‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 31 sur 66 · M ET · texte numérisé non relu

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sion rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité, interrogatoires et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

« Lorsque l'affaire sera en état, si la Cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la revision, elle fixera les questions qui devront être posées et renverra les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une Cour ou un tribunal autres que ceux qui auraient primitivement connu de l’afaire. |

« Dans les affaires qui devront être soumises au jury, le procureur général près la Cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation. »

ART. 446. — « Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond, sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts.

« Dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été injustement portée, et déchargera, s'il y a lieu, la mémoire des morts. » |

ART. 447. — « Lorsqu'il s'agira du cas de revision exprimé au n° 1* de l’art. 443, si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui

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puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé ».

Les innovations de la loi de 1867 sont les suivantes :

1° La loi de 1867 autorise la revision après le décès de lun ou de plusieurs des condamnés, sans aucune restriction. De plus, dans cette hypothèse ainsi que dans tous les autres cas où il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre les parties, la Cour de cassation est chargée de prononcer elle-même, toutes Chambres réunies et sans renvoi, sur le fond du procès. Le rôle de la Cour de cassation se trouve ainsi considérablement agrandi. C’est là, comme on l’a fait remarquer, « l'innovation la plus impor-

tante de la loi de 1867, car elle est le point de départ de

tout un système. Elle contient l’idée d’une hiérarchie nou-,

velle où le jury n'occupera plus le sommet. Elle prépare ainsi et facilite l'extension de la révision () ». 2 La loi de 1867 étend la revision, des matières cri-

minelles aux matières correctionnelles, mais seulement

pour les condamnations à l’emprisonnement et pour celles

qui prononcent ou emportent l'interdiction totale où partielle de l’exercice des droits civiques, civils et de famille. 3° La loi de 1867 autorise expressément la révision,

quelle que soit la juridiction qui ait statué; par suite elle

Ja rend applicable aux décisions des juridictions d'exception.

4° La demande passe toujours par le ministère de Ja

justice; à ce point de vue aucun changement. C’est toujours

(1) Péan, L'Erreur judiciaire.

le Garde des sceaux qui doit donner, soit d'office, soit sur la réclamation des parties, au procureur général près la Cour de cassation, l’ordre exprès d'en saisir la section criminelle. Mais quand la demande est formée par les intéressés, le ministre n'est plus, comme sous le Code de 1808, un premier degré de juridiction qui pouvait arrêter la demande. C’est un simple agent de transmission, obligé d’agir quand il en est requis sous peine de prise à partie (M).

5° Tandis que le Code de 1808 ne soumettait la demande en revision à aucun délai fatal, dans quelque cas que ce füt, la loi de 1867 décide que, dans le cas d’inconciliabilité des arrêts et dans le cas de condamnation d’un faux témoin à

charge, la demande devra, pour être recevable, avoir été

inscrite au ministère de la Justice dans les deux ans qui sui-

vront la seconde des condamnations inconciliables ou la condamnation du faux témoin. Ajoutons que l’art. 2 de la loi du 29 juin 1867 contient une disposition transitoire ainsi conçue : « Dans tous les cas où la condamnation donnant ouverture à revision dans les termes de l’art. 443, paragraphes 2 et 3 serait antérieure à la présente loi, le délai fixé par l’art. 444, pour l'inscription de la demande, courra à partir de la promulgation ».

La loi de 1867, malgré les modifications qu’elle avait fait subir à la législation de 1808, était absolument insuffisante. En effet, elle interdisait le plus souvent au condamné, vic-

time d'une erreur judiciaire, tout moyen de faire reconnaître

(1) Exposé des motifs de la loi de 1867; n° 10 (Dalloz, 67, IV, 62).

innocent püût obtenir justice.

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son innocence, car elle limitait la revision pour erreur de fait du juge à des cas tout à fait exceptionnels. La possibilité d’une revision dans tous les cas avait paru incompatible avec le principe de l'autorité de la chose jugée, bien que l'autorité de la chose jugée ne soit nullement essentielle en matière pénale. On n'avait pas compris que si l’on abandonnait ce principe pour permettre la revision dans certains cas il n'y avait aucune bonne raison pour ne pas la permettre toutes les fois que l'innocence d’un condamné apparaissait d’une manière évidente. Or, d’après la loi de 1867, il ne suffisait pas que l'innocence du condamné fût évidente, il fallait que cette innocence püût être constatée dans les conditions indiquées par la loi. Dans les deux derniers cas prévus par elle, la revision d’une sentence injuste supposait nécessairement un second procès suivi d’une seconde condamnation. Elle ne pouvait donc pas être demandée si le second procès était impossible, par exemple après la mort du vrai coupable ou du faux témoin, ou si, pour une raison quelconque, une condamnation n'avait point été prononcée contre l’un ou l’autre. La revision était également impossible dans les cas plus fréquents encore où il n’y avait ni de contradiction entre deux décisions judiciaires, ni de faux témoin punis-

sable. Dans ces conditions, il était bien rare que le condamné

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Un amendement destiné à remédier à ces inconvénients avait été, à la vérité, présenté au cours de la discussion de la loi de 1867 par M. Martel, dans les termes suivants :

ART. 443. — « ….. Dans tout autre cas, lorsqu'une con-

NOR 1e

damnation criminelle ou correctionnelle sera attaquée pour cause d'erreur de fait, le ministre de la Justice, sur le vu des mémoires et des pièces justificatives, devra d'office saisir la Cour de cassation. Gette Cour, avant de faire droit, pourra désigner un de ses membres pour procéder, soit par elle-même, soil par commission rogatoire, à tous actes de vérifications ou d'informations jugés nécessaires. La dite Cour, le ministère public entendu, décidera d’après les justifications produites, s’il y a lieu d'admettre la requête en revision du procès pour cause d’erreur sur la personne du coupable ».

Cet amendement fut repoussé par ce motif que la revision ne doit être admise que là où il y a certitude de l'erreur de

la condamnation.

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