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loi des parties, à moins que la personne à laquelle elle profite ne reconnaisse volontairement le rapport de droit qui l'oblige ou ne consente à se soumettre à une nouvelle décision judiciaire. Hors ces cas, la déclaratiou du Juge doit être respectée comme la vraie et juste application de la loi. Pro veritate habetur. »
Nous pensons qu'il y a lieu, à ce sujet, de distinguer suivant qu'on se trouve en matière civile ou en matière pénale. Nous croyons que, tandis qu'en matière civile l'autorité de la chose jugée est essentielle à la déclaration rendue par le juge, il en est tout autrement en matière pénale. C'est ce que nous allons essayer de démontrer et, ce faisant, nous établirons du même coup la légitimité de la revision en matière criminelle et correctionnelle.
En matière civile, avons-nous dit, l’autorité de la chose jugée est essentielle à la déclaration rendue par le juge. Tout jugement rendu en matière civile a, en effet, pour but, de trancher un différend survenu entre deux parties et constitue en réalité un véritable arbitrage, arbitrage qui n’est d’ailleurs jamais obligatoire pour les parties puisqu'elles sont libres de ne pas porter leur différend devant les tribunaux et d’avoir recours à une transaction où à un compromis. Il y a plus. Même dans le cas où le procès est engagé devant les tribunaux, la partie défenderesse peut toujours
mettre fin au procès en acquiesçant à la demande.
Nous pouvons donc dire que tout jugement rendu en
matière civile a pour but principal de trancher un diffé-
rend et non pas de faire respecter la loi, puisque les plai-
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deurs peuvent toujours empêcher les tribunaux de faire respecter la loi, en ne portant pas leur différend devant eux ou, s'ils l'y ont déjà porté, en transigeant, en compromettant, ou même, s'il s'agit du défendeur, en acquiesçant à la demande. Or, pour que le jugement puisse mettre fin au débat, il faut nécessairement qu'à un moment donné, ce Jugement devienne inattaquable.
La chose jugée puise ainsi son autorité dans le contrat judiciaire par lequel les parties soumettent leur litige à la décision du juge, contrat qui se forme par le dépôt des conclusions de chacune des deux parties.
L'autorité de la chose jugée est donc de l'essence même de la sentence rendue par le juge en matière civile.
Cette autorité de la chose jugée correspond en même temps à une nécessité des relations sociales. Comme la fort bien dit M. Le Poittevin dans le rapport qu'il a fait à la Société générale des prisons sur les demandes en revision des procès criminels et correctionnels : « Dans toute contestation sur une parcelle de terrain, sur une dette, sur un droit quelconque, le procès une fois fini doit être clos pour toujours; des conventions ou des mutations de propriété s'effectuent, des intérêts se consolident sur les bases établies par la sentence : ce serait tout bouleverser dans l’organisation des familles et des biens et renverser les situations les mieux acquises, s’il était permis de revenir sur ce qui fut jadis décidé (1) ».
(1) Revue pénitentiaire, 1895, p. 959.