CHAPITRE VIl
De la revision dans la législation japonaise.
Le pourvoi en revision fait l’objet des art. 439 et suivants du Code de procédure criminelle pour l’Empire du Japon, code qui a été promulgué par le décret n° 37, le 7° mois de la 13° année de Mei ji (1880) ().
La revision ne peut avoir lieu en droit japonais que s’il s’agit d’une condamnation criminelle ou correctionnelle; , elle ne peut avoir lieu qu’en faveur du condamné et jamais
au préjudice de l'accusé. Enfin elle ne peut être demandée
(E) La préparation du projet de Code de procédure criminelle pour l’'Empire du Japon a été commencée au ministère de la justice, en juillet 1877, (7° mois de la 10° année de Meï ji) et a été terminée à la fin de l’année 1878. La rédaction du projet primitif qui en est sorti est due à M. Boissonnade. : | |
Ce projet a été alors présenté par le ministre de la Justice au Conseil suprême du Gouvernement (Dai jo kwan) et bientôt transmis par celui-ci au Sénat (Genro in).
Une nouvelle commission fut alors chargée de la revision de ce premier projet et de la présentation d’un projet définitif.
Le projet ainsi revisé est devenu loi du pays par le décret de 1880.
(Pour plus amples détails, voir : Boissonnade, Projet de Code de procédure criminelle pour l'Empire du Japon).
en faveur du condamné que si la condamnation attaquée est devenue irrévocable et à la condition que l’on se trouve dans l’un des cinq cas prévus par l’art. 439.
Ces cinq cas sont les suivants :
1° Une condamnation a été prononcée pour homicide et on acquiert la preuve de l'existence de la personne prétendue homicidée, au moment où la condamnation a été prononcée, ou de sa mort antérieurement à l’acte incriminé.
2° Deux ou plusieurs individus ont été condamnés séparément à raison du même fait, sans qu'il y ait complicité entre les condamnés.
3° Un individu ayant été condamné pour un crime ou un délit, il est ensuite prouvé par un acte authentique M) dressé antérieurement à l'infraction, qu'il n’était pas au lieu de ladite infraction, lorsqu'elle a été commise.
4 Un ou plusieurs officiers ou particuliers ont été con- .damnés pour avoir déterminé par corruption, par faux témoignage, ou par d’autres moyens, la condamnation de l’accusé.
5° Des actes de la procédure ont été reconnus par un acte authentique, faux ou entachés d'erreurs.
Les personnes qui peuvent demander la revision sont :
(1) Boïissonnade dans son projet de Code de procédure criminelle pour Y Empire du Japon cite comme exemples d’actes authentiques : un acte administratif signé devant le maire ou devant le préfet, un acte de procédure signé au greffe par la partie ou une notification remise par le greffier à sa personne même. La constatation de la présence dans une administration publique où la personne était employée pourrait avoir la même force si l’usage de cette administration était de constater régulièrement les présences.
1° Le ministère public près le tribunal qui a prononcé la condamnation attaquée;
2° le procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la condamnation à été prononcée;
3° Le procureur général à la Cour de cassation agissant soit d'office, soit sur l'ordre du ministre de la Justice ;
4° Le condamné;
5° En cas de décès du condamné, ses parents ou alliés.
Aucun délai n'est fixé pour la recevabilité de la demande en revision. La revision peut être demandée à toute époque, même après que la peine aura été subie ou éteinte (art. 441).
Quant à la procédure de la revision elle est réglée par les art. 442 à 446 ainsi conçus :
ART. 442. — « La demande en revision sera formée par une requête déposée au greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué avec copie dudit jugement et des pièces à l'appui.
« Le commissaire du Gouvernement près le tribunal originaire transmettra la dite requête, avec son avis, au procureur général près la Cour de cassation.
« Le commissaire du Gouvernement du tribunal originaire et le procureur général près la Cour d'appel adresseront leur propre requête suivant les dispositions précédentes. »
ART. 443. Ro La Cour de cassation, sur la demande de son procureur général, nommera sans délai un juge rapporteur, lequel fera son rapport, après avoir pris connaissance de l'affaire. »
Arr. 44%. — « La chambre criminelle de la Cour de cassation se réunira en chambre du conseil, toutes affaires cessantes, et elle statuera sur le pourvoi en revision d’après le rapport du juge rapporteur et les conclusions du procureur général. » |
ART. 445. — « Si les causes de revision se trouvent justifiées, la Cour cassera le jugement attaqué et ordonnera la revision des condamnations prononcées au criminel et au civil, et renverra les affaires devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui avait déjà prononcé.
« La juridiction à laquelle les affaires seront renvoyées pour la revision prononcera en la forme ordinaire. »
ART. 446. — « Dans le cas où la revision est demandée par les parents ou alliés du condamné décédé, si la Cour de cassation reconnaît que la demande en revision est jusüfiée, elle cassera les condamnations sans qu'il y ait lieu au renvoi devant un autre tribunal. » |
Enfin l’art. 447 décide que : « Si le jugement de la juridiction de renvoi porte l’acquittement de l’inculpé ou si la Cour de cassation casse le jugement attaqué dans le cas de l’article précédent, le jugement ou arrêt sera publié et
affiché pour réhabiliter l'honneur du condamné ».