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simplement sur l'identité ou non identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la Cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer, s’il y a lieu, l’affaire à une Cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu. »
ART. 445. — « Lorsqu’après une condamnation contre un accusé, l’un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s’il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, quand même la Cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.
« Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le ministre de la Justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier
arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur géné-
ral près la Cour de cassation de dénoncer le fait à cette Cour.
« La dite Cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrèt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins
sont convaincus de faux témoignage à charge contre le
premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé
sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une Cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt.
« Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sur-
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sis sera levé de droit et l’arrêt de condamnation sera exécuté. »
ART. 446. — « Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats ».
ART. 447. — « Lorsqu'il y aura lieu de reviser une condamnation pour la cause exprimée en l'art. 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la Cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.
« Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l’accusation qui avait été portée contre lui. »
Ainsi donc, au cas de revision prévu par le décret de 1793, savoir : le concours de deux condamnations inconciliables, le Code d'instruction criminelle s'était contenté d'en ajouter deux autres : la preuve de l'existence de la prétendue victime de l’homicide, et la poursuite et condamnation pour faux témoignage d’un témoin à charge.
La première de ces deux innovations s’imposait. Quant à la seconde elle offrait certains dangers. En effet, il se peut fort bien que le faux témoignage n’ait exercé aucune influence sur la déclaration du jury. Néanmoins üïl fut reconnu qu'il était nécessaire dans ce cas d’avoir recours à une nouvelle instruction. )
Il résulte des art. 443 et suivants du Code de 1808 que
la revision ne peut être demandée qu’en matière criminelle
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el Jamais en matière de police correctionnelle. Les art. 443 et suivants ne parlent en effet que de « crimes ». Legraverend en a donné le motif suivant : « Des peines correctionnelles qui n'ont aucun caractère infamant ne peuvent provoquer l'emploi de cette mesure extraordinaire dont le but est de réparer, dans des cas déterminés, les erreurs possibles de la justice, et de soustraire à la peine et surtout à l'infamie, les condamnés à l'égard desquels il y à eu erreur reconnue ».
D'autre part, les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la revision sont limitatives. Cependant Carnot pense que, « si Sa Majesté, usant de la souveraine puissance dont elle est revêtue, ordonnait la revision d’un procès, hors les cas que le Code d'instruction criminelle détermine, les tribunaux devraient s’empresser de déférer à ses ordres, puisque, ayant le droit de faire grâce, elle a nécessairement celui d’ordonner la revision des procès que des circonstances particulières tirent de la règle commune (1) ». Mais cette opinion paraît fort contestable. Néanmoins un décret impérial de 1813, portant des lettres patentes de revision, lesquelles ont été transcrites et enregistrées en audience solennelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1814, semble confirmer l'opinion précitée de Carnot. Il s’agissait, dans l'espèce, d'un nommé Ellemberg qui avait été condamné à 16 ans de travaux forcés pour complicité
de vol. Extrait du bagne pour être jugé sur une nouvelle
(1) Carnot, De l'instruction criminelle, t. III, p. 234.
accusation, l'instruction démontra que, non seulement il n'était pas coupable du dernier crime qu’on lui imputait, mais qu'il était même innocent du vol pour lequel il avait été condamné. Des poursuites furent alors dirigées contre le vrai coupable qui, toutefois, ne put être mis en jugement parce que la prescriplion avait couvert son crime. Dans cet état de choses la revision n'étant plus possible le grand juge proposa au Conseil privé tenu le 14 mars * 14813, d'accorder grâce entière à Ellemberg. Le Conseil statua en ces termes :
«A l'égard du nommé Ellemberg, il résulte du rapport qu'il paraît que le délit pour lequel il a été condamné a été commis par un autre contre lequel on ne peut procéder parce que le délai dans lequel les poursuites sont autorisées est expiré, et qu’en conséquence, si Ellemberg est innocent, ce ne sont pas des lettres de grâce qu’on lui doit parce que la grâce suppose le crime, mais des lettres d’abolition. Cependant, comme des lettres d’abolition ne sont pas un acte autorisé dans nos institutions, il faudrait trouver un moyen pour faire annuler le premier jugement rendu contre Ellemberg, et le faire juger de nouveau. On pourrait intituler : lettres de revision gracieuse, l'acte qui renverrait ces sortes d'affaires à la Cour de cassation. »
Dans le Conseil privé tenu le 12 décembre suivant, le grand juge proposa de renvoyer la question à l’examen du Conseil d'État et, en attendant sa décision, d'accorder à Ellemberg remise du reste de la peine. Une discussion s'éleva à ce sujet et l’on voit, par l'extrait du procès-verbal, que l'empereur
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trancha la difficulté en chargeant le grand juge « de rédiger des lettres de revision gracieuse, ou lettres patentes, pour renvoyer l'affaire à la Cour de cassation en l’investissant du droit de casser le jugement en ce qui concerne la condamnation d'Ellemberg ». Ce fut, en effet, l'objet d’un décret du 20 décembre 1813.
