CHAPITRE IV
Du système organisé par le Code d'instruction criminelle.
Nous avons vu dans le chapitre précédent que, sauf dans le cas de l'existence simultanée de deux condamnations inconciliables, la revision n’était pas permise dans notre droit intermédiaire.
Cette législation intermédiaire était d'autant plus rigoureuse que l’art. 13 du Code pénal de 1791 avait aboli le droit de grâce comme étant incompatible avec la souveraineté de la loi et que le droit de grâce ne fut restitué au pouvoir exécutif que par l’art. 86 du sénatus-consulte du 16 thermidor de l’an X. ;
Aussi réclamait-on le rétablissement de la revision afin de permettre la réparation des erreurs judiciaires, erreurs qui, on le reconnaissait alors, étaient décidément dans certains cas inévitables. On en avait eu plusieurs exemples douloureux. Nous nous contenterons de citer l'affaire des Petit Renault, colporteurs à Besançon, condamnés sur un faux témoignage et dont le procès ne put être revisé malgré la
condamnation du faux témoin; et la fameuse affaire Lesur-