‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 39 sur 66 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la revision dans la législation autrichienne.

En Autriche, de même qu’en Allemagne, la revision des procès est connue sous le nom de « reprise de la procédure ».

- Le Code d'instruction criminelle autrichien, entré en vi-

gueur en 1874, autorise sous ce nom la revision d’une décision

définitive, soit en faveur de l'accusé, soit contre lui. De même qu'en Allemagne, la reprise de la procédure peut être

demandée, mème lorsqu'il s’agit d'une peine prononcée pour

‘une contravention.

La reprise de la procédure peut avoir lieu en faveur du condamné dans les trois cas suivants énumérés dans l’art. 353 :

1° Quand il sera prouvé que sa condamnation a été déterminée par-la falsification d’une pièce, par un faux témoignage, par la corruption ou tout autre fait punissable commis par un tiers ;

2° Quand le condamné alléguera de nouveaux faits ou de

nouveaux moyens de preuve qui, seuls ou joints aux preuves

antérieurement faites, seront de nature à entraîner son ac-

quittement ou une condamnation à une peine moindre.

3 Quand deux ou plusieurs personnes auront été condamnées par différentes décisions, et qu'en comparant ces décisions entre elles ainsi que les faits qui leur servent de fondement, on sera amené nécessairement à reconnaître l’innocence d’une ou de plusieurs de ces personnes.

En Autriche, de même qu’en Allemagne, la reprise de la procédure peut être demandée, quel que soit le temps écoulé depuis que le demandeur a eu connaissance du fait donnant lieu à revision.

Les personnes qui peuvent demander la reprise de la procédure sont : le condamné lui-même et, après sa mort : les personnes quiont le droit de former dans son intérêt un pourvoi en cassation ou d’interjeter appel. Si le ministère public a connaissance d’une circonstance qui pourrait fonder une demande en reprise de procédure dans l'intérêt de l'accusé, il est de son devoir, soit de faire connaître cette circonstance à l'accusé ou à une personne ayant le droit de demander la reprise de la procédure, soit de former lui-même cette demande (art. 354).

La reprise de la procédure peut donc avoir lieu en faveur du condamné.

Elle peut également avoir lieu au préjudice de l'accusé, soit pour le faire condamner, alors qu'il avait été précédemment acquitté par une décision passée en force de chose jugée, soit pour faire prononcer contre lui une peine plus sévère que celle qui avait été précédemment prononcée contre lui.

La demande en reprise de procédure au préjudice de l’accusé fait Pobjet des art. 355 et 356 du Code d'instruction

criminelle autrichien, articles qui sont ainsi conçus :

ART. 355. — « Le ministère public ou l'accusateur privé ne pourra demander la reprise de la procédure, à raison d’un fait pour lequel l'accusé a été acquitté par une décision passée en force de chose jugée, que si le droit de poursuite contre l'infraction n’est pas éteint par la prescription, cts:

« 1° La décision à été déterminée par une falsification d'un acte ou par un faux (émoignage, par la corruption ou tout autre acte punissable de l'accusé ou d’un tiers, ou que :

« 2° L’accusé à plus tard fait un aveu judiciaire ou extra- Judiciaire du fait qui lui est reproché, ou qu'il se manifeste de nouveaux faits ou moyens de preuve qui, seuls ou joints aux preuves antérieurement produites, sont de nature à amener la conviction de l'accusé. »

ART. 356. — « Le ministère public ne pourra demander la reprise de la procédure, pour qu’une loi pénale plus sévère soit appliquée à l'accusé à raison du fait pour lequel il a été condamné, qu'autant qu'on se trouvera dans un des cas prévus par l’art. 355, et que :

« 1° Le crime réellement commis est puni de la mort ou de la réclusion perpétuelle, alors que, d’après la loi pénale ‘appliquée, l'accusé ne pouvait être condamné qu’à une réclusion temporaire, où que :

« 2° Il y avait lieu de prononcer la peine de la réclusion pour dix ans au moins, alors que la peine a été appliquée d'après une disposition pénale prononçant la réclusion pour cinq ans au plus, ou que :

«3° Le fait constitue un crime, tandis que l’accusé a été

condamné seulement pour un délit ou une contravention de la compétence des tribunaux de districts. »

Tels sont les divers cas dans lesquels la reprise de la procédure peut avoir lieu dans la législation autrichienne.

Il nous faut maintenant indiquer quelle est la procédure de cette voie de recours. Elle fait l’objet des art. 357 et suivants du Code d'instruction criminelle autrichien, lesquels articles sont ainsi conçus :

ART. 357.— « La reprise dela procédure devra être demandée devant la Cour de première instance devant laquelle cette procédure était pendante. Quand il aura été statué sur un fait qui constitue un crime, par un tribunal de district, la demande devra être portée devant la Cour de première instance dans le ressort de laquelle se trouve ce tribunal de district.

« Le juge d'instruction devra examiner les faits qui servent de fondement à la demande. Ensuite le ministère public ou l'accusateur privé, dans le cas de l’art. 353, l’accusateur dans les cas des art. 355 et 356, devra être entendu. La Cour de première Instance composée de quatre juges dont un président, devra statuer à huis-clos sur l’admissibilité de la procédure. Il n'y aura de recours contre cette décision que devant la Cour de seconde instance. Ce recours devra être dénoncé dans les trois Jours à la Cour de première instance.

« Si la Cour de seconde instance admet la reprise de la procédure, elle pourra désigner une autre Cour pour diriger l'instruction. » |

ART. 358. — « Par la décision admettant la reprise de la procédure, le jugement antérieur n’est déclaré non avenu

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