‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 47 sur 66 · ANT RUES · texte numérisé non relu

ANT RUES

dans les conditions et les formes prescrites par les art. 340, 345 et 347 du Code d'instruction criminelle. Il sera statué sur le chiffre des dommages-intérêts en matière correctionnelle par le tribunal ou la Cour, en matière criminelle par la Cour d'assises, si l'accusé acquitté ne déclare pas dece chef renoncer au bénéfice de la réponse du jury. »

Cetamendement restreignait, comme on le voit, le bénéfice de l’indemnité au cas où le prévenu serait acquitté. L’indemnité devenait une simple faculté que les tribunaux ou la Cour d’assises pouvait toujours refuser d'accorder. Enfin le bénéfice de l'indemnité était subordonné aux conditions suivantes : 1° Qu'il n’y ait point de partie civile; 2° Que l'accusé n’ait

commis aucune faute ; 3° Qu'il y ait non seulement acquittement, mais innocence déclarée ; 4° Que le prévenu ne renonce point au bénéfice de l'innocence déclarée.

L'amendement de M. Pontois se montrait encore plus exigeant relativement aux conditions nécessaires pour qu’une indemnité judiciaire pütêtre accordée en dehors de toute condamnation. Il était ainsi conçu :

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