ARTICLES ADDITIONNELS
: « Auront droit à une indemnité, après avoir bénéficié d’une
- ordonnance de non-lieu, toutes personnes arrêtées sous l'in-
culpation d'un crime ou d’un délit, lorsqu'une décision judiciaire définitive aura consacré l'innocence de ces personnes par
la condamnation du véritable auteur du crime ou du délit.
« Auront le même droit, après un jugement ou arrêt définitif d’acquittement, toutes les personnes arrêtées sous l'inculpation d’un crime ou d'un délit, quand il résultera de la décision définitive d’acquittement rendue en leur faveur que
le fait incriminé ne constitue ni crime ni délit.
« Dans tous les cas où une indemnité sera accordée aux victimes d'erreurs judiciaires en vertu de la présente loi, il sera inséré au Journal officiel de la République française une notice résumant la décision judiciaire qui a reconnu le
droit à l'indemnité et qui en a fixé le quantum :
IT
« Les indemnités allouées en vertu de la présente loi
seront payées comme frais de justice criminelle. »
Ainsi donc, d'après l'amendement de M. Pontois, l’indemnité n'aurait pu être accordée en l'absence d’une condamnation suivie de revision que dans les deux cas suivants : Ut Lorsque l'innocence du prévenu aurait élé proclamée -par la condamnation du véritable auteur du crime ou du délit.
2° Lorsqu'une décision définitive serait intervenue établissant que le fait incriminé ne constitue ni crime ni délit. À l'inverse, le projet Bovier-Lapierre se trouvait étendu dans sa portée par M. de Ramel dont l’amendement était
ainsi conçu : « Les tribunaux et les Cours statuant en matière correctionnelle qui prononceront l’acquittement du prévenu pourront, sur sa demande, décider s’il y a lieu de lui allouer une indemnité et, au cas d’affirmative, en fixer le montant.
« Lorsqu'une Cour d'assises prononcera l’acquittement de l'accusé, le jury pourra, sur des conclusions prises à cet effet, être immédiatement renvoyé dans sa chambre des délibérations pour décider si une indemnité est due à l’acquitté. Sur sa déclaration affirmative, la Cour d'assises fixera cette indemnité.
« Celui qui, après avoir subi une détention préventive, bénéficiera d'une ordonnance de non-lieu, et lorsqu'il se sera écoulé cinq ans sans qu'aucune poursuite ait été ordonnée contre lui pour le même fait, pourra demander des dommages-intérêts devant le tribunal qui aurait été compétent pour connaître de la prévention, ou devant la Cour d’appel compétente pour rendre l'arrêt de renvoi. »
- La Chambre vota la prise en considération des amende- . ments de MM. Bovier-Lapierre, Pontois et de Ramel, et
ces trois amendements furent, en conséquence, renvoyés à la commission.
Trois mois après (le 7 avril 1892), la commission présentait à la Chambre un texte nouveau qui complétait le premier projet par l'addition suivante à l’art. 446 nouveau du Code d'instruction criminelle :
« Toute personne poursuivie pour crime ou délit et ac-
quittée, toute personne arrêtée préventivement sous l’incul- | le 10
pation d’un crime ou d'un délit dont l'instruction sera clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, aura la faculté de demander une indemnité qui pourra lui être accordée dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'une autre personne aura été définitivement condamnée pour le même fait, ou ne pourra plus l’être, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’art.
« 2° Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 de l’art. 443 pour le faux témoignage.
« 3° Lorsqu'il résultera de la décision mettant fin aux poursuites que le fait ne constitue ni crime ni délit.
« L'action sera introduite dans les trois ans du jour où le fait générateur du droit aura été connu de l'intéressé, par simple requête adressée. à M. le Président du tribunal ou de la Cour du lieu où l’arrestation se sera produite, où l’ordonnance ou l'arrêt de non-lieu aura été rendu, où l’acquittement aura été prononcé. »
Ce nouveau texte fut adopté sans discussion.
Finalement le projet de loi voté par la Chambre était ainsi CONÇU.
