NAN FRE
dénoncera le fait au tribunal de cassation, qui cassera, si les deux condamnations ne peuvent se concilier, les jugements dénoncés et, en conséquence, renverra les accusés en un même tribunal criminel, le plus voisin du lieu du délit, mais qui ne pourra être choisi parmi ceux qui auront rendu les dits jugements ».
; Un autre décret du 29 juillet 1793 porte que les jugements en matière criminelle, quoique rendus dans les formes civiles, seront sujets à revision, mais seulement dans le cas d’inconcilabilité entre deux condamnations.
Enfin, un décret du 22 frimaire an III, défend d'admettre aucune demande en revision des jugements criminels portant
confiscation des biens, rendus et exécutés pendant la Ré-
volution.
Le Code du 3 brumaire an IV ne s’occupa nullement de la voie de la revision. Il ne reproduisit même pas la disposition du décret du 15 mai 1793 pour le cas de l'existence simultanée de deux condamnations inconcihables. Bien plus,
on pourrait penser qu'il l'abrogea par son art. 594 qui
déclare qu’à l'avenir il n’y aura plus d’autres règles et d’au-
tres formes de procédure criminelle à suivre que celles contenues dans le présent Code. Cependant, un arrêt du tribunal
de cassation du 9 vendémiaire an IX a jugé que Part. 594
du Code du 3 brumaire an IV ne mettait pas obstacle à l'ap-
plication des décrets de 1792 et de 1793.