CHAPITRE PREMIER
De l'élaboration de la loi du 8 juin 1895.
Nous avons vu précédemment que plusieurs projets de loi relatifs aux erreurs judiciaires avaient été déposés par divers membres du Parlement dans les premiers jours du mois de juin de l’année 1890. Une commission fut chargée d'examiner ces divers projets de loi et, le 26 juin 1890, elle faisait connaître ses conclusions par l'organe de son rapporteur : M. Pourquery de Boisserin.
Le rapporteur commence par examiner les divers projets de loi soumis au Parlement. Le projet de loi de M. Laguerre constitue, à son avis, une juridiction nouvelle. « En matière correctionnelle où la décision est déjà soumise en fait au contrôle du juge supérieur, il peut ne pas y avoir de grands inconvénients; mais en matière criminelle ce serait une grave atteinte portée à l'autorité du jury ».
Relativement aux autres propositions émanées de l’initiative parlementaire, le rapport s'exprime dans les termes
suivants :
« La commission n’a pas cru devoir s'approprier la pro-
position de loi de M. de Lacretelle, tout en rendant hommage aux sentiments généreux et élevés qui l'ont inspirée. Son admission serait la revision par le Parlement d'une décision de justice; ce serait la violation et la destruction du principe protecteur de la séparation des pouvoirs.
« Il en est de même de la demande de crédit de M. Laguerre ; elle est, il est vrai, subordonnée à la revision du procès Borras, mais elle paraît dicter cette revision au nom du Parlement, et substitue la Chambre aux tribunaux pour l’évaluation des dommages.
« L'art. 4 de la proposition de M. Chiché n’est pas davantage admis par votre commission. Les gens de la campagne et bon nombre d'habitants des villes n'aiment pas à être témoins dans les affaires criminelles; ils sont troublés à la seule pensée de comparaître en Justice. Une disposition législative semblable à celle de M. Chiché augmenterait les difficultés que la justice rencontre dans la recherche de la vérité. » se | Ayant fait cette première élimination, la commission, aborde l'examen de la question de la revision dans les termes suivants : à
« Le principe de l’autorité de la chose jugée, indispensable à l’ordre public, contient dans/sa’ formule l’aveu de la faillibilité humaine : Res judicala pro veritate habetur. Ce qui est jugé est tenu et accepté comme vérité. C'est une convention nécessaire. Si l'intérêt général, celui des
accusés, si la stabilité sociale, le prestige des juges, com- ES
mandent cette sanction à toute décision définitive, la vérité, la justice ordonnent de la faire fléchir en face de l’innocence démontrée, de l'erreur certaine. Le respect qui entoure la magistrature est même augmenté par le courageux aveu de son involontaire erreur et l’éclatante réparation accordée à celui qui a souffert. »
Après avoir ainsi affirmé la nécessité de l'institution de la revision, le rapport retrace l’histoire de cette institution dans notre ancien droit, dans le droit intermédiaire, dans le Code d'instruction criminelle de 1808, sous la législation de 1867, puis il continue :
« Le nombre des erreurs judiciaires avérées qu'il est impossible de faire entrer dans les cas limités de l’art. 443 a, . depuis longtemps, démontré l'insuffisance de cette réforme » ( est question de la réforme accomplie par la loi de 1867).
Le rapport ajoute que Ja commission « a tenu à ne pas faire une loi spéciale placée en dehors du Code d'instruction : criminelle. Les dispositions nouvelles adaptées aux articles anciens laissent intacte l’œuvre d'ensemble du Code d’instruction criminelle et son numérotage ».
Ces observations préliminaires étant faites, la commission consacre les principes suivants : AN
1° Elle déclare les condamnations à l'amende prononcées
pour délits correctionnels, susceptibles de revision, et elle en
donne le motif suivant : « La publicité illégale donnée par la presse à presque toutes les condamnations aggrave la peine prononcée par le juge et surtout ses conséquences morales |
et matérielles. Le souvenir de la flétrissure, même légère,
survit et suit une famille. La grâce, la réhabilitation, l’amnistie ne l’effacent pas ». Toutefois la commission décide que les décisions correctionnelles sur des contraventions déférées exceptionnellement à cette juridiction ne seront pas revisables, par ce motif que : « une contravention est presque tou- Jours une légèreté, un oubli, où souvent l'intention n’est pour rien et où l'honneur n’est pas en jeu ». 2° La commission constate l'impossibilité de prévoir tous
les cas de revision, c’est-à-dire toutes les circonstances de
fait où l'innocence méconnue peut se révéler. Or, ainsi que le dit le rapport : « La revision limitée, c’est l'erreur judiciaire protégée par l’imprévoyance du législateur; c’est l’innocent enfermé, avec son déshonneur immérité, dans un cercle légal, en face du juge qui déplore son erreur, veut et ne peut la réparer. Cette effrayante injustice, à même d'entraîner l'innocent à tous les excès, serait la négation du progrès, un reste de barbarie dans le x1x° siècle et en France. Votre commission a cru pouvoir concilier les formes judiciaires protectrices du principe de la chose jugée avec les droits impérissables de celui qui subit ou a subi une condamnation injuste. Sur la proposition de M. Louis Jourdan, le projet Boysset a été repris. Il n’augmente pas les cas de revision. Il donne une très large satisfaction aux vœux émis de 1822 à 1867, en rendant toujours possible la revision dans les cas déjà pré- VUS ». ; |
En conséquence, la commission propose d'ajouter à l’art. 443 un premier alinéa ainsi conçu :
« Dans ces deux derniers cas, le droit à la revision reste
ouvert, alors même que l’auteur signalé d’un délit ou d’un crime à l'occasion duquel a été prononcée une première condamnation, ou que le témoin soupçonné de faux témoignage, ne peuvent plus être poursuivis par suite de décès, de prescription, d'irresponsabilité pénale ou d’excusabilité. »
Mais comme toutes les erreurs peuvent ne pas être réparées malgré cette extension, la commission adopte un quatrième cas qui répond aux vœux des projets Laguerre et Chiché et qui est ainsi conçu : « 4° Lorsqu'un fait vient à se produire ou à se révéler, d'où paraît résulter la non-culpabilité de celui qui a été condamné ».