ARTICLE UNIQUE : « Les art. 443, 444, 445 et 446 du Code d'instruction criminelle sont ainsi modifiés :
ART. 443. — « La revision pourra être demandée, en matière criminelle ou correctionnelle, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée :
« 1° Lorsqu’après une condamnation pour homicide, des
pièces seront représentées propres à faire naître de suffi-
Te
sants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide.
« 2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt où jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l’un ou de l’autre condamné.
« 3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne pourra être entendu dans les nouveaux débats.
« Dans ces deux derniers cas, le droit à la revision reste ouvert, alors même que l’auteur signalé d’un délit ou d’un crime, à l’occasion duquel a été prononcée une première condamnation, ou que le témoin soupçonné de faux témoignage, ne peuvent plus être poursuivis ou condamnés par suite de décès, de prescription, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité.
« 4° Lorsqu'un fait vient à se produire ou à se révéler d'où paraît résulter la non-culpabilité de celui qui a été condamné. »
Arr. 444. — « Le droit de demander la revision appartiendra dans les trois premiers cas :
« 4° Au ministre de la Justice.
« 2° Au condamné.
«3° Après la mort du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre
universel, à ceux qui en ont reçu de lui mission expresse.
Dans le quatrième cas, au ministre de la Justice seulement.
« La Cour de cassation, section criminelle, sera saisie par son procureur général en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.
« La demande de celles-ci sera non recevable pour les cas déterminés aux numéros 2 et 3 de l’article précédent, si elle n’a été inscrite au ministère de la Justice dans les cinq ans à dater du jour où elles auront connu la seconde des condamnations inconciliables ou la condamnation du faux témoin.
« Dans tous les cas, l'exécution des arrêts ou jugements dont la revision est demandée sera de plein droit suspendue sur l’ordre du ministre de la Justice jusqu’à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et ensuite, s’il y a lieu, par l'arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité.
ART. 445. — « En cas de recevabilité, si l'affaire n’est pas en état, la Cour procédera directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontation, reconnaissance d'identité, interrogatoire et moyens propres à mettre la vérité en évidence.
« Lorsque l'affaire sera en état, si la Cour reconnaît qu'il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la revision; elle fixera les questions qui devront être posées et renverra les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une Cour ou un tribunal autres
que ceux qui auraient primitivement connu de l'affaire.
« Dans les affaires qui devront être soumises au jury, le procureur général près la Cour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation.
« Dans tous les cas, lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond, sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts. Dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été injustement portée et déchargera, s’il y a lieu, la mémoire des morts. »
ART. 446, — « La revision prononcée, des dommagesintérêts devront être alloués par le tribunal, la Gour, ou la Cour de cassation, à la personne victime de l'erreur judiciaire, si elle le demande.
« Si elle est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra à son conjoint, à ses ascendants, descendants et autres parents, justifiant d’un préjudice matériel par le fait de la condamnation.
« La demande devra être formée avant l’arrêt définitif de revision. Elle sera recevable en tout état de procédure. Si la condamnation revisée était simpiement pécuniaire, l'amende et les frais indûment perçus seront restitués pour
tous dommages-inlérêts.
« Les frais seront avancés par le demandeur en revision jusqu’à l’arrêt de recevabilité. Après cet arrêt, l'instruction sera suivie aux frais du Trésor.
« L'arrêt de revision sera affiché conformément à l’art. 36 du Code pénal et inséré d'office au Journal officiel. La publication de cet arrêt dans cinq journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée, s’il le requiert.
« Toute personne poursuivie pour crime ou délit et acquittée, toute personne arrêtée préventivement sous l’inculpation d’un crime ou d’un délit dont l'instruction sera clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, aura la faculté de demander une indemnité qui pourra lui être accordée dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'une autre personne aura été définitivement condamnée pour le même fait, ou ne pourra plus l'être, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’art. 443 ;
« 2° Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 de l’art. 443 pour le faux témoignage :
« 3° Lorsqu'il résultera de la décision mettant fin aux poursuites que le fait ne constitue ni crime ni délit.
