‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 3 sur 66 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Comment l'institution de la revision est compatible avec l’autorité de la chose jugée.

S'il parait conforme au but vers lequel tendent nos institutions Judiciaires que les arrêts des tribunaux soient toujours l’expression la plus fidèle de la vérité et qu’en conséquence toute erreur Judiciaire qui viendrait à être commise malgré les précautions prises par le législateur et par les magistrats puisse être toujours réparée, 1l est non seulement très utile, mais même indispensable que les décisions de la justice ne puissent pas être indéfiniment attaquées. C’est à quoi tendent la prescription et l'autorité de la chose jugée, la prescription ayant pour but de renfermer l'exercice de l’action dans un certain délai, et l'autorité de la chose jugée d'empêcher que l’action ne puisse être exercée plusieurs fois.

Et, cependant, bien que le principe de l’irrévocabilité des jugements ait toujours été considéré comme la base même de toute institution judiciaire, il est peu de législations qui n'aient reconnu la nécessité de se garantir contre le danger

de l'erreur judiciaire en permettant la revision des procès,

du moins en matière pénale, lorsqu'il apparaît d’une façon évidente que la sentence rendue est contraire à la vérité.

Comment ces deux idées de l'autorité de la chose jugée et de la revision qui paraissent à première vue bien incompatibles peuvent-elles se concilier? C'est ce qu'il importe d'examiner.

Et, tout d’abord, qu'est-ce, au juste, que Fautorité de la chose jugée?

Nous en trouvons la définition suivante dans l'Ordonnance

de 1667 : « Les sentences et jugements qui doivent passer en force de chose jugée sont ceux rendus en dernier ressort et dont il n'y a appel ou dont l'appel n’est pas recevable, soil que les parties \ eussent formellement acquiescé ou qu'elles n’en eussent interjeté appel dans lé temps, ou que l'appel ait été déclaré péri () »

Plus récemment la chose jugée a été définie : « Tout point litigieux décidé par un jugement qui, de sa nature, n’est pas susceptible d’être attaqué par les voies ordinaires de recours, où qui à cessé de l'être à raison de l'expiration des délais fixés pour l'exercice du recours () ».

Quant à nos lois actuelles, elles ne définissent pas la chose jugée, mais se contentent d’en indiquer les conditions d'existence et d'en consacrer les effets. C'est ainsi que l’art. 1351 du Code civil, texte capital en la matière, dit simplement : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu’à l'égard de ce qui | a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée

(1) Ord. de 1667 : tit. xxvir, art. B.

(2) Boïleux, Comment. sur le Code Napoléon, t. IV, p. 709.

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