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CHAPITRE PREMIER

De la revision dans la législation belge.

La revision des procès dans la législation belge était restée, jusqu’en 1894, soumise aux mêmes règles que celles qui avaient été édictées par notre Code d'instruction criminelle de 1808. Une loi du 18 juin 1894 est venue réglementer à nouveau cette importante matière et a remplacé les anciennes dispositions des articles 443 à 447 du Code d’instruction criminelle de 1808 par des dispositions complètement différentes et qui constituent un progrès considérable sur la législation antérieure. Æ

La loi de 1894 autorise la revision non-seulement, comme auparavant, en matière criminelle, mais même en matière

correctionnelle, qu'il s'agisse d’une condamnation à l'empri- sonnement ou d'une condamnation à l'amende. Sur ce dernier point, la loi belge du 18 juin 189% va plus loin que la loi française du 29 juin 1867, laquelle n’autorisait la revision en matière correctionnelle que pour les condamnations à l'emprisonnement et pour celles qui prononcent ou emportent l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des

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droits civiques, civils et de famille. La loi belge n’exclut de la révision que les condamnations à des peines de simple police qu’elle ne considère pas sans doute comme assez graves pour nécessiter une procédure aussi importante que celle de la revision.

La loi de 1894 autorise la revision dans les trois cas suivants :

1° Si des condamnations prononcées, contradictoirement ou non, à raison d'un même fait, par des arrêts ou jugements distincts, contre des accusés ou prévenus différents, ne peuvent se concilier, et que la preuve de l’innocence de l’un des condamnés résulte de la contrariété des décisions ;

2° Si un témoin entendu à l'audience, dans le cas d’un procès jugé contradictoirement par une Cour d'assises, ou entendu, soit à l’audience, soit au cours de l'instruction préparatoire, dans le cas d’un procès jugé par une autre juridiction ou par une Cour d'assises statuant par contumace, a subi ultérieurement, pour faux témoignage contre le condamné, une condamnation passée en force de chose jugée ;

3° Si la preuve de l'innocence du condamné ou de l’ap-

plication d’une loi pénale plus sévère que celle à laquelle

il a réellement contrevenu, paraît résulter d’un fait survenu depuis sa condamnation ou d’une circonstance qu'il n'a pas été à même d'établir lors du procès.

Tels sont les trois cas de revision actuellement prévus par l'art. 443 du Code d'instruction criminelle belge. Comme on le voit, la loi de 189% à conservé deux des

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anciens cas de revision : celui fondé sur l’inconciliabilité de deux condamnations et celui qui est basé sur la condamnation d’un faux témoin ayant déposé contre le condamné; et, à ces deux cas spéciaux de revision, elle en à ajouté un autre, plus général, qui permet d'obtenir la revision dans presque tous les cas où une erréur judiciaire a été commise, soit que la victime de l'erreur judiciaire ait été condamnée à tort, soit qu'on lui ait appliqué une peine plus sévère que celle qu'elle aurait dû subir (le demandeur en revision a été condamné, par exemple, à une peine criminelle pour vol qualifié, alors qu'il n’aurait dû être condamné qu'à une peine correctionnelle pour vol simple). Il suffit, pour que la revision puisse être demandée, que la preuve de l'innocence du. condamné ou de l'application d’une loi pénale plus sévère que celle à laquelle il à réellement contrevenu paraisse résulter d’un fait survenu depuis sa condamnation ou d'une circonstance qu'il n'a pas été à même d'établir lors du procès. Ajoutons que, pour que la demande en revision soit recevable, il faut que le demandeur joigne à sa requête un avis, motivé en faveur de celle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats à la Cour d'appel ayant dix années d'inscription au tableau.

. La loi de 1894 ne fixe de délai pour la recevabilité de la pis en revision que dans le cas où la demande est basée sur la condamnation d’un faux témoin. Le délai est,

dans ce cas, de cinq ans, et il ne commence à courir qu'à

partir de la condamnation définitive du faux témoin. Quant

aux deux autres casderévision, ils ne sont soumisàaucun délai.

Si la seconde condamnation, dans le premier cas de revision, ou la condamnation encourue par le faux témoin, dans le second cas, a été prononcée par contumace, la revision pourra néanmoins être demandée, alors même que la peine prononcée par contumace se trouverait prescrite.

Ayant ainsi recherché quels sont les cas dans lesquels la loi belge du 18 juin 189% autorise la formation d’une demande en revision, il nous faut maintenant rechercher quelles sont les personnes qui ont le droit de former cette demande et quelle est la procédure qui doit être suivie pour aboutir à la revision.

Le droit de demander la revision appartient :

4° Au condamné.

9° Si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée, ou s’il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, àses frères et sœurs.

3° Au ministre de la Justice.

