‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 40 sur 66 · AIT · texte numérisé non relu

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que dans celles de ses dispositions concernant l'infraction à raison de laquelle la reprise a été admise. Les conséquences légales de la condamnation contenues dans ce jugement subsistent provisoirement ; elles ne disparaissent que dans la mesure où elles ne doivent pas résulter de la nouvelle décision.

« L’exécution des dispositions du premier jugement concernant les intérêts privés ne sera possible, pendant la durée de la procédure reprise, qu’à charge par les intéressés de donner une garantie. » ;

ART. 359. — « Par l'effet de la reprise de la procédure, l'affaire sera, en règle générale, ramenée à l'état d'instruction. Celle-ci devra être conduite et complétée conformément à la décision autorisant la reprise de procédure et selon les preuves nouvelles produites. Les dispositions relatives à la suspension de l'instruction et à la mise en état d'accusation s’appliqueront également en ce cas.

« Si la procédure se termine sans qu’il soit passé aux débats, l’accusé a le droit de demander la publication de la décision suspendant la procédure ou de la décision par laquelle l'accusation est définitivement écartée. Ces décisions ont le même effet que les décisions prononçant un acquittement.

« Si l’on en vient à de nouveaux débats, la partie lésée devra aussi en être instruite; les dépositions des témoins,

des experts, des complices qui ne peuvent plus être entendus seront lues et enfin un nouveau jugement sera rendu.

« Si l’accusé est condamné, il devra être tenu compte de “la peine déjà subie pour la fixation de la peine nouvelle.

, je x F « Quand la reprise de la procédure n'aura été admise que

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