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CHAPITRE IV

De la revision dans la législation allemande.

En Allemagne, la revision des procès est connue sous le nom de « reprise de la procédure ».

Le Code de procédure pénale allemand, qui date de 1 LS autorise la « reprise d’une procédure terminée par un jugement passé en force de chose jugée », lorsqu'on découvre l’existence d’une erreur judiciaire. Ajoutons que peu importe la nature de la condamnation. La reprise dela procédure peut être demandée, non seulement lorsqu'il s’agit d’un crime ou d'un délit, mais même lorsqu'il s’agit d’une simple contravention. Il suffit que le jugement attaqué ait acquis l’autorité de la chose jugée et, par conséquent, ne soit plus susceptible d’aucune voie de recours.

La reprise de la procédure n’a lieu que si elle est demandée par les parties intéressées, elle n’a jamais lieu d'office.

La reprise de la procédure peut avoir lieu, soit dans l’intérêt du condamné, soit au préjudice de l'accusé.

Elle peut avoir lieu dans l'intérêt du condamné dans cinq

cas qui sont énumérés dans l’art. 399 du Code de procédure pénale allemand.

Ces cinq cas sont les suivants :

1% cas. — La reprise de la procédure peut être demandée par le condamné, « lorsqu'une pièce produite aux débats à

son préjudice aura été reconnue fausse ou falsifiée ».

Par pièce, il faut entendre ici tout document écrit employé au cours de l'instruction ou des débats comme moyen de preuve, sans qu'on ait à rechercher si ce document a pu exercer ou non une influence quelconque sur l'esprit du juge.

2° cas. — La reprise de la procédure peutêtre demandée par le condamné, « lorsqu'un témoin ou un expert entendu sous serment se sera rendu coupable, sciemment ou par négligence, d’un manquement aux devoirs imposés par le serment, en faisant une déposition ou en donnant un avis à son préjudice ».

Deux conditions sont exigées par ce texte pour que la reprise de la procédure puisse être demandée par le condamné dans le cas où un témoin ou un expert a, au préjudice de l’accusé, fait une déposition ou donné un avis contraire à la vérité. |

1° Il faut tout d’abord que le témoin ou l'expert ait été entendu sous la foi du serment.

2° Il faut en second lieu que l'erreur commise par le témoin ou l'expert soit le résultat, ou bien de sa mauvaise foi, ou bien de sa négligence. |

3° cas. — Le troisième cas dans lequel la reprise de la procédure peut être demandée par lé condamné est celui où

“un des juges, jurés ou échevins qui auront concouru au

Jugement, aura commis à l'occasion de l'affaire, un manquement aux devoirs de sa charge, de nature à entraîner des poursuites criminelles et une condamnation à une peine publique, pourvu toutefois que ce manquement n'ait point été provoqué par le condamné lui-même ».

Il s’agit des cas prévus par les art. 334 et 336 du Code pénal allemand. L'art, 334 prévoit le cas où un Juge, un juré ou un échevin aura exigé ou accepté ou se sera fait promettre des dons ou autres avantages pour décider ou diriger en faveur ou au préjudice d’une des personnes intéressées, un procès dont l'instruction ou la décision lui est confiée, et punit le coupable de la peine de la réclusion. Quant à l’art. 336, il prévoit le cas où un fonctionnaire s’est rendu coupable volontairement, au cours d’un procès, de prévarication en faveur ou au préjudice de l’une des parties, et le frappe de la réclusion pendant cinq ans au plus.

4° cas. — Le condamné peut encore demander la reprise de la procédure, « lorsque le jugement criminel sera fondé sur un jugement rendu par un tribunal civil et que cette dernière décision aura été infirmée par un autre jugement passé en force de chose jugée ».

Ce texte fait allusion au cas où le caractère délictueux

d’un fait dépend de la décision à rendre sur une question

juridique de l’ordre civil. Le tribunal criminel peut alors

à son gré, ou bien statuer également sur cette question en se conformant aux règles en vigueur pour la procédure et la preuve en matière pénale, ou bien suspendre l’instruc-

tion de l'affaire, fixer un délai aux intéressés pour intro-

duire une action civile, et attendre, pour statuer sur la question pénale, que la décision de la juridiction civile soit intervenue (art. 261 du Code de procédure pénale allemand). Dans ce dernier cas le tribunal criminel peut tenir pour constants les faits dont le tribunal civil a reconnu l’existence et se dispenser d’en faire faire de nouveau la preuve; et, dans ces conditions, si le jugement rendu par le tribunal civil vient à être infirmé dans la suite par un autre jugement passé en force de chose jugée, il est juste que la reprise de la procédure criminelle puisse être demandée.