Comme on le voit, la loi belge de 1894, à la différence de la loi française de 1867, n’accorde le droit de demander

la revision après la mort du condamné, ni à ses légataires

- universels ou à titre universel, ni à ceux qui en ont reçu

de lui la mission expresse, ni à d'autres collatéraux que ses frères et sœurs. Mais, par contre, la loi belge assimile au cas de décès du condamné, celui de son interdiction et de son absence déclarée. |

2 Ceci dit, abordons l'étude de la procédure en matière de revision. | ;

: Le demandeur en revision doit former sa demande

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devant la Cour de cassation. La Cour de cassation est saisie de la demande, soit par le réquisitoire du procureur général, soit par une requête signée d’un avocat à la Cour, détaillant les faits et spécifiant la cause de revision.

Si le condamné est décédé, s’il est absent ou interdit, la Cour de cassation désigne un curateur à sa défense, lequel est chargé de le représenter dans la procédure en revision.

La partie civile est tenue d'intervenir dans l'instance en revision, et si la demande en revision est admise, elle est mise en cause devant la juridiction saisie du jugement au fond de la revision, et, soit qu’elle comparaisse, soit qu’elle ne comparaisse pas, l'arrêt lui est commun.

Si la demande en revision est fondée sur l’un des deux premiers cas de revision prévus par la loi de 1894, la Cour de cassation, si elle reconnaît que la demande est fondée, annule les condamnations attaquées et les renvoie, selon les cas, devant une Cour d'appel ou une Cour d’assises qui n’en aura pas primilivement connu. .

Si la demande est fondée sur le troisième cas de revision et si elle est déclarée recevable, la Cour de cassation commence par ordonner qu'il sera instruit sur la demande en revision par une Cour d'appel qu’elle en chargera afin de vérifier si les faits articulés à l'appui de la demande en revision paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la revision. Cette instruction à lieu à l'audience publique de la Chambre civile et, selon que la Cour d'appel émet l'avis qu’il y a lieu où qu'il n'y à pas

lieu à revision, la Cour de cassation annule la condamnation

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et renvoie l'affaire devant une Cour d'appel ou une Cour d'assises qui n’en aura pas primitivement connu, ou bien rejette la demande en revision.

Lorsque la demande en revision portera sur une condamnation pour homicide et que l'existence de la prétendue victime de l’homicide à une date postérieure à celle de la condamnation sera établie, si le condamné est vivant et si les constatations faites dans l'instruction laissent subsister contre lui des charges suffisantes pour une inculpation correctionnelle ou criminelle, la Cour d'appel le déclarera dans son arrêt, et la Cour de cassation, en annulant la condamnation, renverra l'affaire à une Cour d’appel où à une Cour d'assises qui n’en aura pas primitivement connu. À défaut de cette déclaration faite par la Cour d'appel, la Cour de cassation annulera la condamnation sans renvoi.

Le renvoi à une Cour d'assises n’a lieu que si la con-

-damnation à reviser ou l’une des condamnations reconnues

inconciliables a été prononcée par une Cour d'assises. En cas de renvoi à une Cour d'assises, un nouvel acte d’accu-

sation doit être dressé. La Cour d’assises, dans ce cas, doit

- toujours statuer avec l'assistance du jury, même lorsqu'il

y à contumace. ;

Telle est la procédure qui a été établie par la loi du 18 juin 1894 relativement au pourvoi en revision. : Il nous reste à rechercher quels sont les effets que produit la revision, une fois qu’elle a été prononcée.

Il faut, à cet égard, distinguer suivant que l'instance en revision aboutit à un arrêt d’acquiltement, ou suivant L. | 1

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qu'elle aboutit simplement à une réduction de la peine.

Si l'instance en revision aboutit à un arrêt d’acquittement, l'innocence du condamné se trouve publiquement établie. La publicité est ici obtenue par l'affichage, sur la demande de l'intéressé ou de ses ayants-droit, de l'arrêt, dans le Moniteur belge, dans un journal de la province où la condamnation annulée a été prononcée, dans la commune où l'infraction a été relevée et dans celle où la décision primitive a été rendue. De plus, une expédition doit être transmise au ministre de la Justice et une autre expédition délivrée au condamné ou au curateur à sa défense.

En outre, la partie civile perd le bénéfice des condamnations obtenues à son profit et elle est condamnée à telles reslitutions que de droit, sans néanmoins qu'elle puisse, sauf le cas de dol personnel, être condamnée à la restitution des fruits et intérêts, si ce n’est à partir de l’arrêt qui admet la revision.

Enfin, une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement doit être allouée à la charge du Trésor public, soit au condamné, soit à ses ayants-droit. Ajoutons que l'amende perçue indûment doit être remboursée avec les intérêts légaux depuis la perception. ;

Si l'instance en revision aboutit à une simple réduction de

la peine, une indemnité peut être allouée au condamné,

mais cette indemnité est, dans ce cas, purement facultative.

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