‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 51 sur 66 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des demandes en revision et des indemnités aux victimes d’erreurs judiciaires.

ART. 443. — « La revision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée

« 1° Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de . suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide;

«2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit,

un nouvel arrêt ou Jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l’un ou de l’autre condamné ;

« 3 Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats ;

« 4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné. »

ART. 444. — « Le droit de demander la revision appartiendra dans les trois premiers cas :

« 1° Au ministre de la Justice;

« 2° Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; |

« 3° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

« Dans le quatrième cas, au ministre de la Justice seul qui

statuera, après avoir pris l'avis d’une commission compo-

sée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de

la Cour de cassation annuellement désignés par elle et pris en dehors de la chambre criminelle.

« La Cour de cassation, chambre criminelle, sera saisie par

son procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice aura donné, soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquant un des trois premiers cas.

« La demande sera non recevable si elle n’a été inscrite au ministère de la Justice ou introduite par le ministre sur la demande des parties, dans le délai d’un an à dater du jour où celles-ci auront connu le fait donnant ouverture à revision.

« Si l’arrêt ou le jugement de condamnation n’a pas été exécuté, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice à la Cour de cassation.

« Si le condamné est en état de détention, l’exécution pourra être suspendue, sur l’ordre du ministre de la Justice, jusqu’à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et ensuite, s’il y a lieu, par l’arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité. »

ART. 445. — « En cas de recevabilité, si l'affaire n’est pas en état, la Cour procédera directement ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontation, reconnaissance d'identité, interrogatoires et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

« Lorsque l'affaire sera en état, si la Cour reconnaît qu’il peut être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annulera les jugements ou arrêts et tous actes qui feraient obstacle à la revision; elle fixera les questions qui devront

être posées et renverra les accusés ou prévenus, selon les

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