9° cas. — La reprise de la procédure peut enfin être demandée par le condamné, « lorsque de nouveaux faits ou des moyens de preuve nouveaux seront produits qui, seuls ou rapprochés des preuves antérieurement reçues, peuvent déterminer l’acquittement de l’accusé ou une condamnation à une peine moins forte, par suite de l’application d’une loi pénale moins sévère... ». Et le législateur allemand ajoute que : « Dans les affaires jugées par les tribunaux d’échevins (1), on ne pourra produire que des faits ou moyens de preuve qui n'étaient pas connus du condamné ou qu'il n'avait pu faire valoir, sans qu’il y eut de sa faute, lors de procédure antérieure, y compris l'instance d'appel ».

Aïnsi donc, le condamné peut demander la revision, non

(1) Les tribunaux d’échevins connaissent : 1° De toutes les contraventions ; — 2° Des délits punis au maximum d’un emprisonnement de 3 mois ou d’une amende de 600 marcs ; — 3° De certains autres délits ayant occa- . sionné un dommage peu considérable.

seulement lorsqu'il peut produire des faits ou moyens de preuve nouveaux, propres à motiver son acquittement, mais même lorsque ces faits ou moyens de preuve sont de nature à le faire condamner à une peine moins forte par suite de l'application d’une loi pénale moins sévère, c’est-à-dire lorsque ces faits ou moyens de preuve nouveaux le constituent dans une situation légale meilleure. Exemple : un individu est condamné pour voies de fait à trois années d'emprisonnement en vertu de l’art. 223 du Code pénal allemand. Puis, postérieurement à la condamnation, on s'aperçoit que le condamné n'avait pas 18 ans au moment où il a commis l'acte punissable, en sorte qu'il n'aurait dû être condamné qu'à 18 mois de prison au maximum, conformément à l’art. 57 du Code pénal allemand qui fixe le maximum de la peine à appliquer dans ce cas, à la moitié du maximum déterminé par la loi pénale pour les cas ordinaires. Le condamné pourra demander la revision afin de faire réduire sa peine de moitié.

Tels sont les divers cas dans lesquels une procédure terminée par un jugement passé en force de chose jugée doit être reprise en faveur du condamné.

Aux termes de l'art. 400 du Code de procédure pénale allemand : « L’exécution du jugement ne sera pas suspendue par la demande en reprise de la procédure. — Le tribunal pourra néanmoins ordonner un sursis Ou une suspension de l'exécution ».

Et l’art. 401 ajoute :

« L'exécution de la peine ne fera pas obstacle à la

demande en reprise de la procédure, non plus que le décès du condamné. En cas de décès, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, ainsi que les frères et sœurs de la personne décédée auront le droit de former cette demande. »

Cette énumération est limitalive.

La procédure peut donc être reprise en faveur du condamné.

Elle peut l'être également au préjudice de l'accusé dans les quatre cas suivants :

« 4° Lorsqu'une pièce produite aux débats en sa faveur sera reconnue fausse ou falsifiée. »

« 2° Lorsqu'un témoin ou un expert entendu sous serment se sera rendu coupable, sciemment ou par négligence, d'un manquement aux devoirs imposés par le serment, en faisant une déposition ou en donnant un avis en sa faveur. »

« 3° Lorsqu'un des juges, jurés ou échevins qui auront concouru au jugement, aura commis, à l’occasion de l’affaire, un manquement aux devoirs de sa charge, de nature à entraîner des poursuites criminelles et une condamnation à une peine publique. »

« 4° Lorsque l'accusé, après son acquittement, aura fait en justice ou extrajudiciairement, un aveu digne de foi relativement au fait punissable. »

Ce dernier cas de reprise de la procédure au préjudice de l'accusé n’a lieu qu’autant que l’accusé a été acquitté. L’aveu de l’accusé condamné, recueilli postérieurement à sa con-

damnation et portant sur l'existence de circonstances aggra-»

vantes écartées par le tribunal, faute de preuves, ne saurait motiver la reprise de la procédure. C'est ce qui a été jugé par le tribunal de l’Empire, le 5 mars 1881 (1),

Il en est autrement dans les trois premiers cas. La reprise de la procédure peut alors avoir lieu au préjudice d’un condamné, dans le but de le frapper d’une peine plus forte que celle précédemment prononcée contre lui, soit par suite d'une loi pénale plus sévère, soit par suite de la découverte de circonstances aggravantes.

