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CHAPITRE II

De la revision en Suisse.

La revision existe en Suisse, et certains cantons lui font même une place très large. Nous citerons notamment : les cantons de Berne, de Genève et de Neuchâtel.

Le Code pénal du canton de Berne qui remonte à l’année 1854 autorise la revision, notamment, lorsque, postérieurement à la condamnation, des indices ont été découverts propres à motiver l’acquittement.

Le ministère public a également le droit d’user de cette voie de recours contre l'accusé acquitté qui, postérieurement à son acquittement, a fait un aveu judiciaire ou extrajudiciaire de sa culpabilité.

Le Code d'instruction pénale du canton de Genève qui date du 25 octobre 1884 et qui a été revisé par la loi du 1°" octobre 1890 fait également une place très large à la revision. Lorsque, d’une manière ou d’une autre, l'innocence d'un condamné vient à se révéler, la revision du jugement peut être demandée à la Cour de cassation qui annule celui-

ci, si elle juge les preuves suffisantes (art. 478 et suivants).

Enfin le Code de procédure pénale du canton de Neuchâtel, voté le 25 septembre 1893 (1); autorise la formation d'une demande en revision dans les trois cas suivants :

1° Lorsque, par deux arrêts successifs, deux accusés sont condamnés comme complices du même délit, de telle façon que les arrêts ne peuvent se concilier et que leur contradiction fait preuve de l'innocence de l’un ou l’autre (art. 500).

2° Lorsque, après la condamnation prononcée contre un accusé, l’un des témoins qui a déposé à charge est condamné pour faux témoignage, et aussi lorsqu'une pièce produite aux débats, à charge de l'accusé, est reconnue fausse ou falsifiée (art. 501).

3° Lorsque, postérieurement à une condamnation, il est découvert des preuves de l'innocence du condamné (art. 502). s

La demande ne peut être introduite que par le procureur général, elle est portée devant la Cour de cassation.

La revision peut avoir lieu, même après le décès du condamné (art. 507).

Le condamné reconnu innocent obtient des dommagesintérêts proportionnés au préjudice matériel ou moral qu'il à subi. Si le condamné est décédé, des dommages-intérêts peuvent être alloués à ceux des membres de sa famille qui

ont eu à souffrir de la condamnation (art. 508).

(1) Ce code est le 30 publié à Neuchâtel depuis 1861. Le 1° date de 1861 et le second de 1875 (Annuaire de la législation étrangère, 1894, p. 554),

à RE

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