« L'action sera introduite dans les trois ans du jour où le fait générateur du droit aura été connu de l'intéressé, par simple requête adressée à M. le Président du tribunal ou de la Cour du lieu où l'arrestation se sera produite, où l’ordonnance ou l'arrêt de non-lieu aura été rendu, où l’acquittement aura été prononcé. »
Le projet de loi ainsi voté par la Chambre fut alors
— Al —
transmis par le Gouvernement au Sénat. La commission du Sénat en avait déjà commencé l'étude lorsque le ministre de la Justice invité par la Commission à faire connaître son opinion à Jugé bon, avant de donner son avis, de soumettre au Conseil d'État le projet voté par la Chambre. Un contreprojet fut alors rédigé par le Conseil d'État, et le Gouvernement, s’appropriant ce contre-projet, l’a présenté au Sénat comme émanant de son initiative.
Les différences qui existent entre la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés et le projet du Gouvernement sont les suivantes :
re différence. — Tandis que la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés se composait d’un article unique ainsi conçu : « Les art. 443, 444, 445 et 446 du Code d'instruction criminelle sont ainsi modifiés... », le projet de loi déposé au Sénat par le Gouvernement se compose de deux articles :
ART. 1. — « Le chapitre 3 du livre IT, titre II du Code
d'instruction criminelle est remplacé par le chapitre sui-
ART. 2. — « Dans tous les cas où la connaissance par les parties de la condamnation donnant ouverture à revision
dans les termes de l’art. 443, &$ 2 et 3, serait antérieure à
. la présente loi, le délai fixé par l’art. 444 pour l'inscription
de la demande courra à partir de la promulgation. » 2 différence. — Tandis que dans la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, le 3° numéro de Part.
143 est ainsi conçu : « 3° Lorsqu'un des témoins en-
tendus aura été condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu. », le projet de loi du Gouvernement dit : « 3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu.
3° différence. — Le projet de loi du Gouvernement supprime la disposition finale du 3° numéro de l’art. 443 votée par la Chambre des députés, disposition en vertu de laquelle, dans les deuxième et troisième cas de revision : « le droit de revision reste ouvert, alors même que l’auteur signalé d’un délit ou d’un crime, à l’occasion duquel a été prononcée une première condamnation, ou que le témoin soupçonné de faux témoignage, ne peuvent plus être poursuivis ou condamnés par suite de décès, de prescription, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité ».
4° différence. — Tandis que, dans la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, le numéro 4 de l’art. 443 formule le quatrième cas de revision dans les termes suivants : « 4° Lorsqu'un fait vient à se produire ou à se révéler d’où paraît résulter la non-culpabilité de celui qui a été condamné », le projet de loi du Gouvernement modifie ce texte de la façon suivante : « 5° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l'innocence du condamné ».
5° différence. — Le projet de loi du Gouvernement ramène le délai pendant lequel le second et le troisième cas
de revision pourront être invoqués de cinq ans à deux ans.
6° différence. — Tandis que la proposition adoptée par la Chambre des députés décide dans l’art. 445 in fine que « Dans tous les cas, lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou plusieurs condamnés, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, d’irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond, sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts. Dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été injustement portée et déchargera, s’il y a lieu, la mémoire des morts », le projet de loi du Gouvernement place la disposition ci-dessus dans l’art. 446, après lui avoir fait subir quelques modifications de détail (suppression des mots : « Dans tous les cas », remplacement des mots : «entre toutes les parties » par : « contre toutes les parties », et suppression des mots : « d’irresponsabilité pénale ou d’'excusabilité »). Puis il complète cette disposition ainsi modifiée par la suivante : |
« Lorsqu'il s'agira des cas de revision exprimés aux
numéro 1 et 4 de l’art. 443, si l'annulation de l'arrêt à
l'égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. »
7° différence. — Le projet de loi du Gouvernement repousse
absolument le principe de la réparation pécuniaire en matière d’acquittement ou de non-lieu. En cas de revision, il n’admet la demande en indemnité que comme une simple faculté et à la condition qu’elle reste soumise à la libre appréciation des tribunaux. Il exige, en outre, pour que l'indemnité soit accordée, l'existence d’un préjudice matériel causé à la personne victime de l’erreur judiciaire par la condamnation. Enfin, au cas de décès de la victime de l'erreur judiciaire, il restreint le droit de demander une indemnité, au conjoint,
aux ascendants et descendants, et aux frères et sœurs de la
victime.
