittevin dans son rapport sur les demandes en revision des procès criminels et correctionnels, « La revision pouvait être conservée sans faire appel à une justice retenue puisqu'elle fut maintenue pour les procès anciens : le Conseil du roi cédait la place au tribunal de cassation (1 ».

3° raison. — La Constituante ayant admis le principe de l'oralité des débats devant le jury crut que ce nouveau principe ne pouvait pas se concilier avec l’idée de la revision, attendu que les motifs du verdict ne devaient laisser aucune trace dans la procédure et qu’en conséquence il serait impossible de reconnaître l'erreur : « Un philosophe éclairé et vertueux, écrit-on dans un article paru dans le Moniteur du 18 décembre 1790, voulait, il y a vingt ans, que l’on fit imprimer toutes les procédures, que l'existence d’un citoyen pût être défendue par les lumières de tous ceux dont la cause excitait l'intérêt. Il voulait qu'aucune porte ne füt fermée à la vérité. Aujourd’hui une nuit éternelle va couvrir le crime des juges. On anéantit les preuves de l’innocence ou du crime de l'accusé ». |

Un grand nombre de députés à l’Assemblée constituante sont du même avis. « Si l’innocent succombe, dit l'abbé Maury, quel moyen y aura-t-il de s'élever contre un juge-

ment inique? Tout aura disparu. Il ne restera qu’une grande

(1) Revue pénitentiaire, 1895, p. 946.

injustice qu'on ne pourra réparer. Je m'appuie des exemples de Galas et des trois roués. Jamais on n'aurait pu revoir leurs procès, réhabiliter leurs mémoires, si les preuves n'avaient pas été écrites ». De même M. Goupil : « La question est de savoir si un accusé pourra être jugé, condamné, exécuté, mis à mort sur de prétendues preuves dont il ne reste aucun vestige. Une famille jetée dans la plus désespérante consternation par la perte d'un parent innocent ne pourra ni le faire réhabiliter ni poursuivre les témoins calomniateurs. Je vois un arrêt irrévocable comme les arrêts du destin qui soumettaient les dieux et les hommes et auxquels Jupiter même était forcé d’obéir. L’accusé condamné ne-pourra pas dire au juge : Je suis innocent, en voilà la preuve, faites revoir le jugement. Que dis-je? Il sera impossible de reviser le jugement : il ne restera plus trace de ses dépositions (4) ».Tronchet fait les mêmes critiques. « La revision est absolument dépendante des charges quand elle porte sur une erreur de fait volontaire ou involontaire. Ce n’est dès lors que sur l'inspection du procès qu’on peut avoir cette forte présomption d'erreur de fait qui peut donner ouverture à la revision. Si, au contraire, à l'instant du jugement, l'état du procès n’est pas constaté, il n’est pas possible de parvenir par la suite à cette forte présomption qui permet d’user de la voie de la revision. Il faut cependant également éviter de rendre la revision trop difficile à l’innocence et trop facile au coupable et à l’intrigue ».

(1) Moniteur du 5 janvier 1791.

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Ainsi donc le caractère oral de la procédure criminelle semblait à un grand nombre de conventionnels s'opposer à toute idée de revision. Toutefois ce n’était pas là l’avis de tout le monde. Thouret dit en effet : « La revision peut avoir lieu sans que la procédure soit écrite. Il est sûr que si l’on parvient à découvrir des preuves qui réfutent celles qui avaient été produites, si un acte produit au procès est démontré faux par d’autres actes, le moyen de revision existe toujours ». Et Pétion en donne l'exemple suivant : « Un homme est condamné pour un délit. Dans une instance postérieure les vrais coupables sont convaincus de l’avoir commis, ils en conviennent. Dans ces cas, dans ceux d’une évidence semblable, et ce sont là ces erreurs de fait qui appellent et nécessitent la revision, dans ces cas, dis-je, il importe peu que les dépositions aient été ou n'aient pas été écrites, parce qu'il est démontré que, si des faits de cette nature eussent pu être connus, l’accusé n'aurait pas subi de condamnation. Que l'erreur porte, ou sur le corps du délit, ou sur la personne accusée, ou sur les preuves, elle peut être facilement reconnue ». C'est sur ces explications que l'Assemblée constituante adopta le système de la procédure orale, le 19 janvier 1791.

