CHAPITRE V
De la loi du 29 juin 1867.
La loi du 29 juin 1867 remplaça les anciennes dispositions des art. 443 à 447 par les suivantes :
ART. 443. — « La revision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué, dans chacun des cas suivants :
« 1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l’homicide;
« 2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné, pour le même fait, un autre accusé ou prévenu, et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l’un ou l’autre condamné;
« 3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu. — Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats. »
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ART. 44%. — « Le droit de demander la revision appartiendra :
«€ 1° Au ministre de la Justice ;
« 2° Au condamné:
« 3° Après la mort du condamné à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
« En matière correctionnelle, la revision ne pourra avoir lieu que pour une condamnation à l’'emprisonnement ou pour une condamnation prononçant ou emportant l'interdiction soit totale, soit partielle, de l'exercice des droits civiques, civils et de famille.
« La Cour de cassation, section criminelle, sera saisie par son procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties invoquant un des cas ci-dessus spécifiés.
« La demande de celles-ei sera non recevable pour les cas déterminés aux n° 2 et 3 de l’article précédent, si elle n’a pas été inscrite au ministère de la justice dans le délai de deux ans, à partir de la seconde des condamnations inconciliables ou de la condamnation du faux témoin.
« Dans tous les cas, l'exécution des arrêts ou jugements
dont là revision est demandée, sera de plein droit suspendue
-sur l’ordre du ministre de la Justice, jasqu’à ce que la Cour
de cassation ait prononcé, et ensuite, s’il y a lieu, par l'arrêt de cette Cour statuant ‘&ur la recevabilité. » ART. 445. — « En cas de recevabilité, si l'affaire n'est-
pas en état, la Cour procédera directement ou par commis-