Q FR R
d'accorder une indemnité aux victimes de simples poursuites.
Mais sur ce point, la commission fit subir au texte voté par
la Chambre plusieurs modifications.
Voici d’ailleurs le texte proposé par la commission comparé
à celui voté par la Chambre.
TEXTE VOTÉ PAR LA CHAMBRE
Toute personne poursuivie pour crime ou délit et acquittée, toute personne arrêtée préventivement sous l’inculpation d’un crime ou d’un délit, dont l'instruction sera clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu, aura la faculté de demander une indemnité qui pourra lui être accordée dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une autre personne aura été définitivement condamnée pour le même fait, ou ne pourra plus l’être, conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’art. 443;
2° Dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 de l’art. 443 pour le faux témoignage ;
8° Lorsqu'ilrésultera de la décision mettant fin aux poursuites que le fait ne constitue ni crime ni délit. |
L'action sera introduite dans les trois ans du jour où le fait
TEXTE DE LA COMMISSION
Toute personne ayant été détenue préventivement sous l’inculpation d'un crime ou d’un délit,quiaura été acquittée ou qui aura été l’objet d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, pourra, si elle n’a pas donné lieu par sa faute à la poursuite etsi ellejustifie d’un préjudice matériel résultant de sa détention, demander des dommages-intérêts dans les cas suivants :
1° S'il résulte de la décision mettant fin aux poursuites que le fait imputé ne constitue ni crime ni délit, ou que son innocence a été reconnue ;
2° S'ilest établi avec certitude, soit par une condamnation prononcée contre un liers, soit par des faits ou documents révélés postérieurement, qu'un autreaété l’auteur du fait imputé.
La demande peut être formée en cas d’acquittement, au moment du jugement du fond.
al
TEXTE VOTÉ PAR LA CHAMBRE
générateur du droit aura été connu de l'intéressé, par simple requête adressée à M. le Président
TEXTE DE LA COMMISSION
Elle doit, dans tous les cas, être introduite dans les six mois du jour où le fait donnant ouver-
du tribunal ou de la Cour du lieu | ture à l’action a été connu de l’in-
où l'arrestation se sera produite, | téressé. Elle est jugée sur simple re-
quête, en cas de jugement correc-
où l'ordonnance ou l'arrêt denonlieu aura été rendu, où l’acquit-
tement aura été prononcé. tionnel ou d'ordonnance de non-
lieu, par le tribunal du lieu où la décision a été rendue, jugeant au civil; en cas d’arrêt d’acquittement, par la Cour d'appel ou par une Cour d'assises; et d'arrêt de noz-lieu, par une Chambre civile de la Cour d’appel.
Ce n’est que dans la séance du 9 février. 1894 que la délibération sur la proposition de loi a été commencée au Sénat pour être continuée dans les séances des 12, 13 février et 2 mars 1894. |
Relativement à la revision des procès criminels et correctionnels, le Sénat vota les propositions de sa commission en leur faisant toutefois subir les modifications suivantes :
1° Le Sénat ne rétablit pas, contrairement aux vœux de sa commission, la disposition supprimée par le Conseil d’État à la suite des trois premiers cas de revision.
2° Le Sénat décida que, dans le quatrième cas de revision, le ministre de la Justice, seul compétent pour demander la re-
vision, ne devra statuer qu'après avoir pris l'avis d’une com=
mission composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et pris en dehors de la Chambre criminelle. Cette disposition ne se trouvait dans aucun des projets précédents.
3° Le Sénat réduisit le délai dans lequel la revision doit être demandée de deux ans à un an.
Relativement à la réparation pécuniaire après revision, le Sénat vota le texte proposé par sa commission, sauf cependant une modification en ce. qui concerne les personnes contre lesquelles l’État peut exercer un recours. D'après la commission du Sénat, ces personnes étaient celles par la faute desquelles la poursuite aurait été ordonnée ou la condamnation prononcée. Le texte voté par le Sénat précise en décidant que le recours aura lieu « contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation aura été prononcée ».
Enfin, le Sénat a rejeté la proposition de sa commission ayant trait à la réparation pécuniaire en cas d’acquittement ou de non-lieu.
Le projet de loi ayant été ainsi voté par le Sénat, la Chambre des députés fut appelée à examiner les modifications apportées à la législation alors en vigueur par la Chambre, le projet du Gouvernement, celui de la commission du Sénat et le vote définitif du Sénat. Le rapport a été
fait au nom de la commission, le 21 juin de l’année 1894, par M. Pourquery de Boisserin.
Ce rapport constate que plusieurs membres de la commis-
sion « ont exprimé un vif regret de la réduction apportée à
une grande réforme si ardemment réclamée par l'opinion publique », en ajoutant toutefois que, pour ne pas retarder le progrès important réalisé par cette loi, la commission a décidé à l'unanimité d'accepter l’œuvre du Sénat. La Chambre, se rangeant à l’avis de son rapporteur, adopta sans discussion, le 27 mai 1895, le texte du Sénat. Ce texte, promulgué au Journal officiel du 11 juin et qui
constitue la loi du 8 juin 1895 est ainsi conçu :
Lori sur la revision des procès criminels et correchionnels et les indemnités aux victimes d'erreurs judiciaires.
ARTICLE UNIQUE. — « Le chapitre 3 du livre IT, titre IT du Code d’instruction criminelle est remplacé par le chapitre
suivant :