Toutefois, la commission ajoute au principe qu’elle vient ainsi de poser cette restriction que, dans ce quatrième cas, le droit de demander la revision n’appartiendra qu'au ministre de la Justice seulement, tandis que dans les trois premiers cas il appärtient non seulement au ministre, mais aussi au condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui mission expresse.
3° La commission décide que la demande en revision ne sera recevable, pour les cas déterminés aux numéros 2 et 3 de l’art. 443, que si cette demande a été inscrite au ministère de la Justice dans les cinq ans à dater du jour où les parties réclamantés auront connu la seconde des condamnations inconciliables ou la condamnation des faux témoins. Ajoutons que, sous la législation de 1867, le délai n’était que de deux ans et courait à partir de la seconde condamnation i inconci-
hsble ou de la condamnation des faux témoins.
4° La commission décide que, la revision une fois prononcée, des dommages-intérêts devront être alloués par le tribunal, la Cour, ou la Cour de cassation, à la personne victime de l’erreur Judiciaire, si elle le demande; et que, si elle est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra à son conjoint, à ses ascendants, descendants et autres parents justifiant d’un préjudice matériel résultant de lacondamnation.
La commission justifie cetté innovation dans les termes suivants :
« L'individu a confié à la société le soin de le protéger dans son honneur, sa vie, sa liberté, ses biens... Si elle se trompe, si de bonne foi elle retient comme vérité un amas fatal de vraisemblances, prend des présomptions pour des preuves, et frappe celui qu’elle veut protéger, ne doit-elle pas, en vertu de la garantie promise, soit en vertu du contrat social lui-même, indemniser l’innocent du préjudice occasionné par son fait? Un simple particulier y serait Lenu par les art. 1382 et suivants du Code civil ou les règles générales du contrat. Pourquoi la société ne le serait-elle pas? »
Mais si la commission reconnaît à la victime d’une erreur judiciaire constatée par arrêt de revision, le droit à une indemnité pécuniaire, elle repousse le principe de l’indemnité, tant en faveur des individus dont l'innocence est déclarée par jugement qu’à l'égard de ceux qui ont été l’objet de simples poursuites. | |
La première délibération sur le projet adopté par la commission a eu lieu dans la séance de la Chambre du 30 décembre 1891.
L'extension de la revision, le principe de l'indemnité en faveur des individus dont la condamnation est revisée, furent admis sans difficulté. Mais il en fut autrement de la question de savoir s'il fallait admettre ou rejeter le principe de l’indemnité en faveur des individus dont l’innocence est déclarée dans un jugement d’acquittement ainsi que de ceux qui ont été l’objet de simples poursuites et qui n'ont été rendus à la liberté qu’à la suite d’une ordonnance de non-lieu. M. Chiché, estimant qu'il y avait lieu d'accorder à ces individus une indemnité, déposa un contre-projet dans lequel était formulé le principe suivant : ;
« Toute personne victime d’une arrestation, d’une poursuite judiciaire ou d’une condamnation reconnue erronée, a droit à une indemnité égale au préjudice matériel et au préjudice moral qu’elle a subis. »
Ce contre-projet fut repoussé.
Dans la séance suivante, plusieurs amendements furent proposés qui reprenatent, tout en les renfermant dans des termes beaucoup plus restreints, les dispositions essentielles du contre-projet de M. Chiché. Ces amendements étaient dus à MM. Bovier-Lapierre, Pontois et de Ramel.
“L’amendement de M. Bovier-Lapierre était ainsi conçu :
« Le prévenu et l'accusé, lorsqu'il n’existera pas de par-: tie civile, et qu’ils n'auront point, par leur faute, donné lieu, à la poursuite, pourront obtenir une réparation pécuniaire de l'État dans le cas d’innocence déclarée par le Jugement ou l'arrêt correctionnel, ou par la réponse du jury sur la question qui lui sera toujours posée par le président des assises.