CHAPITRE VIII
De la revision dans la législation chinoise.
La revision existe dans la législation chinoise sous le nom de « cassation des jugements rendus à faux » (1).
Lorsque les tribunaux de justice, dans les provinces ou dans la capitale, ont occasion de prendre connaissance d’un jugement rendu à faux, ils doivent faire un résumé exact et fidèle des circonstances qui s’y rapportent et de l’espèce de l'injustice qui aura été commise; ce résumé doit être mis sous les yeux de l'Empereur, pour qu’une commission spéciale soit nommée, à l'effet d'examiner en quoi pèche le jugement. Si l’on arrive à prouver la fausseté de l'accusation portée contre ledit jugement ou l'injustice de la sentence, le magistrat qui aura instruit l'affaire de la revision devra rectifier d’abord la sentence à l'égard de la personne contre qui elle aura été prononcée, et porter ensuite sa décision
sur la culpabilité encourue par elle et sur la peine méritée
(1) Ta-Tsing-Leu-Lee ou les lois fondamentales du Code pénal de la Chine, traduit par Staunton et Renouard de Sainte-Croix ; section CCocx.
par l’accusateur ou par le magistrat qui a rendu la sentence attaquée (1), suivant qu'elle aura où n'aura pas été rendue
conformément à l’accusation.
(1) Voir, ouvrage précité, section OOCCIX, relativement aux peines encou- Fi rues par les magistrats coupables de prévarication ou d'erreur. “
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