‹ De la Révision des procès criminels et correctionnelsChapitre 52 sur 66 · RS · texte numérisé non relu

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cas, devant une Cour ou un tribunal autre que ceux qui auront primitivement connu de l'affaire.

« Dans les affaires qui devront être soumises au jury, le procureur général près la Gour de renvoi dressera un nouvel acte d'accusation. ;

« Lorsqu'il ne pourra être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale ou d’excusabilité, en cas de prescription de l’action ou de celle de la peine, la Cour de cassation, après avoir constaté expressément cette impossibilité, statuera au fond, sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts; dans ce cas, elle annulera seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée et déchargera, s’il y a lieu, la mémoire des morts.

« Si l'annulation de l'arrêt à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi ne sera prononcé. »

ART. 446. — « L'arrêt ou le jugement de revision d’où résultera l'innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation.

« Si la victime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartiendra, dans les

mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et des-

cendants.

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