Ajoutons que, aux termes de l'art. 403 du Code de procédure pénale allemand : « La reprise de la procédure ne pourra avoir lieu afin de faire modifier la peine dans les hmites de la pénalité fixée par la même loi ». La demande en reprise de la procédure doit donc être rejetée toutes les fois que les moyens invoqués à l’appui de cette demande reposent uniquement sur une appréciation des faits plus favorable ou moins favorable au condamné.

. La demande en reprise de la procédure peut être fondée,

ainsi que nous l'avons déjà vu, sur l’articulation d’un fait

punissable, sur un faux témoignage par exemple. Dans

ce cas, la reprise de la procédure ne pourra avoir lieu qu'autant qu'une condamnation passée en force de chose Jugée aura été prononcée pour ce fait, ou que l’introduc-

tion ou la continuation d’une procédure pénale ne pourra

, pas avoir lieu par suite d'autres motifs que le défaut de

preuves, par suite, par exemple, de la mort de l’auteur

de l'acte punissable ou de la prescription de Ja peine,

(1) ÆEntscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, t. 3, p. 399. Ü

Ayant ainsi fait connaître dans quels cas la reprise de la procédure peut avoir lieu dans la législation allemande, il nous faut maintenant rechercher quelle est la procédure qui doit être suivie en semblable matière. C’est là l’objet des art, 405 et suivants du Code de procédure pénale allemand.

Le premier acte de cette procédure consiste dans la formation de la demande en reprise de la procédure.

Cette demande est soumise aux dispositions générales relatives aux voies de recours (art. 405). Elle doit énoncer le motif légal de la reprise de la procédure ainsi que les moyens de preuves (art. 406, al. 1). Si la demande émane de l'accusé, de son conjoint ou d’un de ses parents, elle devra être faite sous la forme d’un mémoire signé par le défenseur ou par un avocat avoué, ou sous la forme d’une déclaration faite devant le greffier qui en dressera procèsverbal (art. 406, al. 2).

La demande en reprise de la procédure ainsi formée doit être portée devant le tribunal dont émane le jugement attaqué. C'est en effet ce tribunal qui doit décider si la demande est recevable. Ajoutons que la décision doit être rendue sans débats oraux préalables (art. 407).

Si la demande n’est pas déposée en la forme prescrite, si elle ne fait valoir aucun motif légal autorisant la reprise de la procédure, ou si elle ne signale aucun moyen de preuve susceptible de l’appuyer, elle doit être rejetée comme non recevable (art. 408, al. 1). Dans le cas contraire, la demande doit être signifiée à l'adversaire du demandeur avec

— All —

fixation d’un délai pour qu’il puisse produire ses observations (art. 408, al. 2).

Si le tribunal estime qu'en principe la demande est recevable, il commettra un juge pour recueillir les preuves si cela est nécessaire. Après la clôture de l'administration de la preuve, le ministère public et l’inculpé sont invités à produire leurs observations dans un délai qui leur sera fixé (art. 409, al. 1 et 4).

Si le tribunal reçoit la demande, il ordonnera la reprise de la procédure et prescrira de recommencer les débats (art. 410, al. 2). Toutefois il pourra prononcer immédiatement l’acquittement ou rejeter la demande, si le condamné est décédé (art. 411, al. 1). Le tribunal pourra également, dans d’autres cas, prononcer immédiatement l’acquittement du condamné, s'il existe des preuves suffisantes à cet égard (art. 411, al. 2). :

Le tribunal prononcera en même temps que l’acquittement, l'infirmation du premier jugement (art. 411, al.-3).

Sur la réquisition du demandeur, l’infirmation du jugement sera annoncée par la voie du Moniteur officiel de l'Empire allemand et pourra l'être également’ au moyen de l'insertion dans d’autres feuilles, si le tribunal le juge convenable (art. 411, al. 4).

Toutes les décisions rendues en première instance par le tribunal, sur une demande en reprise de procédure, pourront être attaquées au moyen d’un pourvoi immédiat (art. 412). À la suite des nouveaux débats, le tribunal confir-

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mera le jugement primitif ou statuera à nouveau sur 14 a

après l'avoir infirmé (art. 413, al. 1). | D Si la reprise de la procédure à été demandée au profit du

condamné, le nouveau jugement ne pourra pas appliquer Spa une peine plus forte que celle qui avait été prononcée par

le premier jugement (art. 413, al. 2). D

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