Voici, d’ailleurs, relativement au droit de demander, après
revision, une indemnité, le texte présenté par le Gouverne-
ment, comparé à celui voté par la Chambre des députés :
TEXTE VOTÉ PAR LA CHAMBRE
ART. 446. — La revision prononcée, des dommages-intérêts devront être alloués par le tribunal, la Cour, ou la Cour de cassation, à la personne victime de l’erreur judiciaire, sielle le demande.
Si elle est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra à son conjoint, à ses ascendants, descendants et autres parents, justifiant d’un préjudice matériel par le fait de la condamnation.
TEXTE DU GOUVERNEMENT
ART. 447. — L'arrêt ou le jugement de revision d’où résultera l'innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer une indemnité, à raison du préjudice matériel que lui aura causé la condamnation.
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander une indemnité appartiendra à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères et
sœurs, justifiant d’un préjudice
TEXTE VOTÉ PAR LA CHAMBRE
La demande devra être formée avant l’arrêt définitif de revision.
Elle sera recevable en tout état de la procédure. Si la condamnation revisée était simplement pécuniaire, l'amende et les frais indûment perçus seront restitués pour tous dommages-intérêts.
TEXTE DU GOUVERNEMENT
matériel résultant pour eux de la condamnation.
La demande sera recevable en tout état de la procédure en revision.
L’indemnité allouée sera à la charge de l’État et payée comme frais de justice criminelle.
8° différence. — Relativement aux frais de l'instance en revision, tandis que la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés se contentait de dire : « Les frais seront avancés par le demandeur en revision jusqu’à l'arrêt de recevabilité. — Après cet arrêt, l'instruction sera suivie aux frais du Trésor », le projet de loi du Gouvernement porte : « Les frais de l'instance en revision seront avancés par le demandeur jusqu’à l'arrêt de recevabilité; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l’avance sera faite par le Trésor. — Si l'arrêt ou le jugement définitif de revision prononce une condamnation, il mettra à la charge du condamné le remboursement des frais envers l’État et envers les demandeurs en revision s'il y a lieu. — Le demandeur en revision qui succombera dans son instance sera condamné à tous les frais ».
9° différence. — Relativement à l'affichage de l'arrêt de revision, il existe entre Ja proposition adoptée par la Chambre des députés et le projet de loi du Gouvernement une différence dans la forme de rédaction. Voici d’ailleurs
les deux textes.
TEXTE DE LA CHAMBRE
L'arrêt de revision sera affiché conformément à l’art. 36 du Code pénal et inséré d'office au Journal officiel. La publication de cet arrêt dans cinq journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée, s’il le requiert.
TEXTE DU GOUVERNEMENT
L’arrêt ou jugement de revision d'où résulte l'innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de revision, dans la commune du lieu où le crime ou le délit aura été commis, dans celle du domicile des demandeurs en revision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée.
Il sera inséré d'office au Jouwrnal officiel, et sa publication dans cinq journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée, s’il le requiert.
Les frais de la publicité cidessus prévue seront à la charge
du Trésor.
Le Sénat renvoya à la commission relative aux erreurs
judiciaires le contre-projet que le Conseil d'État avait adopté
et que le Gouvernement s'était approprié et chargea du
rapport M. Bérenger.
La commission du Sénat fit subir au projet du Gouver--
nement plusieurs modifications qu'il nous faut maintenant
examiner.
En ce qui concerne la revision des procès criminels ct
correctionnels, les modifications apportées par la commis-
ne:
sion du Sénat au projet de loi du Gouvernement sont peu considérables. Ce sont les suivantes :
1° La commission du Sénat rétablit, à la suite des trois premiers cas de revision, la disposition que le Conseil d'État avait supprimée.
