‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 28 sur 66 · ANT · texte numérisé non relu

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ques, condamné à mort et exécuté pour un crime qu'il n’avait pas commis et dont le procès ne put pas non plus être revisé, malgré la condamnation et l'exécution ultérieure du vrai coupable.

Aussi jugea-t-on qu’une transformation de la procédure criminelle s'imposait.

La loi du 7 pluviôse de l'an IX substitua la procédure écrite et secrète à la procédure orale devant le jury d’accusation et rendit la poursuite au ministère public.

Le 28 mars 1801, un arrêté des consuls chargeait un comité de jurisconsultes d'élaborer un projet de Code criminel. Le projet fut présenté au Conseil d'État le 3 juin 1804. La question du jury arrêta pendant quatre années l'achèvement de cette entreprise. Une enquête fut ouverte auprès des tribunaux; les résultats en furent hostiles au jury. Le jury de jugement fut néanmoins maintenu, mais le jury d'accusation fut remplacé par une chambre de la Cour d’appel. Enfin, en 1808, le Code d'instruction crimi-

nelle était définitivement volé.

Avec le Code d'instruction criminelle de 1808 reparaît dans la loi, pour n’en plus sortir, le pourvoi en revision.

Les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au pourvoi en revision étaient les suivantes :

ART. 443. — « Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné. par un autre arrêt comme auteur du même crime, si les deux arrêls ne peuvent se concilier et sont la preuve de

l'innocence de l’un ou de l’autre condamné, l'exécution des

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deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autre arrêt aurait été rejetée.

« Le ministre de la Justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l’un d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la Cour de cassation, de dénoncer les deux arrêts à cette Cour.

« La dite Cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusation subsistants, devant une Cour ‘autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. »

ART. 44%. — « Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l’ordre exprès du ministre de la Justice, adressé à la Cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette Cour pourra préparatoirement désigner une Cour d'appel pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l’interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

« L’exécution de la condamnation sera de plein droit : suspendue par l’ordre du ministre de la Justice, jusqu’à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et, s’il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette Cour.

« La Cour désignée par celle de cassation prononcera

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