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dans l'intérêt de l'accusé, on ne pourra lui appliquer une peine plus sévère que celle prononcée contre lui par le premier Jugement.
« Les voies de recours ordinaires seront ouvertes contre le nouveau Jugement. »
Arr. 360. — « La juridiction qui déclarera admissible la reprise de la procédure dans l'intérêt de l'accusé pourra, si l’accusateur y consent, rendre de suite un Jugement prononçant l’acquittement de l'accusé ou faisant droit à sa demande relative à l’application d’une peine plus douce.
« Aucune voie de recours ne sera ouverte contre ce jugement. »
ART. 361. — « La demande d'un condamné en reprise de procédure ne suspend pas l'exécution de la peine, à moins que le tribunal appelé à statuer sur cetle reprise n’estime, après avoir entendu l’accusateur, qu'il y a lieu, d’après les circonstances, de suspendre l’exécution.
« Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a admis la reprise de la procédure, l'exécution de la peine doit être immédiatement suspendue, et il doit être statué sur l’'emprisonnement de l'accusé conformément aux dispositions du chapitre XIV, »
La reprise de la procédure dans l'intérêt d’un condamné exige, ainsi que nous l'avons vu plus haut, certaines conditions indiquées dans l’art. 353, et elle est ordonnée par la Cour de première instance devant laquelle cette procédure était pendante. Mais ce n’est pas là la seule manière dontun
condamné puisse, dans la législation autrichienne, obtenir
la revision de son procès, lorsqu'il a été frappé d’une peine criminelle ou correctionnelle. En effet, aux termes de l'art. 362 du Code d'instruction criminelle autrichien :
« La Cour de cassation est autorisée extraordinairement, après avoir entendu le procureur général, à ordonner la reprise de la procédure dans l'intérêt d’un individu condamné pour crime ou délit, sans être tenue de se conformer aux conditions indiquées dans l’art. 353. Elle jouit de ce droit dans les cas où des doutes graves s'élèvent sur l'exactitude des faits servant de fondement au jugement saus que ces doutes soient dissipés par les recherches ordonnées par elle: il n'importe que ces doutes s'élèvent :
«1° Dans la délibération sur un pourvoi en cassation ou après les débats publics ouverts sur ce pourvoi, ou
« 2° Dans la délibération sur un rapport fait conformément à l’art. 341, ou enfin
« 3° Dans un examen de pièces fait sur la demande du procureur général.
« La Cour de cassation peut aussi, dans ces cas, rendre de suite un nouveau jugement acquittant l'accusé ou lui appliquant une peine plus douce; dans ce cas, l’unanimité des voix et l’assentiment du procureur général sont exigés. |
« Les demandes des parties ayant pour but d'obtenir une - des décisions précédentes de la Cour de cassation doivent être repoussées par les tribunaux auxquels elles sont adressées ; elles ne peuvent jamais faire l’objet d’une discussion
dans la procédure orale.
« Les art. 358 et 359 s'appliquent à la reprise de procédure ordonnée par la Cour de cassation.
« Le droit de suspendre l'exécution de la peine et de renvoyer la procédure ultérieure à la juridiction d’un autre ressort n'appartient qu'à la Cour de cassation. »
Il existe donc de profondes différences entre la reprise de la procédure devant la Cour de cassation et la reprise de la procédure devant la Cour de première instance. Ces différences sont les suivantes :
1° Tandis que la reprise de la procédure devant la Cour de première instance peut avoir lieu aussi bien au préjudice de l'accusé qu’en faveur du condamné, la reprise de la procédure devant la Cour de cassation ne peut avoir lieu qu’en faveur du condamné.
2° La reprise de la procédure devant la Cour de cassation n'a lieu qu'en matière criminelle ou correctionnelle, tandis que la reprise de la procédure devant la Cour de première instance peut avoir Heu même en matière de simple contravention.
3° La reprise de la procédure devant la Cour de cassation n’est pas soumise aux conditions de l’art. 353.
4° La reprise de la procédure devant la Cour de cassation peut être ordonnée au cours d’une délibération sur un pourvoi en cassation, tandis que la reprise de la procédure devant la Cour de première instance ne peut avoir lieu que si la décision attaquée a force de chose jugée.