Dès lors, 1l ne fut plus question de la revision. La loi concernant la justice criminelle et l'établissement des jurés parue les 16 et 29 septembre 1791 ne prévoyait aucun cas de revision. | |

L'Assemblée constituante supprima donc pour l’avenir la

revision. Cependant, afin de ne pas violer le principe de la FES

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me pots

non-rétroactivité des lois, elle rendit un décret : le décret du 19 août 1792, qui chargea la Cour de cassation du soin de juger les demandes en revision introduites antérieurement au décret des 8, 9 octobre, 3 novembre 1789, décret qui avait implicitement supprimé la revision. Le décret du 19 août 1792, « considérant qu'aucune loi n’a encore formellement désigné le tribunal qui doit connaître des demandes en revision portées au ci-devant conseil jusqu’au moment de sa suppression, et de celles qui pourraient être formées à l'égard des jugements criminels antérieurs à la publication du décret du mois d'octobre 1789 », décide que, « le tribunal de cassation doit connaître des demandes en revision formées au ci-devant conseil jusqu'au moment de sa suppression et

de celles qui, dans le délai de trois mois à compter de la pu-

__blication du présent décret, pourront être formées par devant

lui, pour jugements criminels et en dernier ressort rendus

- avant la publication du décret du 8 octobre 1789 ». Il décide,

en outre, que ces demandes seront portées à la section de cassation pour y être jugées dans les formes prescrites par le décret du 27 novembre 1790; et enfin il règle la forme à suivre devant le tribunal saisi de la revision par renvoi et les effets dela revision une fois obtenue.

Ainsi done, le droit de revision accordé par la loi du 19 août 1792 au tribunal de cassation a été limité à deux cas : celui des demandes formées au ci-devant conseil jusqu'au moment de sa suppression, et celui où, dans le délai de trois mois, il serait formé de pareilles demandes pour jugements

criminels en dernier ressort rendus avant le décret des 8

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et 9 octobre 1789. En dehors de ces deux cas, le tribunal n'a aucun droit de revision. C’est ce qui a été Jugé par un arrêt du tribunal de cassation du 7 thermidor an VIIT, arrêt qui a rejeté une demande en revision formée contre un arrêt du Parlement de Toulouse du 13 février 1790.

Telle était la situation établie par la loi du 19 août 1792 lorsque, après un procès qui présenta deux décisions inconciliables et la condamnation d’un innocent, la Convention rétablit pour l'avenir la revision, mais seulement pour le cas de l'existence simultanée de deux condamnations inconciliables. Le décret qu'elle rendit à cet égard et qui date du 15 mai 1793, est ainsi conçu :

ART. 1%. — « Si un accusé a été condamné pour un délit et qu'un autre accusé ait aussi-été condamné comme auteur du même délit, en sorte que les deux condamnations ne puissent se concilier et fassent la preuve de l’innocence de l’une ou de l’autre partie, l'exécution des deux jugements sera suspendue, quand même on aurait attaqué l’un ou l’autre sans succès au tribunal de cassation ».

ART. 2, — « Si c'est le même tribunal qui a rendu les” dits jugements, il sera compétent pour en ordonner la revision et renvoyer, à cet effet, 'les accusés devant le tribunal criminel le plus voisin, sur leur propre demande ou sur la réquisition du ministère public, lequel sera tenu, en pareil cas, d'agir d'office pour faire ordonner la revision ».

ART. 3: des Lorsque les dits jugements auront été rendus en des tribunaux différents, l’accusateur public ou les parties |

intéressées en instruiront le ministre de la Justice; celui-ci

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