La revision telle qu’elle était organisée par le Code d’instruction criminelle de 1808 était insuffisante. L'affaire Kllemberg avait déjà montré les conséquences désastreuses de la prescription au point de vue de la revision.
En 1820 renaît l'affaire Lesurques et alors apparaît à nouveau l'insuffisance de la revision telle que l'avait organisée le Code d'instruction criminelle. La famille Lesurques avait présenté une requête à Louis XVIII et des pétitions aux Chambres. Par arrêt de 1822 le Conseil d'État émit l'avis qu'il n’y avait pas lieu d'étendre la revision à l'hypothèse où les condamnés ont cessé d’exister, sauf toutefois l'exception admise par le Code d’instruction criminelle dans son art. 437, au cas où l'existence de la prétendue victime de l’homicide est prouvée.
A la Chambre des représentants et à la Chambre des pairs on avait pensé autrement : «Quoi! s'était écrié le rapporteur de la Chambre des pairs, M. de Valence, parce
que la vérité s’est manifestée trop tard, elle perdrait ses
droits! Ceux de l'innocence ne sont-ils pas imprescriptibles?
Si le malheureux Lesurques n’avait pas subi un jugement
dont l’erreur est plus claire que le jour, il conserverait la
vie, il serait rendu à l'honneur, et parce qu’il a péri victime
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d'une fatalité épouvantable, il faut qu'il soit enseveli sous le poids de l’opprobre de sa condamnation et de l'exécution de l'arrêt qu'il n'avait pas mérité ». Sur le rapport du comte de Valence la Chambre des pairs adopta le 15 avril 1822, la proposition suivante :
« Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien adresser aux Chambres un projet de loi qui statue sur un mode de revision à suivre lorsque deux individus ayant été condamnés par deux arrêts différents pour le même crime, les deux arrêts ne pourront se concilier, seront la preuve de l'innocence de l’un ou de l’autre de ces deux condamnés, et que le premier de ces deux condamnés aura cessé de vivre. »
Cette proposition n’aboutit pas. Mais cet insuccès n'arrêta pas le soulèvement de l'opinion publique causé par l'affaire Lesurques, et les propositions faites en vue d'arriver à la modification de l'art. 443 du Code d'instruction criminelle se multiplièrent.
En 1836, le comte de Laborde proposa d'autoriser la revision après le décès du condamné. Cette proposition fût écartée par l’ordre du jour, mais après une longue discussion qui témoigne des préoccupations de la Chambre.
En 1851, la proposition Favreau et de Riancey fixe également l'attention de l’assemblée nationale. Cette proposition tendait à ce que le pourvoi en revision fût accueilli dans le cas de décès des condamnés. La Cour de cassation devait, d’après ce projet, nommer un curateur à la mémoire de celui au nom duquel la revision était demandée, et prononcer,
toutes Chambres réunies, sur l'annulation de l’une ou l'autre
He nes Ce projet fut admis à à une seconde délibération. En 1864 , la même modilication de l’art. 443 du Code tnt criminelle fut encore sollicitée devant le Corps | législatif, et les auteurs de la proposition ne la retirèrent que devant la promesse faite par le Gouvernement de mettre 75 question à l'étude. S'IMT RE ee
Nous arrivons ainsi à la loi du 29 juin 1867.