2° Relativement aux personnes à qui appartient le droit de demander la revision dans les trois premiers cas, la commission du Sénat ajoute, en cas d'incapacité du condamné, son représentant légal. D'autre part, elle assimile l'absence déclarée du condamné à sa mort.
3° En ce qui concerne la suspension de l'exécution des arrêts ou jugements dont la revision est demandée, la commission du Sénat établit une distinction suivant que l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas encore été exécuté, ou bien est en cours d'exécution. Cette distinction est établie dans les termes suivants :
« Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice à la Cour de cassation.
« Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue, sur l’ordre du ministre de la Justice, jusqu’à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et ensuite, s’il y a lieu, par l'arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité. »
Telles sont les modifications que la commission du Sénat a fait subir au projet de loi du Gouvernement en ce qui concerne
la revision. Elles sont, comme on le voit, peu considérables.
Il en est tout autrement en ce qui concerne la réparation pécuniaire en cas de revision et surtout en cas d’acquittement ou de non-lieu.
En ce qui concerne la réparation pécuniaire en cas de revision, la commission du Sénat repousse la doctrine du Conseil d'État proclamant l’irresponsabilité de l'État au regard du condamné innocent. La commission admet que « la réparation est un droit, mais un droit dont l'exercice comporte une appréciation », ce qui l'amène à substituer à la formule adoptée par la Chambre : « des dommages-intérêts devront être alloués par le tribunal », les termes moins absolus : « l’arrêt ou le jugement de revision... pourra... » Mais la commission du Sénat n'entend pas admettre que la dette de l’État n’ait pour cause que l’accomplissement d’un devoir purement moral, d’un simple acte de bienfaisance et d'humanité.
« Il y aurait, dit M. Bérenger dans son rapport, une singulière contradiction, s'il en était ainsi, à rendre les tribunaux juges de la mesure de sa bienveillance. La source de l’action, il faut savoir le reconnaître nettement, est dans l'obligation juridique de réparer la faute sociale dont sa prudence aurait dû le préserver. »
La commission s’est encore séparée du Conseil d'État sur un autre point, relativement à la réparation pécuniaire après revision. Elle ne peut admettre que la réparation soit subordonnée dans tous les cas à la justification d’un préjudice matériel distinct de celui qui résulte d’une façon in-
contestable de la poursuite et de la condamnation.
« Mais il y a ici encore, dit M. Bérenger, une distinction évidente à faire. — S'agit-il de quelque parent éloigné, il n’est pas douteux qu’on devra exiger de lui la preuve qu'il a subi un dommage personnel et en même temps matériel. — La demande est-elle au contraire formée par le condamné lui-même, ou par quelqu'un de ses proches, ceux particulièrement du même nom, que la honte ou le déshonneur ont dû atteindre comme lui, pourquoi demander des justifications spéciales? Ne suffit-il pas du préjudice général qui les a atteints dans leur considération, leur repos, leurs relations, leur vie tout entière, pour légitimer leur demande? L’honneur ne se chiffre pas en argent, dit le Conseil d'État. Pourquoi donc la diffamation et l’injure elle-même sont-elles passibles de dommages-intérêts? C’est un préjudice moral, a-t-on parfois ajouté. En fût-1} ainsi, il ne devrait pas être exclu, témoin la même jurisprudence. Mais comment peuton dire que l’homme aussi cruellement frappé n’ait eu à subir que des souffrances morales? La privation de la liberté, s’il s’agit du condamné, ou la simple suspension de ses affaires; et, s’il s’agit de ses proches, le discrédit, le trouble jeté dans leur vie, ne les ont-ils pas frappés jusque dans leurs intérêts? »
La commission du Sénat admet donc la réparation pécuniaire, sans condition, pour le condamné, pour son conjoint, ses ascendants et descendants. Elle ne l’accorde aux autres que sur justification d’un préjudice matériel.
Voici d’ailleurs le texte adopté par la commission du Sénat
comparé à celui proposé par le Conseil d'État.